LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X..., contestant le montant des honoraires réclamés par M. Z..., avocat, à qui elle avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son bailleur, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Avignon le 22 septembre 2011 ; que celui-ci a fixé à un certain montant les honoraires de l'avocat, par décision du 12 novembre 2012 ; que M. Z... a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes d'un recours ;
Attendu que pour dire irrecevable le recours exercé par M. Z... contre la décision du bâtonnier, l'ordonnance énonce que lorsque celui-ci ne statue pas dans le délai, éventuellement prorogé, prévu à l'article 175 susvisé, il se trouve dessaisi et que le premier président doit être saisi dans le délai d'un mois suivant l'expiration de celui accordé au bâtonnier ;
Qu'en se déterminant par des motifs qui reviennent à conférer force de chose jugée à une décision rendue hors délai par un bâtonnier, le premier président a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 novembre 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. Z...
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré irrecevable le recours exercé par Maître Jean-Pierre Z... contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon en date du 12 novembre 2012, fixant ses honoraires à la somme de 2. 000 € HT et lui ordonnant de rembourser à Mme Sylvie Y..., épouse X..., compte tenu de la provision versée par celle-ci, la somme de 1. 490 € HT, soit 1. 782, 04 € TTC ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires doit statuer dans les quatre mois de la demande et que ce délai peut être prorogé pour une nouvelle durée de quatre mois par une décision motivée ; qu'en l'espèce, le bâtonnier a été saisi le 22 septembre 2011 par Mme Y... et n'a rendu la décision querellée que le 12 novembre 2012 sans qu'aucune décision de prorogation n'ait été rendue ; que l'expiration du délai imparti au bâtonnier pour statuer sur la réclamation le dessaisit ; que ce dessaisissement intervient même si aucune partie n'a porté cette réclamation devant le premier président dans le délai d'un mois ayant suivi l'expiration de ce délai comme elles en ont la faculté aux termes de l'alinéa 2 de l'article 176 du décret ; que si le premier président n'a pas été lui-même saisi dans ce délai d'un mois suivant le dessaisissement du bâtonnier, le recours formé contre la décision de celui-ci intervenue postérieurement, est irrecevable (Civ. 1ère, 15 décembre 1998) ; qu'en l'espèce, le bâtonnier était dessaisi au 22 janvier 2012 et aucune des parties n'a saisi le premier président dans le délai d'un mois soit jusqu'au 22 février 2012 pour statuer sur le mérite de ce recours ; qu'ainsi, le recours formé par Maître Z... le 4 décembre 2012 est irrecevable ;
ALORS QUE selon l'article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le bâtonnier saisi d'une contestation d'honoraires doit statuer dans les quatre mois de la demande ; qu'en estimant que le recours exercé par Maître Z... à l'encontre de l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau d'Avignon rendue le 12 novembre 2012 sur une demande de Mme Y... du 22 septembre 2011, était irrecevable au motif que le bâtonnier avait statué au-delà du délai de quatre mois à compter de cette demande, de sorte qu'il était dessaisi au jour de sa décision, sans que le premier président soit parallèlement saisi dans le délai de deux mois à compter de ce dessaisissement (ordonnance attaquée, p. 3, alinéas 1 à 5), cependant que Maître Z..., qui n'était pas demandeur à l'action, n'avait aucun intérêt à saisir le premier président, de sorte qu'il restait en toute hypothèse recevable à exercer un recours contre l'ordonnance ayant fixé le montant de ses honoraires à une somme qu'il contestait et le condamnant à rembourser à sa cliente la somme de 1. 490 ¿ HT, le premier président de la cour d'appel a violé les articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.