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28/05/2015 | FRANCE | N°14-16167

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2015, 14-16167


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ayant pris en charge, en 2007 et 2009, au titre de la législation professionnelle, les affections déclarées par M. X..., employé en qualité de tourneur par M. Y... (l'employeur), l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du cont...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 février 2014), que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ayant pris en charge, en 2007 et 2009, au titre de la législation professionnelle, les affections déclarées par M. X..., employé en qualité de tourneur par M. Y... (l'employeur), l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ce dernier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est tenu de soumettre ses salariés à une visite médicale avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, puis à des examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail ; qu'en écartant l'existence d'une faute inexcusable après avoir relevé que l'employeur n'avait, comme il y était pourtant obligé, ni effectué l'examen médical d'embauche du salarié ni fait bénéficier celui-ci d'examens médicaux périodiques entre les mois de novembre 2002 et de décembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt retient que si le salarié n'a pas été examiné par le médecin du travail, entre son embauche en novembre 2002 et les visites de reprise de décembre 2008, en violation des articles R. 4624-10 et R. 4626-16 du code du travail, il ne peut en être déduit que cette carence fautive de l'employeur est la cause nécessaire des maladies professionnelles des 6 septembre 2007 et 13 mai 2009 qui sont consécutives à des mouvements répétés des mains et des poignets, tandis que les seuls moyens de prévention dont la mise en oeuvre a été demandée par le médecin du travail, même après la survenue de la maladie professionnelle du 6 septembre 2007, visaient à limiter la manutention et le port de charges lourdes ;
Que de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles prises en charge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, pris en sa première branche, le moyen, annexé, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
AUX MOTIFS QUE la description de l'activité de M. X... par l'inspecteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie et le groupement d'employeurs pour l'encadrement partagé montre les contraintes physiques répétées exercées sur les membres supérieurs du tourneur, notamment lors de la manutention des pièces à usiner, de leur positionnement sur le tour, du serrage des mors, de la mise en place des outils de coupe, de la réalisation des passes d'usinage par déplacement des chariots du tour à l'aide de manivelles circulaires, du serrage du mandrin, du retrait de la pièce usiné ; que dans la lettre de licenciement, l'employeur indique que le travail de M. X... implique inéluctablement l'utilisation de ses deux bras et le port de charges lourdes, précisant que sur un tour traditionnel, l'opérateur a toujours des mouvements répétés des deux bras ; que le travail de tourneur induit donc des risques d'affectations périarticulaires dont M. Y... devait nécessairement avoir conscience ; que M. X... reproche à M. Y... de n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour le protéger du risque en ne mettant pas en place le moteur d'avance rapide sur le tour Cholet, en n'aménageant pas son poste de travail après la survenue de sa première maladie professionnelle et en ne lui ayant pas fait passer les visites médicales obligatoires ;qu'il résulte de l'attestation de M. Z... qui a vendu le tour Cholet 435 à M. Y... en 1996 que la machine ne comportait pas d'avance rapide ; que la notice du tour Cholet 435 montre qu'il existe une version de cette machine ne comportant pas de déplacement rapide ; qu'il n'est fait état d'aucun règlement imposant que les tours, et particulièrement le tour Cholet 435, soient équipés de moteur d'avance rapide ; que le défaut de conformité de la machine n'est donc pas établi ; que par ailleurs, il ne saurait être reproché à l'employeur de n'avoir pas installé cet équipement sur la machine, alors d'une part que cet équipement n'aurait pas évité les contraintes physiques sur le membres supérieurs du salarié au regard de la séquence de travail de tourneur et de la multiplicité des gestes accomplis et que, d'autre part, cet aménagement n'a pas été préconisé par le médecin du travail même après l'apparition de la première maladie professionnelle de M. X... ; qu'en effet, lors de la deuxième visite de reprise le 29 décembre 2008, le médecin du travail a déclaré M. X... apte à son poste de tourneur avec aménagement et restriction exclusivement sur la manutention ou le port de charges lourdes en préconisant l'utilisation du palan et du pont roulant au maximum ; qu'il ne peut donc être considéré que l'absence de mise en place d'un moteur d'avance rapide, tant avant qu'après l'apparition de la première maladie professionnelle, est constitutive d'une faute ; qu'il résulte d'aucune des pièces produites qu'à la suite de la reprise du travail de M. X... en janvier 2009, l'employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail quant à l'utilisation au maximum du palan et du pont roulant ; qu'il résulte des explications de l'employeur selon lesquelles les visites de la médecine du travail en décembre 2008 et mars 2010 démontrent l'effectivité du suivi de la médecine du travail que le salarié n'a pas été examiné par le médecin du travail entre son embauche en novembre 2002 et les visites de reprise de décembre 2008, en violation des articles R.4624-10 et R.4624-16 du code du travail qui prévoient des visites médicales obligatoires lors de l'embauche, puis au moins tous les vingt-quatre mois ; qu'il ne peut cependant en être déduit que cette carence fautive de l'employeur est la cause nécessaire des maladies professionnelles des 6 septembre 2007 et 13 mai 2009 ; qu'en effet, les maladies professionnelles développées par M. X... et visées par le tableau 57 B des maladies professionnelles sont consécutives à des mouvements répétés des mains et des poignets, tandis que les seuls moyens de prévention dont la mise ne oeuvre a été demandée par le médecin du travail, même après la survenue de la maladie professionnelle du 6 septembre 2007, visaient à limiter la manutention de la maladie professionnelle et le port des charges lourdes ; que dans ces conditions, il n'est pas justifié d'une faute de l'employeur à l'origine des maladies professionnelles de M. X... ;
ALORS, 1°), QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs et, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, de prendre les mesures d'organisation appropriées ou de mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les tâches de tourneur confiées au salarié impliquaient des contraintes physiques répétées et lourdes induisant des risques d'affections périarticulaires dont l'employeur devait nécessairement avoir conscience ; qu'en écartant toute faute inexcusable sans avoir recherché quelles mesures l'employeur avait prises pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé, et dont il avait conscience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4541-3 et R. 4541-4 du code du travail ;
ALORS, 2°), QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est tenu de soumettre ses salariés à une visite médicale avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, puis à des examens médicaux périodiques, au moins tous les vingt-quatre mois, par le médecin du travail ; qu'en écartant l'existence d'une faute inexcusable après avoir relevé que l'employeur n'avait, comme il y était pourtant obligé, ni effectué l'examen médical d'embauche du salarié ni fait bénéficier celui-ci d'examens médicaux périodiques entre les mois de novembre 2002 et de décembre 2008, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil, L. 452-1 du code de la sécurité sociale, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16167
Date de la décision : 28/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 mai. 2015, pourvoi n°14-16167


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Haas, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16167
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