LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu les articles 606, 607 du code de procédure civile, applicables en vertu de l'article 1026 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Attendu que la société Tane et Cie s'est pourvue en cassation le 28 octobre 2013 contre l'arrêt rendu le 25 juillet 2013 par la cour d'appel de Papeete ;
Attendu, cependant, que l'arrêt qui se limite à rejeter le moyen de nullité de la procédure tiré de l'absence de mémoires après exécution de la mesure d'instruction, à annuler la mesure d'instruction accomplie et à ordonner une nouvelle expertise ne met pas fin à l'instance et ne tranche pas dans son dispositif une partie du principal ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Tane et Cie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tane et Cie à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; rejette la demande de la société Tane et Cie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.