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15/04/2015 | FRANCE | N°14-12375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-12375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 275 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement du capital de la prestation compensatoire allouée à son épouse sous forme de versements périodi

ques, l'arrêt retient que celui-ci a la possibilité de régler cette somme compte ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la quatrième branche du moyen :
Vu l'article 275 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y... tendant au paiement du capital de la prestation compensatoire allouée à son épouse sous forme de versements périodiques, l'arrêt retient que celui-ci a la possibilité de régler cette somme compte tenu de ses revenus en souscrivant un prêt à la consommation, dont le montant maximum a été relevé de 21 500 euros à 75 000 euros depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. Y... tendant au paiement de la prestation compensatoire sous forme de versements périodiques, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Didier Y... à verser à Madame Gwénaëlle X... une prestation compensatoire de 50 000 € ;
AUX MOTIFS QUE : « selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend notamment en considération : - la durée du mariage, - l'âge et l'état de santé des époux, - leur qualification et leur situation professionnelle, - les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, - le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, - leurs droits existants et prévisibles, - leur situation respective en matière de pension de retraite.
Pour fixer à 45 000 euros la prestation compensatoire que Monsieur Didier Y... versera à son ex-épouse sous la forme d'un capital, le premier juge a retenu, concernant Madame Gwénaëlle X..., qu'elle indiquait dans sa déclaration sur l'honneur du 06 juin 2012 un montant mensuel de 800 euros de revenus salariaux, des prestations familiales (allocation logement et allocations familiales) pour 1 200 euros et la somme de 22,98 euros par jour au titre de la situation d'handicap endurée par Edgar suite à l'accident du 26 octobre 2010, qu'un relevé de la Caisse d'allocations familiales du 24 avril 2012 faisait ressortir un montant mensuel de prestation d'un montant total de 1 211,75 euros (allocation logement, allocations familiales et complément familial), mais que Madame Gwénaëlle X... ne versait notamment ni avis d'imposition, ni déclaration d'impôt, ni récapitulatif annuel des salaires ; Concernant Monsieur Didier Y..., le juge aux affaires familiales a retenu qu'il indiquait sur sa déclaration sur l'honneur une moyenne mensuelle de 3 933 euros (2 530 euros à titre de salaire et 1 403 euros à titre de pension), que son avis d'impôt 2011 concernant les revenus 2010 faisait apparaître un revenu cumulé de 47 753 euros soit une moyenne mensuelle de 3 979,42 euros mais qu'il ne produisait mais qu'il ne produisait pas sa dernière déclaration de ressources, ni de récapitulatif annuel de salaires ni de décompte détaillé de la pension ; Tout en déplorant l'absence de justificatifs actualisés et complets de part et d'autre, le juge aux affaires familiales a toutefois pris en considération une durée de vie commune du 19 juillet 1990 au 1er novembre 2008, et des droits à la retraite restreints pour Madame Gwénaëlle X... qui a élevé quatre enfants et a principalement la charge d'Edgar ; Le mariage des époux a duré 23 ans et la vie commune 18 ans, les parties ne contestant pas une séparation de fait début novembre 2008 ; Aucun époux ne fait valoir de problèmes de santé ; Le bien commun a été vendu en cours de procédure et, après règlement des frais et remboursement d'emprunts, Madame Gwénaëlle X... a reçu du notaire la somme de 31 412,94 euros et Monsieur Didier Y... la somme de 39 763,23 euros ; Monsieur Didier Y... justifie avoir pu conserver environ 18 000 euros sur la somme qui lui est revenue ; Madame Gwénaëlle X... indique qu'elle aurait acquis un véhicule et dépensé le surplus en frais de déménagement et du quotidien ; Madame Gwénaëlle X... est âgée de 42 ans ; elle s'est mariée à l'âge de 19 ans et justifie qu'elle a quitté un emploi à Brest pour suivre son futur époux à Toulon quelques semaines avant le mariage ; il est constant qu'elle a élevé les quatre enfants du couple née en 1994, 1996, 2000 et 2001, son époux étant marin d'Etat embarqué ; elle a effectué quelques emplois en contrat à durée déterminée à compter de septembre 2008 ; elle a déclaré 9 223 euros de salaires et assimilés pour 2010 et 7 332 euros pour 2011 ; Après avoir suivi une formation de 6 mois, elle travaille depuis le 22 décembre 2011 en qualité d'assistante à domicile à temps partiel (80 heures par mois) ; elle perçoit en 2013 un salaire mensuel imposable compris entre 800 et 950 euros selon les mois, outre des heures supplémentaires ; Bien que les prestations sociales ne soient pas prises en compte concernant la prestation compensatoire, il sera rappelé qu'elle percevait en 2012 des prestations sociales (allocations familiales et complément familial) à hauteur de 710 euros par mois, l'allocation logement de 501 euros étant directement versée au bailleur pour un loyer avec charges de 715 euros en moyenne ; ces sommes s'élèvent pour 2013 à 745 euros pour les prestations sociales et 432 euros pour l'allocation logement ; Il ne saurait être reproché à Madame Gwénaëlle X... de travailler actuellement à temps partiel dans la mesure où elle a les enfants à sa charge principale, les plus jeunes ayant 13 et 12 ans ; Elle vit seule et estime concernant ses droit à retraite qu'elle percevra le « minimum vieillesse » soit environ 700 euros ; Monsieur Didier Y... est âgé de 45 ans ; après avoir exercé la profession de marin d'Etat, il a pris sa retraite de l'armée et exerce depuis le 03 mars 2008 la profession d'adjoint à l'ingénieur chef projet : il a perçu 35 244 euros de salaires et 16 894 euros de pensions en 2011 soit une moyenne mensuelle imposable de 4 345 euros, 33.657 euros de salaires et 17 249,24 euros de pensions en 2012 soit une moyenne mensuelle imposable de 4 242 euros ; Monsieur Didier Y... partage ses charges avec sa compagne dont les revenus sont d'environ 1 800 euros par mois ; il semble qu'elle assure les charges de logement du couple car elle rembourse un emprunt immobilier ; Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de l'épouse et cette disparité sera compensée par la condamnation de Monsieur Didier Y... à payer à Madame Gwénaëlle X... la somme de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire ; Monsieur Didier Y... ayant la possibilité de verser cette somme compte tenu de ses revenus en souscrivant un prêt à la consommation, dont le montant maximum a été relevé de 21 500 euros à 75 000 euros depuis l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, sa demande subsidiaire tendant à bénéficier des dispositions de l'article 275 du code civil sera rejetée » ;
ALORS 1°) QUE il n'y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier l'éventuelle disparité créée par la rupture du mariage, des choix professionnels faits par un des époux pour sa convenance personnelle ; que Monsieur Y... soulignait que si Madame X... n'avait pas travaillé durant le mariage cela résultait exclusivement de son propre choix (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE Monsieur Y... faisait également valoir que si Madame X... prétendait travailler à mi-temps pour s'occuper d'Edgard, ce dernier était en réalité en internat à Rennes toute la semaine et la moitié des vacances scolaires, et que les heures supplémentaires apparaissant sur les bulletins de paye de Madame X... établissaient qu'elle pouvait travailler à temps plein (conclusions, p. 9 in fine et p. 10) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen et en se bornant à affirmer que l'épouse travaillait à temps partiel pour s'occuper des enfants âgés de 13 et 12 ans pour les deux plus jeunes, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les pièces fournies par les parties au soutien de leurs prétentions ; que Monsieur Y... produisait les aveux de Madame X... faits sur sa page personnelle sur un réseau social sur internet, dénommé « Facebook », selon lesquels elle vivait en couple avec Monsieur Olivier Z... depuis le 28 novembre 2011 (pièce n° 27) ; qu'en n'examinant pas cette pièce, pour affirmer que l'épouse vivait seule, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS 4°) QUE lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274 du code civil, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires ; que le juge doit statuer au vu de la consistance du patrimoine du débiteur au jour de sa décision ; qu'en condamnant Monsieur Y... à verser à Madame X... un capital de 50 000 ¿ au prétexte que ses revenus lui permettaient de souscrire un prêt à la consommation dont le montant maximum a été relevé à 75 000 ¿ par la loi du 1er juillet 2010, ce dont il résultait qu'au jour de l'arrêt attaqué le patrimoine de l'exposant ne lui permettait de verser la prestation sous forme de capital, la cour d'appel a violé l'article 275 du code civil ;
ALORS 5°) QUE nul n'est jamais certain, sur la base de ses seuls revenus, d'obtenir un crédit ; qu'en tenant pour acquis que compte tenu de ses revenus Monsieur Y... pouvait obtenir un crédit lui permettant de payer un capital de 50 000 € au titre de la prestation compensatoire, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et encore violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12375
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-12375


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12375
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