LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Marseille, 7 mars 2013), que la société Record Bank ayant fait pratiquer une saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X..., l'immeuble saisi a été adjugé à M. Y... et Mme Z... ;
Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre ce jugement ;
Mais attendu que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucune contestation n'est susceptible d'aucun recours sauf excès de pouvoir ;
Et attendu que le grief du premier moyen ne caractérise pas un excès de pouvoir ;
Attendu enfin que le grief du second moyen ne caractérise pas la méconnaissance par le juge de l'étendue de ses pouvoirs, celui-ci étant présumé avoir rempli son office dès lors que l'appartenance de l'avocat enchérisseur au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente était poursuivie est avérée et que l'existence d'un seul mandat n'a jamais été contestée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme globale de 2 000 euros et à la société Record Bank et à la société Banque populaire provençale et Corse la somme de 2 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.