LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 septembre 2013), qu'en 1997, M. et Mme X... ont, sous la maîtrise d'oeuvre de Mme Y...
Z..., fait construire une maison d'habitation avec piscine ; que les travaux ont été confiés à la société La Limousine, assurée par les MMA ; qu'un procès-verbal de réception avec réserves a été signé par M. et Mme X... ; que des désordres étant apparus, M. et Mme X... ont, après expertise, assigné la société La Limousine en indemnisation de leurs préjudices, puis ont appelé en cause Mme Y...
Z... ;
Attendu que pour rejeter les demandes au titre des désordres affectant la piscine, l'arrêt retient que l'absence d'incorporation d'un hydrofuge dans le béton, telle qu'envisagée par l'expert, n'est confortée par aucune analyse, réalisée contradictoirement sous le contrôle de ce technicien, que le rapport unilatéral réalisé par le CEBTP ne permet pas d'établir le lien de causalité entre cette prétendue absence et les désordres allégués au titre de la piscine et qu'en l'état de ces éléments, M. et Mme X... ne sont pas fondés à prétendre que les désordres affectant la piscine sont de nature décennale ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les désordres constitués par un défaut d'étanchéité de la piscine, révélé par des fuites d'eau du bassin, compromettaient la solidité de la piscine ou la rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les Mutuelles du Mans assurances à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Les époux X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que les désordres affectant la piscine n'étaient pas de nature décennale.
AUX MOTIFS QUE l'absence d'incorporation d'un hydrofuge dans le béton de la piscine, dont se prévalent les époux X..., telle qu'envisagée par l'expert A..., n'est confortée par aucune analyse béton, réalisée contradictoirement sous le contrôle de ce technicien ; que le rapport unilatéral réalisé par le CEBTP, le 9 juin 2006, ne permet pas d'établir le lien de causalité entre cette prétendue absence d'hydrofuge et les désordres allégués au titre de la piscine ; qu'en l'état de ses éléments factuels, les époux X... ne sont pas fondés à prétendre que les désordres affectant la piscine sont de nature décennale.
ALORS QUE relève de la garantie décennale tout dommage résultant des défauts d'étanchéité de l'ouvrage qui compromet sa solidité ou qui le rend impropre à sa destination ; qu'en se bornant à relever, pour juger qu'ils ne relevaient pas de la garantie décennale, qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre l'absence d'hydrofuge dans le béton de la piscine et les désordres allégués sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les désordres, qui étaient constitués par un défaut d'étanchéité de la piscine, établi notamment par des infiltrations d'eau dans l'appareillage électrique de la filtration, d'importantes fuites d'eau du bassin qui s'acheminaient sur le terrain et la terrasse, outre la fissuration le long du mur ouest du bassin, compromettaient la solidité de la piscine ou la rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
ALORS QUE le constructeur est responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination, peu important la cause des désordres ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre l'absence d'hydrofuge dans le béton de la piscine et les désordres allégués ce qui n'était pas de nature à exclure qu'ils puissent relever de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.