LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Acton s'est pourvue, le 15 avril 2014, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 2013 par la cour d'appel de Nancy dans un litige l'opposant à M. Jean-Luc X..., aux sociétés Socotec, Epac expansion, Batigère-Nancy, Bove, MMA IARD et à la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
Qu'à la date du 30 janvier 2015, et postérieurement au 25 novembre 2014, date du dépôt du rapport, elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il y a lieu de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la société Batigère-Nancy a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par la société Acton d'une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Acton de son désistement ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Acton à payer à la société Batigère-Nancy la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.