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15/05/2015 | FRANCE | N°14-12231

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2015, 14-12231


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé du 6 décembre 1989, Mme X... a vendu à M. Y...un véhicule automobile ; que des différends ayant opposé les parties, un arrêt de cour d'appel du 14 décembre 1993, passé en force de chose jugée, a constaté que la vente était parfaite et condamné Mme X..., sous astreinte, à remettre à M. Y...la carte grise barrée du véhicule, le certificat de vente, la caisse du véhicule et le moteur refait à neuf, avec garantie de bon fonctionnement d

e la part d'un garagiste ; que, sur l'action de Mme X... en paiement du p...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par actes sous seing privé du 6 décembre 1989, Mme X... a vendu à M. Y...un véhicule automobile ; que des différends ayant opposé les parties, un arrêt de cour d'appel du 14 décembre 1993, passé en force de chose jugée, a constaté que la vente était parfaite et condamné Mme X..., sous astreinte, à remettre à M. Y...la carte grise barrée du véhicule, le certificat de vente, la caisse du véhicule et le moteur refait à neuf, avec garantie de bon fonctionnement de la part d'un garagiste ; que, sur l'action de Mme X... en paiement du prix de vente, la cour d'appel de Nîmes a constaté, par arrêt du 5 octobre 2010, que l'obligation de délivrer un moteur refait à neuf n'avait pas été exécutée et ne pouvait plus l'être, les pièces détachées de ce modèle de moteur n'étant plus disponibles depuis 1990, et invité M. Y...à faire connaître le montant de son préjudice résultant du défaut de délivrance par Mme X... d'un véhicule conforme à l'accord du 6 décembre 1989 ; que M. Y...a demandé la condamnation de Mme X... à lui payer une somme correspondant à la valeur actuelle d'un moteur de remplacement équivalant à celui qui aurait dû lui être livré et à l'indemniser du coût de la remise en état du véhicule, hors moteur, et du montant des frais de gardiennage de celui-ci, ainsi qu'à réparer le préjudice de jouissance qu'il estimait avoir subi ;
Sur les trois premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation de Mme X... au paiement de diverses sommes correspondant au coût total de la remise en état du véhicule, hors moteur, aux frais de gardiennage et à la privation de jouissance du véhicule ;
Attendu qu'après avoir constaté que M. Y...aurait pu prendre possession du véhicule, dont la vente avait été déclarée parfaite par l'arrêt du 14 décembre 1993 et qui avait été mis à sa disposition par Mme X..., ainsi qu'elle y était tenue, à peine d'astreinte, en application du même arrêt, dès le mois de février 1994, dans les locaux du garage Ateliers sports mécaniques, tout en faisant les réserves qu'il estimait utiles sur la conformité de la remise en état du moteur, dès lors qu'après l'exécution des travaux et le remontage du moteur à l'initiative de Mme X..., le véhicule était en état de lui être livré à cette date, et relevé que son refus d'en prendre possession sans motif légitime, bien qu'il eût revendiqué la qualité de propriétaire, était seul à l'origine des préjudices autres que celui résultant du coût de la remise en état du moteur, la cour d'appel a pu rejeter les demandes en réparation des préjudices subis postérieurement à la délivrance, peu important que celle-ci n'ait été que partiellement conforme ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1153 du code civil, ensemble l'article 1651 du même code ;
Attendu que, sauf convention particulière, l'obligation, pour l'acheteur, de payer le prix de vente résulte de l'exécution complète, par le vendeur, de son obligation de délivrance ; qu'en conséquence, le prix de vente ne porte intérêt qu'après une telle exécution ;
Attendu que, pour condamner M. Y...à payer à Mme X... le solde du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 mai 1996, l'arrêt retient qu'il n'est pas discuté que M. Y...reste devoir le solde du prix depuis le mois de février 1994, date à laquelle Mme X... lui avait notifié l'information selon laquelle le véhicule remonté à ses frais était à sa disposition contre paiement de ce solde ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'obligation de Mme X... de délivrer un moteur refait à neuf n'avait pas été complètement exécutée, ce dont il résultait que, n'étant pas exigible au jour de l'assignation, le prix ne portait pas intérêts à cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme qu'il condamne M. Y...à payer à Mme X... au titre du solde du prix de vente portera intérêts à compter de la délivrance par acte du 13 mai 1996 de l'assignation en paiement, l'arrêt rendu le 24 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 205 086, 20 ¿ TTC correspondant au coût total de la remise en état du véhicule hors moteur ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord des parties sur la vente du véhicule litigieux a fait l'objet de deux écrits manuscrits et cosignés par chacun d'eux le 6 décembre 1989 dont il a été définitivement jugé par un arrêt de la Cour de Chambéry du 14 décembre 1993, passé en force de chose jugée et confirmatif d'un jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 5 décembre 1991 qui avait été saisi dès le 20 décembre 1989 par Mme X... que la vente était parfaite entre les parties au prix convenu de 300 000 F, soit 45 734, 70 euros, la venderesse étant condamnée à peine d'astreinte à remettre, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, la carte grise barrée du véhicule, le certificat de vente, la caisse du véhicule et le moteur « n° 97439 refait à neuf avec garantie de bon fonctionnement » et à remettre au garage ASM à Chateaurenard la pompe à huile refaite à neuf et les supports de plaquette de frein ; Que par arrêt mixte rendu le 5 octobre 2010, la Cour a jugé que l'obligation de Mme X... de délivrer un moteur n° 97439 refait à neuf avec garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES n'avait pas été exécutée, au vu d'un rapport d'expertise de M. Z...du 26 juin 2013 désigné dans une autre instance, et a invité M. Y...à faire connaître le préjudice en résultant puisqu'il était alors impossible d'exécuter l'obligation de délivrer un moteur « refait à neuf », faute de pouvoir disposer depuis 1990 de pièces de ce modèle ; Que la Cour a sursis à statuer sur les autres demandes ; Que c'est en cet état de la procédure que Mme X... appelante a réitéré sa demande de condamnation de M. Y...à lui payer le solde du prix de 22 867 euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente et que M. Y...a demandé sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant du manquement à son obligation de délivrance d'un moteur n° 97439 « refait à neuf » avec garantie de fonctionnement, qu'il chiffre à 140 000 euros, du préjudice résultant de la dégradation du véhicule qu'il chiffre à 205 086, 20 euros TTC hors moteur, du préjudice pour préjudice moral et comportement dilatoire qu'il chiffre à 30 000 euros, des frais de gardiennage jusqu'à l'enlèvement du véhicule et de la privation de jouissance à compter du 1er janvier 1994 ; Qu'il résulte des pièces produites par les parties :- qu'après le prononcé le 5 décembre 1991 du jugement précité du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains la condamnant sous astreinte, Mme X... a fait transporter à ses frais le 25 mars 1992 la caisse du véhicule PORSCHE au garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES à Chateaurenard et que, sur sa demande, a été remonté le moteur n° 97439, ces travaux étant facturés à Mme X... qui les a payés ;- qu'ensuite du prononcé le 14 décembre 1993 de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Chambéry confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 5 décembre 1991, Mme X... a fait constater le 10 février 1992 lire 1994 par un huissier dans les locaux du garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES à Chateaurenard, d'une part l'état général de ce véhicule, d'autre part que le moteur fonctionnait lorsque le garagiste l'a fait démarrer, et qu'il était alors posé par l'huissier des scellés pour qu'il ne puisse être mis en marche avant sa livraison ;- que Mme X... avait fait procéder le 9 février 1994 par un expert automobile (le cabinet SIMAC) à des constatations sur l'état dudit véhicule, sans démontage, pour en faire estimer la valeur vénale ;- que le constat du 10 février 1994 a été dénoncé et remis en copie par acte d'huissier délivré le 7 mars 1994 à M. Y...(sa pièce n° 52) en lui notifiant que le véhicule est mis à sa disposition au garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES sous les conditions de régler le solde du prix, de remettre une autorisation écrite de débloquer la partie consignée sur un compte séquestre, d'aviser l'huissier trois jours à l'avance pour constat contradictoire et de renonciation à la demande d'expertise judiciaire ;- qu'en effet par un acte du 24 février 1994 M. Y...avait saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour qu'il désigne un expert alors que par lettre officielle du 11 février 1994, adressée en télécopie, l'avocat de Mme X... venait d'informer son propre avocat que le véhicule était à sa disposition aux ATELIERS SPORTS MECANIQUES et que son état avait été constaté le 10 février par huissier ;- que les opérations de l'expert M. A...ont été émaillées d'incidents, soulevés notamment par M. Y...qui, sur son appel de la décision du juge du contrôle de l'expertise, ont donné lieu au prononcé le 25 février 1997 d'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry le déboutant de toutes ses contestations qui pour l'essentiel tendaient au dessaisissement de l'expert A...qui n'a pu déposer le 25 septembre 1997 qu'un avis d'expert incomplet sans avoir pu remplir sa mission faute de versement de la consignation complémentaire à la charge de M. Y..., demandeur à l'expertise ;- que dans le même temps M. Y...a déposé le 27 janvier 1997 une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction de Lyon des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement au motif que des attestations, notamment du représentant du garage ASM, étaient des faux dont Mme X... usait en justice, mais qu'après de longues investigations, c'est par un arrêt rendu le 14 avril 2006 que la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance rendue le 27 janvier 2005 par le juge d'instruction en ce qu'elle prononçait un non-lieu dont M. Y...avait interjeté appel ;- que compte tenu de cette plainte avec constitution de partie civile et de l'information en cours, la Cour d'appel de ce siège, saisie de l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras du 14 septembre 1999 qu'elle avait saisi par une assignation du 13 mai 1996 en paiement du solde du prix, a ordonné un sursis à statuer par arrêt du 19 décembre 2002 et a statué par l'arrêt mixte rendu le 5 octobre 2010 dans les termes rappelés plus haut après avoir déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées encore à la requête de M. Y...à la société ATELIERS SPORTS MECANIQUES et ses assureurs ce qui a encore constitué un incident retardant l'issue de la procédure ; Que pour retenir que l'obligation de délivrer un moteur « refait à neuf » à la charge de Mme X... n'était pas remplie, la Cour d'appel s'est fondée sur les conclusions techniques d'un rapport d'expertise VACHE du 26 juin 2003 qui a estimé que compte tenu des travaux exécutés « le moteur n'a pas été refait à neuf, mais remis en état partiellement » les autres obligations à la charge de la venderesse (pompe à huile et plaquettes de frein) pouvant être considérées comme accomplies ; Que l'engagement écrit du 6 décembre 1989 portait sur la vente du véhicule en son « état actuel » à la date de signature de cet écrit ; Que de l'ensemble de ces constatations il résulte que l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle, de sorte que M. Y...est fondé dans sa demande de réparation par équivalent de ce chef puisque l'obligation de faire ne pourrait être exécutée ; Que par contre il ne peut soutenir que Mme X..., qui n'était pas un vendeur professionnel et qui avait chargé un garage spécialisé de réaliser les travaux mécaniques auxquels elle s'était engagée et qui les a intégralement payés, aurait « orchestré » de mauvaise foi la livraison en faisant notifier par son avocat puis par son huissier et en lui dénonçant le constat précité du 10 février 1994, que le véhicule était disponible et qu'il pouvait en prendre possession contre paiement du solde du prix, alors surtout qu'elle venait d'être condamnée à le faire à peine d'astreinte dans le mois de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry ;

Qu'à l'inverse, à compter de cette date, M. Y...pouvait prendre possession du véhicule dont la vente avait été déclarée judiciairement parfaite et qui était officiellement mis à sa disposition par la venderesse, tout en faisant les réserves qu'il pouvait juger utiles sur la conformité de la remise en état du moteur, alors sous scellé depuis le 10 février 1994, et en offrant éventuellement de séquestrer le solde du prix dans l'attente d'un avis contradictoire d'expert sur la remise en état de ce moteur eu égard aux termes généraux de l'accord (« refait à neuf »), alors qu'à compter de cette mise à disposition et sans qu'il n'établisse des éléments précis lui permettant de refuser pour un motif légitime l'offre de livraison du véhicule vendu remonté, il n'a cessé par ses initiatives procédurales successives, au cours de l'expertise qu'il avait sollicitée, par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile qui a paralysé les procédures civiles, de différer la délivrance du véhicule vendu ; Que Mme X... lui oppose en conséquence à juste titre que compte tenu de ce qu'elle avait fait exécuter de bonne foi les travaux convenus sur le moteur par le garage spécialisé ATELIERS SPORTS MECANIQUES dont elle a supporté le coût, et qu'après l'exécution de ces travaux et le remontage du moteur le véhicule vendu était en état d'être livré à l'acquéreur dès février 1994 contre paiement du prix, conformément à l'obligation mise à sa charge par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry du 14 décembre 1993 de le faire dans le mois de sa signification, ses autres obligations particulières ayant été remplies par ailleurs, le refus de M. Y...d'en prendre alors possession sans motif légitime, tout en revendiquant la qualité de propriétaire lorsqu'il a fait délivrer au garage qui en était dépositaire une sommation par huissier le 28 janvier 1994 de ne pas s'en dessaisir, et la multiplication de ses initiatives procédurales ultérieures sont seuls à l'origine des préjudices, autres que celui résultant de la remise en état du moteur, dont il demande réparation ; Qu'en effet sa demande de dommages et intérêts qu'il motive par la nécessité de remettre en état la carrosserie et les accessoires du véhicule vendu compte tenu de son état dégradé par une mauvaise conservation depuis le début de l'année 1994 alors que les constats d'huissier et d'expert de février 1994 démontrent qu'il était conforme à l'état convenu lors de sa vente, n'est pas imputable à la venderesse qui a offert dès le mois de février 1994 de le livrer, mais au refus pur et simple de l'acquéreur d'en prendre alors possession, même avec réserve s'il voulait préserver ses droits » ;

1/ ALORS QUE le vendeur n'exécute son obligation de délivrance qu'à la date où il met à la disposition de l'acquéreur une chose conforme aux spécifications convenues par les parties ; que le vendeur, chargé d'assurer la conservation de la chose jusqu'à sa délivrance effective, doit indemniser l'acquéreur des préjudices consécutifs à la détérioration de la chose avant sa délivrance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme : « l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle » (arrêt, p. 10, alinéa 2) ; que pour débouter Monsieur Y...de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état de la carrosserie et des accessoires du véhicule vendu, la Cour d'appel a pourtant retenu que la venderesse avait « officiellement mis à sa disposition le véhicule » le 10 février 1994, en sorte qu'elle n'était pas tenue de répondre aux dégradations postérieures de l'automobile ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que le véhicule mis à disposition de Monsieur Y...n'était pas conforme aux stipulations contractuelles, de sorte que cette mise à disposition ne constituait pas l'exécution de l'obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1136 du Code civil, ensemble l'article 1614 du même Code ;
2/ ALORS QUE l'obligation de retirement de l'acquéreur ne devient exigible qu'après que le vendeur a rempli sa propre obligation de délivrance conforme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme : « l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle » (arrêt, p. 10, alinéa 2) ; qu'il en résultait que l'obligation de retirement de Monsieur Y...n'était aucunement exigible ; que pour le débouter de sa demande de dommages et intérêts correspondant aux frais de remise en état de la carrosserie et des accessoires du véhicule vendu, la Cour d'appel a pourtant retenu que le refus de Monsieur Y...« sans motif légitime » de prendre possession du véhicule mis à sa disposition le 10 février 1994, ainsi que ses initiatives procédurales ultérieures, seraient « seuls à l'origine des préjudices autres que celui résultant de la remise en état du moteur, dont il demande réparation » (arrêt, p. 10, dernier alinéa, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que Madame X... n'avait pas exécuté sa propre obligation de délivrance conforme, en sorte que Monsieur Y...pouvait légitimement refuser le retirement du véhicule, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1657 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... au paiement des frais de gardiennage du véhicule, pour la période du 29 octobre 2007, jour de la réception des éléments du véhicule par le garage MAIN CAR à SORGUES, au 31 décembre 2012, soit une somme de 19 396, 83 ¿, à laquelle il convient de rajouter les frais de gardiennage supplémentaires courus du 1er janvier 2013 jusqu'à l'enlèvement du véhicule sur la base de 9, 62 ¿ HT par jour (soit 11, 50 ¿ TTC par jour), date d'enlèvement qu'il appartiendra à la Cour de fixer ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord des parties sur la vente du véhicule litigieux a fait l'objet de deux écrits manuscrits et cosignés par chacun d'eux le 6 décembre 1989 dont il a été définitivement jugé par un arrêt de la Cour de Chambéry du 14 décembre 1993, passé en force de chose jugée et confirmatif d'un jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 5 décembre 1991 qui avait été saisi dès le 20 décembre 1989 par Mme X... que la vente était parfaite entre les parties au prix convenu de 300 000 F, soit 45 734, 70 euros, la venderesse étant condamnée à peine d'astreinte à remettre, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, la carte grise barrée du véhicule, le certificat de vente, la caisse du véhicule et le moteur « n° 97439 refait à neuf avec garantie de bon fonctionnement » et à remettre au garage ASM à Chateaurenard la pompe à huile refaite à neuf et les supports de plaquette de frein ; Que par arrêt mixte rendu le 5 octobre 2010, la Cour a jugé que l'obligation de Mme X... de délivrer un moteur n° 97439 refait à neuf avec garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES n'avait pas été exécutée, au vu d'un rapport d'expertise de M. Z...du 26 juin 2013 désigné dans une autre instance, et a invité M. Y...à faire connaître le préjudice en résultant puisqu'il était alors impossible d'exécuter l'obligation de délivrer un moteur « refait à neuf », faute de pouvoir disposer depuis 1990 de pièces de ce modèle ; Que la Cour a sursis à statuer sur les autres demandes ; Que c'est en cet état de la procédure que Mme X... appelante a réitéré sa demande de condamnation de M. Y...à lui payer le solde du prix de 22 867 euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente et que M. Y...a demandé sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant du manquement à son obligation de délivrance d'un moteur n° 97439 « refait à neuf » avec garantie de fonctionnement, qu'il chiffre à 140 000 euros, du préjudice résultant de la dégradation du véhicule qu'il chiffre à 205 086, 20 euros TTC hors moteur, du préjudice pour préjudice moral et comportement dilatoire qu'il chiffre à 30 000 euros, des frais de gardiennage jusqu'à l'enlèvement du véhicule et de la privation de jouissance à compter du 1er janvier 1994 ; Qu'il résulte des pièces produites par les parties :- qu'après le prononcé le 5 décembre 1991 du jugement précité du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains la condamnant sous astreinte, Mme X... a fait transporter à ses frais le 25 mars 1992 la caisse du véhicule PORSCHE au garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES à Chateaurenard et que, sur sa demande, a été remonté le moteur n° 97439, ces travaux étant facturés à Mme X... qui les a payés ;- qu'ensuite du prononcé le 14 décembre 1993 de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Chambéry confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 5 décembre 1991, Mme X... a fait constater le 10 février 1992 lire 1994 par un huissier dans les locaux du garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES à Chateaurenard, d'une part l'état général de ce véhicule, d'autre part que le moteur fonctionnait lorsque le garagiste l'a fait démarrer, et qu'il était alors posé par l'huissier des scellés pour qu'il ne puisse être mis en marche avant sa livraison ;- que Mme X... avait fait procéder le 9 février 1994 par un expert automobile (le cabinet SIMAC) à des constatations sur l'état dudit véhicule, sans démontage, pour en faire estimer la valeur vénale ;- que le constat du 10 février 1994 a été dénoncé et remis en copie par acte d'huissier délivré le 7 mars 1994 à M. Y...(sa pièce n° 52) en lui notifiant que le véhicule est mis à sa disposition au garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES sous les conditions de régler le solde du prix, de remettre une autorisation écrite de débloquer la partie consignée sur un compte séquestre, d'aviser l'huissier trois jours à l'avance pour constat contradictoire et de renonciation à la demande d'expertise judiciaire ;- qu'en effet par un acte du 24 février 1994 M. Y...avait saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour qu'il désigne un expert alors que par lettre officielle du 11 février 1994, adressée en télécopie, l'avocat de Mme X... venait d'informer son propre avocat que le véhicule était à sa disposition aux ATELIERS SPORTS MECANIQUES et que son état avait été constaté le 10 février par huissier ;- que les opérations de l'expert M. A...ont été émaillées d'incidents, soulevés notamment par M. Y...qui, sur son appel de la décision du juge du contrôle de l'expertise, ont donné lieu au prononcé le 25 février 1997 d'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry le déboutant de toutes ses contestations qui pour l'essentiel tendaient au dessaisissement de l'expert A...qui n'a pu déposer le 25 septembre 1997 qu'un avis d'expert incomplet sans avoir pu remplir sa mission faute de versement de la consignation complémentaire à la charge de M. Y..., demandeur à l'expertise ;- que dans le même temps M. Y...a déposé le 27 janvier 1997 une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction de Lyon des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement au motif que des attestations, notamment du représentant du garage ASM, étaient des faux dont Mme X... usait en justice, mais qu'après de longues investigations, c'est par un arrêt rendu le 14 avril 2006 que la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance rendue le 27 janvier 2005 par le juge d'instruction en ce qu'elle prononçait un non-lieu dont M. Y...avait interjeté appel ;- que compte tenu de cette plainte avec constitution de partie civile et de l'information en cours, la Cour d'appel de ce siège, saisie de l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras du 14 septembre 1999 qu'elle avait saisi par une assignation du 13 mai 1996 en paiement du solde du prix, a ordonné un sursis à statuer par arrêt du 19 décembre 2002 et a statué par l'arrêt mixte rendu le 5 octobre 2010 dans les termes rappelés plus haut après avoir déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées encore à la requête de M. Y...à la société ATELIERS SPORTS MECANIQUES et ses assureurs ce qui a encore constitué un incident retardant l'issue de la procédure ; Que pour retenir que l'obligation de délivrer un moteur « refait à neuf » à la charge de Mme X... n'était pas remplie, la Cour d'appel s'est fondée sur les conclusions techniques d'un rapport d'expertise VACHE du 26 juin 2003 qui a estimé que compte tenu des travaux exécutés « le moteur n'a pas été refait à neuf, mais remis en état partiellement » les autres obligations à la charge de la venderesse (pompe à huile et plaquettes de frein) pouvant être considérées comme accomplies ; Que l'engagement écrit du 6 décembre 1989 portait sur la vente du véhicule en son « état actuel » à la date de signature de cet écrit ; Que de l'ensemble de ces constatations il résulte que l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle, de sorte que M. Y...est fondé dans sa demande de réparation par équivalent de ce chef puisque l'obligation de faire ne pourrait être exécutée ; Que par contre il ne peut soutenir que Mme X..., qui n'était pas un vendeur professionnel et qui avait chargé un garage spécialisé de réaliser les travaux mécaniques auxquels elle s'était engagée et qui les a intégralement payés, aurait « orchestré » de mauvaise foi la livraison en faisant notifier par son avocat puis par son huissier et en lui dénonçant le constat précité du 10 février 1994, que le véhicule était disponible et qu'il pouvait en prendre possession contre paiement du solde du prix, alors surtout qu'elle venait d'être condamnée à le faire à peine d'astreinte dans le mois de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry ; Qu'à l'inverse, à compter de cette date, M. Y...pouvait prendre possession du véhicule dont la vente avait été déclarée judiciairement parfaite et qui était officiellement mis à sa disposition par la venderesse, tout en faisant les réserves qu'il pouvait juger utiles sur la conformité de la remise en état du moteur, alors sous scellé depuis le 10 février 1994, et en offrant éventuellement de séquestrer le solde du prix dans l'attente d'un avis contradictoire d'expert sur la remise en état de ce moteur eu égard aux termes généraux de l'accord (« refait à neuf »), alors qu'à compter de cette mise à disposition et sans qu'il n'établisse des éléments précis lui permettant de refuser pour un motif légitime l'offre de livraison du véhicule vendu remonté, il n'a cessé par ses initiatives procédurales successives, au cours de l'expertise qu'il avait sollicitée, par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile qui a paralysé les procédures civiles, de différer la délivrance du véhicule vendu ; Que Mme X... lui oppose en conséquence à juste titre que compte tenu de ce qu'elle avait fait exécuter de bonne foi les travaux convenus sur le moteur par le garage spécialisé ATELIERS SPORTS MECANIQUES dont elle a supporté le coût, et qu'après l'exécution de ces travaux et le remontage du moteur le véhicule vendu était en état d'être livré à l'acquéreur dès février 1994 contre paiement du prix, conformément à l'obligation mise à sa charge par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry du 14 décembre 1993 de le faire dans le mois de sa signification, ses autres obligations particulières ayant été remplies par ailleurs, le refus de M. Y...d'en prendre alors possession sans motif légitime, tout en revendiquant la qualité de propriétaire lorsqu'il a fait délivrer au garage qui en était dépositaire une sommation par huissier le 28 janvier 1994 de ne pas s'en dessaisir, et la multiplication de ses initiatives procédurales ultérieures sont seuls à l'origine des préjudices, autres que celui résultant de la remise en état du moteur, dont il demande réparation ; Qu'en effet sa demande de dommages et intérêts qu'il motive par la nécessité de remettre en état la carrosserie et les accessoires du véhicule vendu compte tenu de son état dégradé par une mauvaise conservation depuis le début de l'année 1994 alors que les constats d'huissier et d'expert de février 1994 démontrent qu'il était conforme à l'état convenu lors de sa vente, n'est pas imputable à la venderesse qui a offert dès le mois de février 1994 de le livrer, mais au refus pur et simple de l'acquéreur d'en prendre alors possession, même avec réserve s'il voulait préserver ses droits ; Qu'il en est de même pour les mêmes motifs de sa demande de réparation d'une privation de jouissance depuis janvier 1994, comme de celle portant sur la charge de frais de gardiennage depuis le 29 octobre 2007 qui sont aussi la conséquence de son refus de prendre possession dès février 1994 du véhicule mis à sa disposition » ;

1/ ALORS QUE le vendeur n'exécute son obligation de délivrance qu'à la date où il met à la disposition de l'acquéreur une chose conforme aux spécifications convenues par les parties ; que le vendeur, chargé d'assurer la conservation de la chose jusqu'à sa délivrance effective, doit indemniser l'acquéreur des préjudices consécutifs à la détérioration de la chose avant sa délivrance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme : « l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle » (arrêt, p. 10, alinéa 2) ; que pour le débouter de sa demande en dommages et intérêts correspondant aux frais de gardiennage du véhicule vendu, la Cour d'appel a pourtant retenu que la venderesse avait « officiellement mis à sa disposition le véhicule » le 10 février 1994, et que les frais de gardiennages « sont la conséquence de refus de prendre possession dès février 1994 du véhicule mis à sa disposition » (arrêt, p. 11, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que le véhicule mis à disposition de Monsieur Y...n'était pas conforme aux stipulation contractuelles, de sorte que cette mise à disposition ne constituait pas l'exécution de l'obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1136 du Code civil, ensemble l'article 1614 du même Code ;
2/ ALORS QUE l'obligation de retirement de l'acquéreur ne devient exigible qu'après que le vendeur a rempli sa propre obligation de délivrance conforme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme : « l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle » (arrêt, p. 10, alinéa 2) ; qu'il en résultait que l'obligation de retirement de Monsieur Y...n'était aucunement exigible ; que pour le débouter de sa demande en dommages et intérêts correspondant aux frais de gardiennage du véhicule vendu, la Cour d'appel a pourtant retenu que le refus de Monsieur Y...« sans motif légitime » de prendre possession du véhicule mis à sa disposition le 10 février 1994, ainsi que ses initiatives procédurales ultérieures seraient « seuls à l'origine des préjudices, autres que celui résultant de la remise en état du moteur, dont il demande réparation » (arrêt, p. 10, dernier alinéa, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que Madame X... n'avait pas exécuté sa propre obligation de délivrance conforme, en sorte que Monsieur Y...pouvait légitimement refuser le retirement du véhicule, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1657 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y...de sa demande tendant à la condamnation de Madame X... au paiement d'une somme de 28 956 ¿ pour privation de jouissance du véhicule, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2012, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir sur la base de 4, 17 ¿ par jour à compter du 1er janvier 2013 ;
AUX MOTIFS QUE « l'accord des parties sur la vente du véhicule litigieux a fait l'objet de deux écrits manuscrits et cosignés par chacun d'eux le 6 décembre 1989 dont il a été définitivement jugé par un arrêt de la Cour de Chambéry du 14 décembre 1993, passé en force de chose jugée et confirmatif d'un jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 5 décembre 1991 qui avait été saisi dès le 20 décembre 1989 par Mme X... que la vente était parfaite entre les parties au prix convenu de 300 000 F, soit 45 734, 70 euros, la venderesse étant condamnée à peine d'astreinte à remettre, dans le délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt, la carte grise barrée du véhicule, le certificat de vente, la caisse du véhicule et le moteur « n° 97439 refait à neuf avec garantie de bon fonctionnement » et à remettre au garage ASM à Chateaurenard la pompe à huile refaite à neuf et les supports de plaquette de frein ; Que par arrêt mixte rendu le 5 octobre 2010, la Cour a jugé que l'obligation de Mme X... de délivrer un moteur n° 97439 refait à neuf avec garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES n'avait pas été exécutée, au vu d'un rapport d'expertise de M. Z...du 26 juin 2013 désigné dans une autre instance, et a invité M. Y...à faire connaître le préjudice en résultant puisqu'il était alors impossible d'exécuter l'obligation de délivrer un moteur « refait à neuf », faute de pouvoir disposer depuis 1990 de pièces de ce modèle ; Que la Cour a sursis à statuer sur les autres demandes ; Que c'est en cet état de la procédure que Mme X... appelante a réitéré sa demande de condamnation de M. Y...à lui payer le solde du prix de 22 867 euros outre intérêts au taux légal à compter de la vente et que M. Y...a demandé sa condamnation à l'indemniser du préjudice résultant du manquement à son obligation de délivrance d'un moteur n° 97439 « refait à neuf » avec garantie de fonctionnement, qu'il chiffre à 140 000 euros, du préjudice résultant de la dégradation du véhicule qu'il chiffre à 205 086, 20 euros TTC hors moteur, du préjudice pour préjudice moral et comportement dilatoire qu'il chiffre à 30 000 euros, des frais de gardiennage jusqu'à l'enlèvement du véhicule et de la privation de jouissance à compter du 1er janvier 1994 ; Qu'il résulte des pièces produites par les parties :- qu'après le prononcé le 5 décembre 1991 du jugement précité du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains la condamnant sous astreinte, Mme X... a fait transporter à ses frais le 25 mars 1992 la caisse du véhicule PORSCHE au garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES à Chateaurenard et que, sur sa demande, a été remonté le moteur n° 97439, ces travaux étant facturés à Mme X... qui les a payés ;- qu'ensuite du prononcé le 14 décembre 1993 de l'arrêt précité de la Cour d'appel de Chambéry confirmant le jugement du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains du 5 décembre 1991, Mme X... a fait constater le 10 février 1992 lire 1994 par un huissier dans les locaux du garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES à Chateaurenard, d'une part l'état général de ce véhicule, d'autre part que le moteur fonctionnait lorsque le garagiste l'a fait démarrer, et qu'il était alors posé par l'huissier des scellés pour qu'il ne puisse être mis en marche avant sa livraison ;- que Mme X... avait fait procéder le 9 février 1994 par un expert automobile (le cabinet SIMAC) à des constatations sur l'état dudit véhicule, sans démontage, pour en faire estimer la valeur vénale ;- que le constat du 10 février 1994 a été dénoncé et remis en copie par acte d'huissier délivré le 7 mars 1994 à M. Y...(sa pièce n° 52) en lui notifiant que le véhicule est mis à sa disposition au garage ATELIERS SPORTS MECANIQUES sous les conditions de régler le solde du prix, de remettre une autorisation écrite de débloquer la partie consignée sur un compte séquestre, d'aviser l'huissier trois jours à l'avance pour constat contradictoire et de renonciation à la demande d'expertise judiciaire ;- qu'en effet par un acte du 24 février 1994 M. Y...avait saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Thonon les Bains pour qu'il désigne un expert alors que par lettre officielle du 11 février 1994, adressée en télécopie, l'avocat de Mme X... venait d'informer son propre avocat que le véhicule était à sa disposition aux ATELIERS SPORTS MECANIQUES et que son état avait été constaté le 10 février par huissier ;- que les opérations de l'expert M. A...ont été émaillées d'incidents, soulevés notamment par M. Y...qui, sur son appel de la décision du juge du contrôle de l'expertise, ont donné lieu au prononcé le 25 février 1997 d'un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry le déboutant de toutes ses contestations qui pour l'essentiel tendaient au dessaisissement de l'expert A...qui n'a pu déposer le 25 septembre 1997 qu'un avis d'expert incomplet sans avoir pu remplir sa mission faute de versement de la consignation complémentaire à la charge de M. Y..., demandeur à l'expertise ;- que dans le même temps M. Y...a déposé le 27 janvier 1997 une plainte avec constitution de partie civile devant un juge d'instruction de Lyon des chefs de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d'escroquerie au jugement au motif que des attestations, notamment du représentant du garage ASM, étaient des faux dont Mme X... usait en justice, mais qu'après de longues investigations, c'est par un arrêt rendu le 14 avril 2006 que la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance rendue le 27 janvier 2005 par le juge d'instruction en ce qu'elle prononçait un non-lieu dont M. Y...avait interjeté appel ;- que compte tenu de cette plainte avec constitution de partie civile et de l'information en cours, la Cour d'appel de ce siège, saisie de l'appel interjeté par Mme X... à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance de Carpentras du 14 septembre 1999 qu'elle avait saisi par une assignation du 13 mai 1996 en paiement du solde du prix, a ordonné un sursis à statuer par arrêt du 19 décembre 2002 et a statué par l'arrêt mixte rendu le 5 octobre 2010 dans les termes rappelés plus haut après avoir déclaré irrecevables les assignations en intervention forcée délivrées encore à la requête de M. Y...à la société ATELIERS SPORTS MECANIQUES et ses assureurs ce qui a encore constitué un incident retardant l'issue de la procédure ; Que pour retenir que l'obligation de délivrer un moteur « refait à neuf » à la charge de Mme X... n'était pas remplie, la Cour d'appel s'est fondée sur les conclusions techniques d'un rapport d'expertise VACHE du 26 juin 2003 qui a estimé que compte tenu des travaux exécutés « le moteur n'a pas été refait à neuf, mais remis en état partiellement » les autres obligations à la charge de la venderesse (pompe à huile et plaquettes de frein) pouvant être considérées comme accomplies ; Que l'engagement écrit du 6 décembre 1989 portait sur la vente du véhicule en son « état actuel » à la date de signature de cet écrit ; Que de l'ensemble de ces constatations il résulte que l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle, de sorte que M. Y...est fondé dans sa demande de réparation par équivalent de ce chef puisque l'obligation de faire ne pourrait être exécutée ; Que par contre il ne peut soutenir que Mme X..., qui n'était pas un vendeur professionnel et qui avait chargé un garage spécialisé de réaliser les travaux mécaniques auxquels elle s'était engagée et qui les a intégralement payés, aurait « orchestré » de mauvaise foi la livraison en faisant notifier par son avocat puis par son huissier et en lui dénonçant le constat précité du 10 février 1994, que le véhicule était disponible et qu'il pouvait en prendre possession contre paiement du solde du prix, alors surtout qu'elle venait d'être condamnée à le faire à peine d'astreinte dans le mois de la signification de l'arrêt de la Cour d'appel de Chambéry ;

Qu'à l'inverse, à compter de cette date, M. Y...pouvait prendre possession du véhicule dont la vente avait été déclarée judiciairement parfaite et qui était officiellement mis à sa disposition par la venderesse, tout en faisant les réserves qu'il pouvait juger utiles sur la conformité de la remise en état du moteur, alors sous scellé depuis le 10 février 1994, et en offrant éventuellement de séquestrer le solde du prix dans l'attente d'un avis contradictoire d'expert sur la remise en état de ce moteur eu égard aux termes généraux de l'accord (« refait à neuf »), alors qu'à compter de cette mise à disposition et sans qu'il n'établisse des éléments précis lui permettant de refuser pour un motif légitime l'offre de livraison du véhicule vendu remonté, il n'a cessé par ses initiatives procédurales successives, au cours de l'expertise qu'il avait sollicitée, par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile qui a paralysé les procédures civiles, de différer la délivrance du véhicule vendu ; Que Mme X... lui oppose en conséquence à juste titre que compte tenu de ce qu'elle avait fait exécuter de bonne foi les travaux convenus sur le moteur par le garage spécialisé ATELIERS SPORTS MECANIQUES dont elle a supporté le coût, et qu'après l'exécution de ces travaux et le remontage du moteur le véhicule vendu était en état d'être livré à l'acquéreur dès février 1994 contre paiement du prix, conformément à l'obligation mise à sa charge par l'arrêt confirmatif de la Cour d'appel de Chambéry du 14 décembre 1993 de le faire dans le mois de sa signification, ses autres obligations particulières ayant été remplies par ailleurs, le refus de M. Y...d'en prendre alors possession sans motif légitime, tout en revendiquant la qualité de propriétaire lorsqu'il a fait délivrer au garage qui en était dépositaire une sommation par huissier le 28 janvier 1994 de ne pas s'en dessaisir, et la multiplication de ses initiatives procédurales ultérieures sont seuls à l'origine des préjudices, autres que celui résultant de la remise en état du moteur, dont il demande réparation ; Qu'en effet sa demande de dommages et intérêts qu'il motive par la nécessité de remettre en état la carrosserie et les accessoires du véhicule vendu compte tenu de son état dégradé par une mauvaise conservation depuis le début de l'année 1994 alors que les constats d'huissier et d'expert de février 1994 démontrent qu'il était conforme à l'état convenu lors de sa vente, n'est pas imputable à la venderesse qui a offert dès le mois de février 1994 de le livrer, mais au refus pur et simple de l'acquéreur d'en prendre alors possession, même avec réserve s'il voulait préserver ses droits ; Qu'il en est de même pour les mêmes motifs de sa demande de réparation d'une privation de jouissance depuis janvier 1994, comme de celle portant sur la charge de frais de gardiennage depuis le 29 octobre 2007 qui sont aussi la conséquence de son refus de prendre possession dès février 1994 du véhicule mis à sa disposition » ;

1/ ALORS QUE le vendeur n'exécute son obligation de délivrance qu'à la date où il met à la disposition de l'acquéreur une chose conforme aux spécifications convenues par les parties ; que le vendeur, chargé d'assurer la conservation de la chose jusqu'à sa délivrance effective, doit indemniser l'acquéreur des préjudices consécutifs à la détérioration de la chose avant sa délivrance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme : « l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle » (arrêt, p. 10, alinéa 2) ; que pour le débouter de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, la Cour d'appel a pourtant retenu que la venderesse avait « officiellement mis à sa disposition le véhicule » le 10 février 1994, et que la privation de jouissance est « la conséquence de refus de prendre possession dès février 1994 du véhicule mis à sa disposition » (arrêt, p. 11, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que le véhicule mis à disposition de Monsieur Y...n'était pas conforme aux stipulation contractuelles, de sorte que cette mise à disposition ne constituait pas l'exécution de l'obligation de délivrance conforme, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1136 du Code civil, ensemble l'article 1614 du même Code ;
2/ ALORS QUE l'obligation de retirement de l'acquéreur ne devient exigible qu'après que le vendeur a rempli sa propre obligation de délivrance conforme ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme : « l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle » (arrêt, p. 10, alinéa 2) ; qu'il en résultait que l'obligation de retirement de Monsieur Y...n'était aucunement exigible ; que pour le débouter de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance, la Cour d'appel a pourtant retenu que le refus de Monsieur Y...« sans motif légitime » de prendre possession du véhicule mis à sa disposition le 10 février 1994, ainsi que ses initiatives procédurales ultérieures seraient « seuls à l'origine des préjudices, autres que celui résultant de la remise en état du moteur, dont il demande réparation » (arrêt, p. 10, dernier alinéa, in fine) ; qu'en statuant ainsi, quand elle relevait elle-même que Madame X... n'avait pas exécuté sa propre obligation de délivrance conforme, en sorte que Monsieur Y...pouvait légitimement refuser le retirement du véhicule, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, et a violé l'article 1657 du Code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Patrice Y...à payer à Madame Marguerite X..., au titre du solde du prix de la vente, une somme de 22 867 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance par acte du 13 mai 1996 de l'assignation en paiement ;
AUX MOTIFS QU'« il n'est pas discuté que M. Y...reste devoir le solde du prix, soit 22 867 euros ce qui faisait l'objet de l'assignation en paiement délivrée par acte du 13 mai 1996 à la requête de Mme X..., appelante du jugement rendu le 14 septembre 1999 qui l'a déboutée de cette demande formulée alors que depuis le mois de février 1994 elle avait notifié que l'ensemble du véhicule remonté à ses frais était à la disposition de l'acquéreur contre paiement du solde du prix comme il a été dit plus haut ; Qu'il y a donc lieu de condamner M. Y...au paiement de la somme de 22 867 euros outre intérêts au taux légal à compter de cette assignation en paiement délivrée par acte du 13 mai 1996 » ;

ALORS QUE l'exigibilité du prix de vente est subordonnée à l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme ; qu'en conséquence, le prix de vente ne produit intérêts qu'après l'exécution de l'obligation de délivrance ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément constaté que Madame X... n'avait pas exécuté son obligation de délivrance conforme : « l'obligation de Mme X... de délivrer « un moteur n° 97439 refait à neuf avant garantie de fonctionnement des ATELIERS SPORTS MECANIQUES » n'a pas été complètement exécutée puisqu'un expert a estimé, neuf ans après qu'elle a notifié officiellement que le véhicule était à la disposition de l'acquéreur, que les travaux exécutés ne consistaient qu'en une remise en état partielle » (arrêt, p. 10, alinéa 2) ; qu'il en résultait que le prix, qui n'était pas exigible, ne produisait pas d'intérêts ; qu'en condamnant pourtant Monsieur Y...à payer à Madame X..., au titre du solde du prix de la vente, une somme de 22 867 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance par acte du 13 mai 1996 de l'assignation en paiement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, et a violé l'article 1153 du Code civil, ensemble l'article 1651 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12231
Date de la décision : 15/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 mai. 2015, pourvoi n°14-12231


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12231
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