LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 145-9 et suivants et L. 145-14 du code de commerce ;
Attendu, qu'il résulte de ces textes que ,seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du code de procédure civile ; que le refus de renouvellement du bail commercial assorti d'une offre d' indemnité d'éviction n'a pas à être motivé et que le défaut de mention du délai dans lequel ce congé peut être contesté constitue un vice de forme qui n'affecte la validité de l'acte que s'il fait grief à celui qui s'en prévaut ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2013), que la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine, devenue propriétaire des locaux commerciaux donnés à bail à Mme X..., a fait délivrer le 29 septembre 2006 un congé à effet du 1er janvier 2007 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que pour dire nul ce congé, l'arrêt relève que ce congé, non motivé, n'indique pas le délai de deux ans à observer, pour le contester ou bien pour présenter une demande d'indemnité d'éviction et qu'en application de l'article L.145-9 du code de commerce, l'inobservation dans le congé des mentions qu'il prévoit entraîne la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin d'articuler un grief, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'étant pas applicables ;
Qu'en statuant ainsi sans constater que l'absence de mention du délai de contestation du congé faisait grief à la partie qui l'invoquait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour la société Bureau d'investissement et de gestion du patrimoine
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le congé délivré le 29 septembre 2006 était nul et d'avoir rejeté les demandes de la bailleresse en fixation d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité d'occupation ;
aux motifs que Mme X... soutient, comme devant les premiers juges, que le congé est nul, faute de citer l'article L.145-9 5° du code de commerce, l'article L.145-10 5° qu'il vise étant inapplicable en l'espèce ; que le tribunal a, à tort, considéré que le défaut de mention constituerait un vice de forme prévu à l'article 114 du code de procédure civile et exigerait l'articulation d'un grief ; que les dispositions des articles 114 et 649 du code de procédure civile ne concernent que les nullités des actes de procédure et d'huissier, alors que les nullités concernant la validité du congé et du refus de renouvellement constituent des actes de fond qui ne sont en rien assimilables à des actes de procédure et n'exigent donc pas de grief ; qu'au surplus, elle a nécessairement subi un grief dans la mesure où le congé indiquait qu'elle disposait d'un délai de deux ans à compter du jour de sa signification, amputant ainsi de sept mois son droit pour préparer son action ;
que la bailleresse réplique que l'absence de motivation est inopérante dès lors qu'il s'agit d'un droit que le bailleur tient de la loi et que le congé comporte offre de paiement ; que la nullité qui résulte de l'absence d'indication du délai pour agir est une nullité de forme ;
toutefois qu'en application de l'article L.145-9 du code de commerce, l'inobservation dans le congé des mentions qu'il prévoit entraîne la nullité de l'acte, sans qu'il soit besoin d'articuler un grief, les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile n'étant pas applicables ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le congé, non motivé, n'indique pas le délai de deux ans à observer pour soit contester le congé, soit présenter une demande de paiement d'une indemnité d'éviction ; qu'en conséquence, le congé est nul et les demandes de la bailleresse en fixation d'une indemnité d'éviction et d'occupation doivent être rejetées ; que la société BIGP doit être condamnée à payer à Mme X... la somme de 1.800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) alors que, d'une part, il résulte des articles L 145-9 et s. et L 145-14 du code de commerce que le bailleur est toujours en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration en payant une indemnité d'éviction et que dans pareille hypothèse le congé n'a pas à être motivé; qu'il n'est pas contesté, au cas présent, que le congé délivré le 29 septembre 2006 à Mme X... portait refus de renouvellement avec offre d'une indemnité d'éviction ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir que ce congé devait être annulé pour défaut de motivation sans violer les articles susvisés;
2°) alors que, d'autre part, il résulte des articles 114 et 649 du code de procédure civile, que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que le congé étant un acte extra judiciaire, la nullité du congé invoquée pour insuffisance des motifs nécessitait la preuve d'un grief ; qu'en décidant cependant que l'absence dans le congé de la mention du délai, dont dispose le locataire pour saisir le tribunal, est un vice de fond qui ne nécessite pas la preuve d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114, 117 et 649 du code de procédure civile.