LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 731-14 et L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime, le premier dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 ;
Attendu, selon ces textes, que sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, les revenus agricoles soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il en résulte que l'assiette de calcul de ces cotisations est constituée de la moyenne des revenus imposables retenus par l'administration fiscale, pour les trois années qui précèdent celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à une contrainte décernée, le 19 octobre 2011, par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la caisse) en vue du recouvrement des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt retient que si la base de calcul des cotisations est déterminée au regard de la nature et de la localisation de l'activité telle qu'arrêtée régulièrement par le ministère de l'économie et des finances, il n'en demeure pas moins que l'assuré peut démontrer qu'une parcelle retenue dans cette base de calcul a une nature différente de celle retenue par le cadastre et notamment, qu'elle n'est pas réellement cultivée en raison de son changement de nature et que dès lors, elle ne peut être retenue comme base des bénéfices agricoles forfaitaires ; qu'il est établi par une attestation du maire de la commune et des photographies que la parcelle litigieuse a une nature de bois, ce qui est d'ailleurs désormais retenu par le cadastre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs étrangers à la détermination de l'assiette des cotisations litigieuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la contrainte qu'un organisme social (la mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire, l'exposante) avait fait délivrer à son assuré pour un montant de 4.441,48 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutenait la MSA Beauce Coeur de Loire, si la base de calcul des cotisations était déterminée au regard de la nature et de la localisation de l'activité telle qu'arrêtée régulièrement par le ministère de l'Economie et des Finances, il n'en demeurait pas moins que l'assuré pouvait démontrer qu'une parcelle retenue dans la base de calcul avait une nature différente de celle retenue par le cadastre et, notamment, qu'elle n'était pas réellement cultivée en raison de son changement de nature et que, dès lors, elle ne pouvait être retenue comme base des "bénéfices agricoles forfaitaires" ; qu'en l'espèce, il était établi, par une attestation du maire de la commune et des photographies que la parcelle litigieuse avait une nature de bois, ce qui était d'ailleurs désormais retenu par le cadastre ;
ALORS QUE, d'une part, l'assiette des cotisations dues au régime de prestations sociales des personnes non salariées des professions agricoles est calculée sur la moyenne triennale des bénéfices forfaitaires agricoles individuels tels que fixés par l'administration fiscale ; que, pour adopter comme base de calcul des cotisations un montant différent de celui retenu par l'administration fiscale, l'arrêt attaqué a déduit de l'assiette des cotisations le bénéfice procuré par une parcelle qui, cadastrée sous la catégorie "terre", n'aurait pas été réellement exploitée par l'assuré et aurait eu une nature de bois ; qu'en statuant ainsi quand le montant de l'assiette ayant servi de base au calcul desdites cotisations est fixé par l'administration fiscale et s'impose à l'organisme social sans qu'il lui soit possible d'en modifier le montant, la cour d'appel a violé l'article L.731- 14 du code rural et de la pêche maritime ;
ALORS QUE, subsidiairement, le bénéfice agricole imposable est obtenu en multipliant la superficie cadastrale de l'exploitation par le montant du bénéfice moyen à l'hectare sous déduction des terrains qui, au cadastre, sont qualifiés de landes ou de bois ; que, pour exclure de l'assiette des cotisations le bénéfice procuré par une parcelle cadastrée dans la catégorie "terre" jusqu'en 2012, l'arrêt attaqué a retenu que ce terrain était en réalité un bois ; qu'en méconnaissant néanmoins la nature de la parcelle telle qu'enregistrée par son propriétaire au cadastre, la cour d'appel a violé l'article 64 du code général des impôts.