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19/03/2015 | FRANCE | N°14-14240;14-20464

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2015, 14-14240 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 14-14.240 et n° G 14-20.464 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à Jean Y..., ultérieurement décédé et aux droits duquel viennent MM. André, Georges, Jean et Marcel Y... (les consorts Y...), ce dernier étant représenté par M. Benoît, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ; qu'une procédure de distribution du prix de l'adjudication, versé par la société Jean-François promotion,

ayant donné lieu à un procès-verbal de difficulté, le juge de l'exécution d'un tr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° T 14-14.240 et n° G 14-20.464 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à Jean Y..., ultérieurement décédé et aux droits duquel viennent MM. André, Georges, Jean et Marcel Y... (les consorts Y...), ce dernier étant représenté par M. Benoît, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ; qu'une procédure de distribution du prix de l'adjudication, versé par la société Jean-François promotion, ayant donné lieu à un procès-verbal de difficulté, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a arrêté la distribution par un jugement que la SCI de Saint André (la SCI), titulaire d'une sûreté sur le bien saisi, a frappé d'un appel ;
Sur le moyen unique des pourvois n° T 14-14.240 et n° G 14-20.464, pris en leur première branche, qui sont identiques, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt du 18 février 2013, rectifié par l'arrêt du 27 mai 2013, de dire qu'elle sera accueillie dans la distribution pour un montant de 131 369,04 euros seulement et que le solde revenant aux consorts Y... s'élève à la somme de 442 264,97 euros ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique des pourvois n° T 14-14.240 et n° G 14-20.464, pris en leur deuxième branche, qui sont identiques :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire que la SCI sera accueillie dans la distribution pour un montant de 131 369,04 euros et que le solde revenant aux consorts Y... s'élèvera à la somme de 442 264,97 euros, la cour d'appel énonce que la SCI est en droit de prétendre à l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 101 899,16 euros à compter du 2 juin 1992, date à laquelle la décision est devenue définitive, mais est soumise à la prescription quinquennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui soutenait que la prescription des intérêts ayant couru sur le montant de la condamnation judiciaire prononcée à son profit avait fait l'objet d'actes interruptifs de prescription, qu'elle énumérait dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a confirmé la décision déférée à l'exception de ses dispositions relatives à la collocation de la SCI de Saint André et au solde revenant aux consorts Y..., l'arrêt rendu le 18 février 2013, tel que rectifié par l'arrêt rendu le 27 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société de Saint-André, demanderesse aux pourvois n° T 14-14.240 et G 14-20.464.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 18 février 2013, rectifié par l'arrêt du 27 mai 2013, d'avoir dit que la SCI de Saint-André sera accueillie dans la distribution pour un montant de 131.369,04 euros seulement et que le solde revenant aux consorts Y... s'élève à la somme de 442.264,97 euros ;
AUX MOTIFS QUE la SCI de Saint-André, qui tient ses droits du rachat le 5 octobre 2005 de la créance de la société ACRI, ne peut disposer de plus de droits que ceux dont pouvait bénéficier son cédant (ce qui est d'ailleurs confirmé par l'article 4 de l'acte de cession de créance) : que la cour de céans a, par arrêt du 8 août 2008 (aujourd'hui définitif), fixé la créance de la SCI de Saint-André (conformément à sa déclaration de créance) à la somme de 101.899,16 euros en principal, montant qui sera retenu dans le cadre de la présente procédure ; que la société appelante ne saurait solliciter, en sus de l'application des intérêts au taux légal, l'octroi d'intérêts complémentaires ou contractuels ou encore de commission et de frais contractuel au titre desquels elle ne dispose plus d'aucun titre et ne peut se prévaloir des dispositions du prêt du 9 mars 1989 ; que la société de Saint-André est en droit de prétendre à l'octroi des intérêts au taux légal sur la somme de 101.899,16 euros à compter du 2 juin 1992 (date à laquelle la décision est devenue définitive) mais est soumise à la prescription quinquennale conformément à l'article 2244 du code civil ; que la SCI de Saint-André sera accueillie dans la distribution pour un montant de 131.369,04 euros (soit 101.899,16 euros en capital et 29.469,88 euros en intérêts au taux légal) ; que le solde revenant aux consorts Y... s'élève, en conséquence, à la somme de 442.264,97 euros ;
1°) ALORS QUE les intérêts légaux dus en exécution d'une condamnation prononcée par une juridiction de l'ordre judiciaire étaient soumis, avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à la prescription trentenaire ; que l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a substitué à la prescription trentenaire, pour les créances constatées par des décisions judiciaires et non prescrites à la date d'entrée en vigueur de cette loi, une prescription décennale courant à compter de cette entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, la créance dont la SCI de Saint-André demandait paiement avait été constatée par un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulouse du 7 mars 1996 puis, sur appel, par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 5 février 1998 devenu irrévocable, qui avait explicitement condamné le débiteur au paiement des intérêts légaux ; qu'en jugeant que les intérêts dus à raison de la somme de 101.899, 16 euros dont la société de Saint-André demandait paiement étaient soumis à la prescription quinquennale prévue par l'article 2244 du code civil, cependant que la créance correspondant à ces intérêts résultait d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire et n'était pas prescrite le 18 juin 2008, date d'entrée en vigueur de l'article 23 de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2277 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle résultant de la loi du 17 juin 2008, ensemble l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution et les articles 23 et 26 de la loi du 17 juin 2008 ;
2°) ALORS QUE la société SCI de Saint-André avait fait valoir qu'en tout état de cause, la prescription avait été interrompue par de nombreux actes (conclusions signifiées le 18 décembre 2012, p. 4 § 8s) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE la société SCI de Saint-André avait fait valoir, à l'appui de sa demande de paiement des intérêts, que le taux de l'intérêt légal devait être majoré de cinq points en application de la loi du 11 juillet 1975 (conclusions signifiées le 18 décembre 2012, p. 6 § 3) ; qu'en se bornant, pour limiter à 29.469,88 euros le montant des intérêts dus à la société SCI de Saint-André, à énoncer que celle-ci ne saurait solliciter l'octroi d'intérêts complémentaires ou contractuels ou de commissions et de frais contractuels au titre desquels elle ne dispose plus d'aucun titre et ne peut se prévaloir des dispositions du prêt du 9 mars 1989, sans répondre aux conclusions faisant valoir que le taux de l'intérêt légal devait être majoré de cinq points, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14240;14-20464
Date de la décision : 19/03/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 27 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 mar. 2015, pourvoi n°14-14240;14-20464


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14240
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