La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/05/2015 | FRANCE | N°14-13803

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mai 2015, 14-13803


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 décembre 2013) et les productions, qu'en octobre 2007, Mme X... et M. X... (les consorts X...) ont assigné aux fins de condamnation devant un tribunal de grande instance les sociétés Arco et Calcialiment ; que l'affaire a été enrôlée sous le numéro 08/ 42 du répertoire général ; qu'en mai 2008, la société Arco, devenue Cooperl Arc Atlantique, a assigné en intervention forcée devant le même tribunal de grande insta

nce la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (la banque), Mme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 décembre 2013) et les productions, qu'en octobre 2007, Mme X... et M. X... (les consorts X...) ont assigné aux fins de condamnation devant un tribunal de grande instance les sociétés Arco et Calcialiment ; que l'affaire a été enrôlée sous le numéro 08/ 42 du répertoire général ; qu'en mai 2008, la société Arco, devenue Cooperl Arc Atlantique, a assigné en intervention forcée devant le même tribunal de grande instance la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine (la banque), Mme Y..., notaire, et le centre d'économie rurale et de gestion d'Ille-et-Vilaine (la société Cergiv) ; que l'affaire a été enrôlée sous le numéro 08/ 343 du répertoire général ; que le 5 juin 2008, la banque a déposé devant le tribunal de grande instance, dans la seconde instance, des conclusions tendant à la fois au rejet de l'action en garantie formée à son encontre par la société Arco et à sa condamnation ainsi que celle des consorts X... à lui payer certaines sommes, et à la condamnation pécuniaire à titre reconventionnel de la société Calcialiment ; que le 24 juin 2008, la société Calcialiment a conclu en réplique en sollicitant à titre principal le rejet de la demande formée à son encontre par les consorts X... et, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum de la banque, de Mme Y... et de la société Cergiv à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit des consorts X... ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de constater l'absence de lien d'instance entre elle et la société Calcialiment, de dire que la société Calcialiment n'était pas à la cause et de déclarer irrecevables les demandes de la banque en tant que dirigées contre la société Calcialiment, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien d'instance existe dès lors qu'une prétention est formée par une personne à l'encontre d'une autre pour être soumise à un juge par le biais d'un acte de procédure ; que l'existence de ce lien ne saurait dépendre des mesures purement administratives ou d'administration judiciaire que constituent l'inscription de l'affaire au répertoire général sous tel ou tel numéro et la décision de joindre, ou de ne pas joindre, le lien d'instance ainsi formé à une précédente instance concernant la même affaire ; qu'aussi bien, à partir du moment où par leurs conclusions respectives des 5 juin 2008 et 24 juin 2008, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et la société Calcialiment avaient réciproquement formé des prétentions l'une à l'encontre l'autre, l'existence même d'un lien d'instance entre ces deux entités ne pouvait être remis en cause, pas plus que ne pouvait l'être leur qualité de partie à cette instance, peu important les vicissitudes qui ont pu émailler son traitement sur le plan administratif ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la CRCAM d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Calcialiment, la cour d'appel viole les articles 4, 30, 323, 368 et 726 du code de procédure civile ;
2°/ que la formulation d'une demande incidente, et notamment d'une demande reconventionnelle, ne requiert une assignation que dans le cas où elle est dirigée contre une partie défaillante, ou encore contre un tiers au procès ; qu'en revanche, peut être formée par voie de simples conclusions la demande reconventionnelle formée par une partie appelée en intervention forcée par l'un des codéfendeurs assignés sur l'instance initiale, à l'encontre d'un autre défendeur à cette même instance ; qu'aussi bien, dès lors que la société Calcialiment figurait au nombre des défendeurs comparant sur l'instance principale introduite par les époux X..., la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, assignée en intervention forcée par la société Arco, également défenderesse à l'instance principale, pouvait à son tour former, par le biais de simples conclusions, des demandes reconventionnelles tant à l'encontre de la société Arco qu'à l'encontre de la société Calcialiment, celle-ci étant déjà partie au procès ; qu'en décidant le contraire, pour reprocher à la CRCAM d'Ille-et-Vilaine de n'avoir pas formé ses demandes incidentes contre la société Calcialiment par voie d'assignation, la cour d'appel viole les articles 66 et 68 du code de procédure civile ;
3°/ que le tiers qui intervient volontairement à l'instance devient du fait de cette intervention partie à l'instance ; qu'aussi bien, dès lors que la société CRCAM d'Ille-et-Vilaine n'était pas partie à l'instance initiale, enrôlée sous le numéro 08/ 42, cependant qu'à suivre la cour d'appel, la société Calcialiment n'aurait pas été partie à l'instance née de l'intervention forcée de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et enrôlée sous le numéro 08/ 343, la demande de condamnations qui avait été formée par la société Calcialiment à l'encontre de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, par ses conclusions du 24 juin 2008, ne pouvait s'analyser autrement qu'en une intervention volontaire à l'instance 08/ 343 ; que la société Calcialiment étant de ce fait devenue partie à l'instance, les demandes formées à son encontre par la CRCAM d'Ille-et-Vilaine ne pouvaient être jugées irrecevables, motifs pris de l'inexistence du lien d'instance entre ces deux entités ou encore de l'absence d'assignation réciproquement diligentée par ces deux parties ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole de nouveau les articles 66 et 68 du code de procédure civile, ensemble l'article 328 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la banque, qui n'a pas été assignée en intervention forcée par la société Calcialiment, n'a elle-même délivré aucune assignation à l'encontre de la société Calcialiment et que les conclusions du 24 juin 2008 de cette société ont été déposées dans l'instance principale l'opposant aux consorts X... et non dans l'instance opposant la société Arco à la banque, au notaire et à la société Cergiv ;
Que, sans dénaturer les termes du litige, la cour d'appel a exactement déduit de ces constatations que les conclusions du 24 juin 2008 de la société Calcialiment ne valant pas intervention volontaire dans l'instance opposant la société Arco à la banque, au notaire et à la société Cergiv et les conclusions de la banque du 5 juin 2008 ne pouvant pas à elles seules conférer la qualité de partie dans cette instance à la société Calcialiment, les demandes de la banque formées à l'encontre de la société Calcialiment dans une instance dans laquelle cette dernière n'était pas partie, étaient irrecevables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine ; la condamne à payer à la société Calcialiment la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze et signé par Mme Robineau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'absence de lien d'instance entre la société Calcialiment et la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, dit que la société Calcialiment n'était pas à la cause et déclaré irrecevables les demandes de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine en tant que dirigées contre la société Calcialiment ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts X... ont fait assigner les sociétés Arco et Calcialiment, par acte d'huissier du 11 octobre 2007, sur le fondement de l'article 1857 du Code civil, pour obtenir leur condamnation à leur payer diverses sommes ; que cette assignation a été enrôlée sous le numéro RG 08/ 42 ; que la société Arco a fait assigner en intervention forcée la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, par acte du 7 mai 2008, ainsi que Maître Y..., notaire, et la société Cergiv, en garantie ; que cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 08/ 343 ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine a conclu le 5 juin 2008, à l'encontre de la société Arco, mais également contre la société Calcialiment, qui a elle-même conclu en réponse le 24 juin 2008, en anticipant une jonction des procédures RG 08/ 42 et 08/ 343 ; que de fait, cette jonction n'a pas été ordonnée et le Tribunal de grande instance de Dinan a statué le 3 février 2009, dans l'instance portant le numéro RG 08/ 42, opposant les consorts X... aux sociétés Arco, devenue Cooperl Arc Atlantique et Calcialiment ; que l'instance numéro RG 08/ 343 s'est poursuivie et dans ce cadre, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine a fait assigner Madame Marie France X... née Z... et Monsieur Aimé Jean X... ; que l'instance enrôlée sous le numéro RG 09/ 419 a été jointe à l'instance numéro RG 08/ 343 par un jugement du 27 avril 2010 ; que la CRCAM d'Ille-et-Vilaine a pris des conclusions en formant des demandes à l'encontre de la société Cooperl Arc Atlantique venant aux droits de la société Arco, mais également à l'encontre de la société Calcialiment ; que par conclusions du 16 juillet 2012, la société Calcialiment a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater l'absence de lien d'instance entre les parties et de dire irrecevables les demandes formées par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine à son encontre ; que la société Calcialiment conteste la recevabilité des demandes formées à son encontre par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, dans le cadre de l'instance 08/ 343, ne mettant en cause que la société Arco, devenue Cooperl Arc Atlantique agissant contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, Maître Françoise Y... et la société Cergiv, étant observé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine a fait assigner les époux X... et que cette procédure enrôlée sous le numéro RG 09/ 419 â été jointe à l'instance 08/ 343 ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine fait observer que dans ses conclusions du 24 juin 2008, la société Calcialiment a non seulement répliqué aux prétentions de la banque à son égard, mais elle a également développé des prétentions à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, en estimant que la jonction des procédures s'imposait ; qu'elle soutient que ces conclusions lui ont été signifiées en tant que partie à l'instance, en créant un lien d'instance qui ne saurait être rompu par une simple mesure d'administration judiciaire ; que la jonction des procédures constitue effectivement une mesure d'administration judiciaire, qui ne crée aucun lien procédural nouveau entre les instances jointes et qui ne crée pas à elle seule de lien juridique entre toutes les parties en cause ; qu'il doit être observé qu'aucune jonction n'a été ordonnée entre les instances enregistrées sous les numéros RG 08/ 42 et 08/ 343 ; que les parties ont envisagé cette jonction qui aurait eu lieu sous le numéro RG 08/ 42 ; que la société Calcialiment a conclu, dans le cadre de la procédure 08/ 42, en anticipant à tort cette jonction et développant ses moyens au soutien d'un débouté et à titre subsidiaire d'une demande en garantie, contre la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine ; que la société Calcialiment n'a pas conclu à l'instance qui s'est poursuivie isolément sous le numéro RG 08/ 343, à partir d'une assignation délivrée par la société Arco à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, de Maître Y... et de la société Cergiv et par jonction, à partir d'une assignation délivrée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine à l'encontre de Monsieur et Madame X... ; que la société Calcialiment n'a pas délivré assignation contre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine à l'instar de la société Arco et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine n'a pas délivré d'assignation à l'encontre de la société Calcialiment, en estimant à tort qu'elle se trouvait partie à l'instance du seul fait des prétentions émises dans ses conclusions prises le 20 juin 2008, signifiées certes au conseil de la banque le 24 juin 2008, mais dans une autre instance ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Calcialiment n'a pas été mise en cause et n'est pas intervenue volontairement dans le cadre de la procédure 08/ 343 ; qu'il est en effet constant que cette procédure ne concernait initialement que la société coopérative Arco, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine, Maître Marie-France Y..., le Cergiv ; que Monsieur et Madame X... ont été mis en cause par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine (procédure numéro 09/ 419), et que ces deux instances ont été jointes ; que les conclusions signifiées par la société Calcialiment en 2008 l'ont été dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 08/ 42 et non pas dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 08/ 343 ; que ces conclusions ne peuvent valoir intervention volontaire dans le cadre de cette procédure ; que les seules conclusions de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du 5 juin 2008 signifiées à la société Calcialiment dans le cadre de la procédure numéro 08/ 343 ne peuvent avoir pour effet de conférer la qualité des parties à cette dernière société ; que la société Calcialiment n'a eu la qualité de partie que dans le cadre de l'affaire 08/ 42 où elle était défenderesse à une action intentée par les époux X..., étant précisé que le jugement du 27 avril 2010 a ordonné la jonction seulement entre les dossiers numéros 08/ 343 et 09/ 419 ; que ce n'est manifestement que par erreur que ce jugement du 2 avril 2010 évoque la société Calcialiment puisqu'elle n'était partie à aucune des procédures ; que ceci est confirmé par le fait que le jugement concernant la société Calcialiment date du 3 février 2009 était donc déjà rendu ; qu'il convient de constater que la société Calcialiment n'est pas partie aux procédures 08/ 343 et 09/ 419 de sorte que les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine sont irrecevables ;
ALORS QUE, D'UNE PART, le lien d'instance existe dès lors qu'une prétention est formée par une personne à l'encontre d'une autre pour être soumise à un juge par le biais d'un acte de procédure ; que l'existence de ce lien ne saurait dépendre des mesures purement administratives ou d'administration judiciaire que constituent l'inscription de l'affaire au répertoire général sous tel ou tel numéro et la décision de joindre, ou de ne pas joindre, le lien d'instance ainsi formé à une précédente instance concernant la même affaire ; qu'aussi bien, à partir du moment où par leurs conclusions respectives des 5 juin 2008 et 24 juin 2008, la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et la société Calcialiment avaient réciproquement formé des prétentions l'une à l'encontre l'autre, l'existence même d'un lien d'instance entre ces deux entités ne pouvaient être remises en cause, pas plus que ne pouvait l'être leur qualité de partie à cette instance, peu important les vicissitudes qui ont pu émailler son traitement sur le plan administratif ; qu'en décidant le contraire, pour déclarer irrecevables les demandes formées par la CRCAM d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elles étaient dirigées contre la société Calcialiment, la Cour viole les articles 4, 30, 323, 368 et 726 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la formulation d'une demande incidente, et notamment d'une demande reconventionnelle, ne requiert une assignation que dans le cas où elle est dirigée contre une partie défaillante, ou encore contre un tiers au procès ; qu'en revanche, peut être formée par voie de simples conclusions la demande reconventionnelle formée par une partie appelée en intervention forcée par l'un des codéfendeurs assignés sur l'instance initiale, à l'encontre d'un autre défendeur à cette même instance ; qu'aussi bien, dès lors que la société Calcialiment figurait au nombre des défendeurs comparant sur l'instance principale introduite par les époux X..., la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, assignée en intervention forcée par la société Arco, également défenderesse à l'instance principale, pouvait à son tour former, par le biais de simples conclusions, des demandes reconventionnelles tant à l'encontre de la société Arco qu'à l'encontre de la société Calcialiment, celle-ci étant déjà partie au procès ; qu'en décidant le contraire, pour reprocher à la CRCAM d'Ille-et-Vilaine de n'avoir pas formé ses demandes incidentes contre la société Calcialiment par voie d'assignation, la Cour viole les articles 66 et 68 du Code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, ENFIN et subsidiairement, le tiers qui intervient volontairement à l'instance devient du fait de cette intervention partie à l'instance ; qu'aussi bien, dès lors que la société CRCAM d'Ille-et-Vilaine n'était pas partie à l'instance initiale, enrôlée sous le numéro 08/ 42, cependant qu'à suivre la Cour, la société Calcialiment n'aurait pas été partie à l'instance née de l'intervention forcée de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine et enrôlée sous le numéro 08/ 343, la demande de condamnations qui avait été formée par la société Calcialiment à l'encontre de la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, par ses conclusions du 24 juin 2008, ne pouvait s'analyser autrement qu'en une intervention volontaire à l'instance 08/ 343 ; que la société Calcialiment étant de ce fait devenue partie à l'instance, les demandes formées à son encontre par la CRCAM d'Ille-et-Vilaine ne pouvaient être jugées irrecevables, motifs pris de l'inexistence du lien d'instance entre ces deux entités ou encore de l'absence d'assignation réciproquement diligentée par ces deux parties ; qu'en décidant le contraire, la Cour viole de nouveau les articles 66 et 68 du Code de procédure civile, ensemble l'article 328 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-13803
Date de la décision : 13/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 20 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mai. 2015, pourvoi n°14-13803


Composition du Tribunal
Président : Mme Robineau (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13803
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award