LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les avis donnés aux parties ;
Vu l'article 461, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que, par arrêt n° 1316 FS-D, du 5 novembre 2014, statuant sur le pourvoi n° P 13-23.064 et rendu dans une affaire opposant M. Simon X... et M. Alain Y..., la troisième chambre civile de la Cour de cassation, a rejeté le pourvoi formé par M. X... et l'a condamné à verser la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme Y... et à la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat ;
Attendu que la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et M. et Mme Y... ont présenté une requête afin qu'il soit dit que les époux Y..., d'une part, et la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'autre part, peuvent obtenir respectivement le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de la condamnation prononcée ;
Attendu que l'ambiguïté relevée et susceptible d'engendrer des problèmes d'exécution de la décision dans la mesure où le demandeur au pourvoi, M. X..., était opposé à trois défendeurs et notamment M. Y... et Mme Z... épouse Y..., doit être levée ; qu'il y a lieu dès lors d'accueillir la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 1316 FS-D du 5 novembre 2014 doit s'entendre comme condamnant M. X... à verser une somme globale de 3 000 euros respectivement partagée par moitié entre la société Fermière du nouveau port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, d'une part, et M. Y... et Mme Z..., son épouse, d'autre part ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze.