LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 2014) et les productions, que M. X..., pour garantir le remboursement d'un prêt immobilier et d'un crédit-relais contractés avec son épouse les 9 et 13 décembre 2004 auprès de la société BNP Paribas, a adhéré à un contrat d'assurance de groupe proposé par la société Axeria et géré par la société April assurances, couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente totale de travail ; qu'ayant été placé en arrêt de travail puis en invalidité à la suite d'une chute dans les escaliers ayant provoqué une hernie discale paralysante, M. X... a déclaré le sinistre à la société April assurances qui lui a opposé un refus de prise en charge en invoquant une clause excluant de la garantie les affections disco-vertébrales ; que M. X... a saisi un tribunal d'une demande d'exécution par la société Axeria des garanties souscrites ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de prise en charge des mensualités du prêt au titre de la garantie invalidité permanente totale de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu qu'il ne démontrait pas par les pièces qu'il produisait être médicalement dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, état qui correspondait à la définition contractuelle de cette garantie, sans s'expliquer sur le certificat de M. Y..., médecin, du 30 janvier 2009, mentionnant la hernie discale lombaire, les lombo sciatelgies séquellaires invalidantes, les vertiges d'origine vestibulaire handicapants et un syndrome dépressif réactionnel, et précisant que « son état médical actuel, est de ce fait, incompatible avec l'exercice d'un emploi », le certificat de M. Z..., médecin, du 24 janvier 2009 mentionnant : « La tentative de rééducation vestibulaire se heurte au problème de lombalgie, avec raideur vertébrale, rendant impossible toute manipulation à visée vestibulaire. Les vertiges positionnels, le trouble de l'équilibre et l'état nauséeux quasi permanents sont réellement invalidants et compromettent de façon définitive toute reprise d'activité professionnelle, même à titre partiel », ni sur le certificat de ce dernier praticien du 24 janvier 2012 attestant de l'échec de la tentative de rééducation vestibulaire, compte tenu des rachialgies fulgurantes empêchant toute manipulation, et concluant : « Ainsi, le problème des dorsalgies, des troubles neurologiques, du vertige chronique et du malaise vagal itératif présentent un état pathologique complètement incompatible avec toute activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
2°/ qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu que la clause figurant aux conditions générales du contrat excluant de la garantie invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affection disco-vertébrales, leurs suites et conséquences était parfaitement claire et limitée, le terme d'affection n'étant pas équivoque et couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que M. X... a rappelé les stipulations excluant de la garantie les « suites ou conséquences d'affections, accidents et infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à la date de début de l'assurance », ou précisant, au sein des « dispositions communes à l'incapacité temporaire totale de travail et à l'invalidité permanente totale de travail », que la déclaration devait être accompagnée « d'un certificat médical indiquant la nature de l'accident ou de l'affection qui justifie l'incapacité temporaire totale de travail ou l'invalidité », en invoquant l'ambiguïté de l'utilisation alternative des termes « affection » (non définie par le contrat) et « accident » ; que la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu que la clause figurant aux conditions générales du contrat excluant de la garantie invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affection disco-vertébrales, leurs suites et conséquences était parfaitement claire et limitée, le terme d'affection n'étant pas équivoque et couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'ambiguïté résultant des stipulations précitées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les conditions généralesde l'assurance du prêt excluent des garanties perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affections disco-vertébrales, leurs suites et leurs conséquences ; qu'il s'agit d'une clause parfaitement claire et limitée ; que le terme « affection » n'est pas équivoque et désigne tout processus pathologique quels qu'en soient la cause et le mécanisme ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant pour les écarter aux conclusions de M. X... selon lesquelles la clause serait ambiguë, a pu déduire, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'exclusion de garantie litigieuse était formelle et limitée et devait recevoir application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué déclare prescrite la demande de M. X... concernant la garantie incapacité temporaire totale, et déclare en conséquence irrecevable sa demande en paiement de la somme de 97 524,58 euros,
Aux motifs qu'en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances, toute action dérivant du contrat d'assurance est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance ; que compte tenu du type d'assurance en cause, Monsieur X... étant adhérent d'une assurance de groupe pour la couverture notamment des risques incapacité de travail et invalidité pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, le refus de prise en charge de son incapacité de travail notifié par la société April assurances à Monsieur X... le 23 août 2005 constitue le point de départ du délai de prescription biennale de l'action visant à la mise en oeuvre de la garantie incapacité temporaire totale de travail ; que Monsieur X... ne peut prétendre avoir interrompu le délai de prescription par la demande dont il a saisi le tribunal d'instance de Mulhouse le 24 novembre 2006, dirigée contre la société April assurances ; qu'outre le fait que la société April assurance n'est pas l'assureur garantissant le prêt en cause, ce que Monsieur X... reconnaît puisqu'il ne dirige désormais ses conclusions que contre la société Axeria, la demande qu'il avait formée était totalement étrangère à l'emprunt du 13 décembre 2004 garanti par la société Axeria puisqu'il était réclamé une somme de 5338,85 ¿ représentant 20 mensualités échues à cette date d'un autre prêt du 23 novembre 2005 non garanti par la société Axeria, déduction faite de trois mois de carence (20 x 314,05 ¿- 9145,15 ¿) ; que la mise en cause ultérieure de la société Axeria par des conclusions entrées au greffe le 14 mai 2007, notifiées à cet assureur le 27 juin 2007, n'a pas davantage interrompu le délai de prescription dès lors que Monsieur X... a persisté dans ses écrits à réclamer la somme de 5338,85 ¿ détaille telle que ci-dessus ; que ce n'est que par conclusions du 11 octobre 2007 entrées au greffe le 15 octobre 2007 que Monsieur X... a rectifié cette erreur sollicitant la condamnation de l'assureur Axeria à lui payer la somme de 97 524,58 ¿ représentant les mensualités du prêt du 13 décembre 2004 perçues par la société BNP Paribas entre mars 2005 et septembre 2007 (annexe n° 26 de Maître Wetzel) ; qu'à cette date, plus de deux ans s'étaient écoulés depuis le refus de garantie notifié par April assurance le 23 août 2005 ; que l'action de Monsieur X... visant à la garantie de la société Axeria au titre de l'incapacité temporaire totale est en conséquence prescrite ;
Alors que la prescription est interrompue par des conclusions notifiées à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que la cour d'appel qui, pour juger prescrite la demande de M. X... concernant la garantie incapacité temporaire totale, s'est fondée sur une erreur affectant le seul montant des sommes réclamées à l'assureur mis en cause, a violé les articles 2244 ancien du code civil et L. 114-2 du code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:En ce que l'arrêt attaqué déboute M. X... de sa demande en condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente totale de travail,
Aux motifs que M. X... dont les arrêts de travail ont été régulièrement renouvelés depuis le 7 mars 2005 jusqu'à sa mise en invalidité par la Suva qui lui verse une rente depuis janvier 2009 (cf. annexe n° 32 de Maître Wetzel), a régulièrement mis en oeuvre par des conclusions déposées en première instance le 19 mars 2009, la garantie invalidité permanente totale ; que, sur le fond, il ne démontre cependant pas par les pièces qu'il produit, être médicalement dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, état qui correspond à la définition contractuelle de cette garantie ; que la société Axeria lui oppose en outre valablement la clause figurant aux conditions générales du contrat excluant de la garantie invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affection disco-vertébrales, leurs suites et conséquences ; qu'il s'agit d'une clause parfaitement claire et limitée ; que le terme d'affection n'est pas équivoque et est couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme ; qu'il en résulte que Monsieur X... doit être débouté de sa demande concernant la garantie invalidité permanente totale ;
1°/ Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel, pour débouter M. Martin X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu qu'il ne démontrait pas par les pièces qu'il produisait être médicalement dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque, état qui correspondait à la définition contractuelle de cette garantie, sans s'expliquer sur le certificat du Dr Y... du 30 janvier 2009, mentionnant la hernie discale lombaire, les lombo sciatelgies séquellaires invalidantes, les vertiges d'origine vestibulaire handicapants et un syndrome dépressif réactionnel, et précisant que « son état médical actuel, est de ce fait, incompatib le avec l'exercice d'un emploi » (pièce n° 28), le certificat du Dr Z... du 24 janvier 2009 (pièce n° 29 et 37)mentionnant : « La tentative de rééducation vestibulaire se heurte au problème de lombalgie, avec raideur vertébrale, rendant impossible toute manipulation à visée vestibulaire. Les vertiges positionnels, le trouble de l'équilibre et l'état nauséeux quasi permanents sont réellement invalidants et compromettent de façon définitive toute reprise d'activité professionnelle, même à titre partiel », ni sur le certificat de ce dernier praticien du 24 janvier 2012 (pièce n° 43) attestant de l'échec de la tentative de rééducation vestibulaire, compte tenu des rachialgies fulgurantes empêchant toute manipulation, et concluant : « Ainsi, le problème des dorsalgies, des troubles neurologiques, du vertige chronique et du malaise vagal itératif présentent un état pathologique complètement incompatible avec toute activité professionnelle » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;
2°/ Alors qu'au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, une clause d'exclusion de garantie ne peut être formelle et limitée dès lors qu'elle doit être interprétée ; que la cour d'appel, pour débouter M. Martin X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu que la clause figurant aux conditions générales du contrat excluant de la garantie invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affection disco-vertébrales, leurs suites et conséquences était parfaitement claire et limitée, le terme d'affection n'étant pas équivoque et couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ Alors que M. Martin X... a rappelé les stipulations excluant de la garantie les « suites ou conséquences d'affections, accidents et infirmités dont la première constatation médicale est antérieure à la date de début de l'assurance », ou précisant, au sein des « dispositions communes à l'incapacité temporaire totale de travail et à l'invalidité permanente totale de travail », que la déclaration devait être accompagnée « d'un certificat médical indiquant la nature de l'accident ou de l'affection qui justifie l'incapacité temporaire totale de travail ou l'invalidité » (conclusions, p. 12), en invoquant l'ambiguïté de l'utilisation alternative des termes « affection » (non définie par le contrat) et « accident » ; que la cour d'appel, pour débouter M. Martin X... de sa demande de condamnation de la société Axeria à prendre en charge les mensualités du prêt conclu le 13 décembre 2004 avec la société BNP au titre de la garantie invalidité permanente de travail, a retenu que la clause figurant aux conditions générales du contrat excluant de la garantie invalidité permanente totale les sinistres résultant d'affection disco-vertébrales, leurs suites et conséquences était parfaitement claire et limitée, le terme d'affection n'étant pas équivoque et couramment employé pour désigner tout processus pathologique, quels qu'en soient la cause et le mécanisme ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur l'ambiguïté résultant des stipulations précitées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.