La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/03/2015 | FRANCE | N°14-15613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 mars 2015, 14-15613


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis à l'Unité pour malades difficiles de Sarreguemines, le 4 janvier 2011 ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, depuis l'hospitali

sation de M. X..., les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée et les pièces de la procédure, que M. X... a été admis à l'Unité pour malades difficiles de Sarreguemines, le 4 janvier 2011 ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé son maintien sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que, depuis l'hospitalisation de M. X..., les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite de l'hospitalisation ont été régulièrement tenus, que les avis médicaux sont circonstanciés et récents, que « les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique sont toujours remplies » et qu'il est attesté par le collège convoqué par le directeur de l'établissement que l'hospitalisation complète « doit se poursuivre nécessairement en ce que l'état psychique de M. X... n'a pas évolué de manière significative » et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Attendu que la cassation ainsi prononcée n'appelle pas de renvoi dès lors qu'au regard des délais prévus par les textes précités, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 mars 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Metz ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le préfet de la Moselle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST REPROCHE à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé le maintien de l'hospitalisation complète et sans consentement de M. X...,
AUX MOTIFS propres ou adoptés par le premier juge que celui-ci était hospitalisé en unité pour malades difficiles au centre hospitalier de Sarreguemines depuis le 4 janvier 2011, que depuis son hospitalisation les certificats médicaux de renouvellement de la poursuite de l'hospitalisation avaient été régulièrement tenus et justifiaient de confirmer la décision entreprise, que la commission de suivi médical avait rendu une décision de poursuite de l'hospitalisation, qu'il était attesté par le collège convoqué par le directeur de l'établissement que l'hospitalisation devait se poursuivre nécessairement en ce que l'état psychique de M. X... n'avait pas évolué de manière significative , que les conditions prévues par l'article L3213-1 du code de la santé publique étaient toujours remplies,
ALORS QUE ni le juge de première instance ni celui d'appel n'ont précisé en quoi concrètement les conditions de forme et de fond d'une poursuite de l'hospitalisation complète et sans le consentement de M. X... étaient remplies et que l'ordonnance attaquée est donc entachée d'un défaut de base légale au regard des articles L3211-1, L3211-12-1 et L3213-1 du code de la santé publique qu'elle vise.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-15613
Date de la décision : 18/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - Troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public - Caractérisation - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Motifs insuffisants - Applications diverses - Santé publique - Lutte contre les maladie et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat - Absence de constatation de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public

Le juge qui omet de constater que la personne hospitalisée souffrait de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public, prive de base légale sa décision de maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l'Etat dans le département


Références :

articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 15 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 mar. 2015, pourvoi n°14-15613, Bull. civ. 2015, I, n° 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2015, I, n° 61

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Gargoullaud
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15613
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award