LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nîmes dans la rubrique estimations immobilières (C-02.02) ; que par décision du 24 novembre 2014, notifiée le 3 janvier 2015, contre laquelle elle a formé un recours le 9 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de besoin dans la rubrique ;
Attendu que Mme X... fait valoir que le nord et le sud du département de l'Ardèche, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Privas, ont des marchés immobiliers bien séparés, qu'il n'y a pourtant qu'un seul expert judiciaire inscrit dans la rubrique considérée ayant sa résidence au nord de l'Ardèche, alors qu'elle-même dispose d'un diplôme « évaluateur immobilier » et est accréditée auprès du centre national des experts, de sorte qu'elle connaît bien le marché local ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quinze.