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02/06/2015 | FRANCE | N°14-17320

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2015, 14-17320


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2014), que le 28 juin 2004, la société CSF, a conclu en qualité de maître de l'ouvrage, pour la réalisation d'un magasin à grande surface, avec la société Cabinet Heleine-Perrotte (la société Perrotte), un premier contrat de maîtrise d'oeuvre qui prévoyait une rémunération de l'architecte à hauteur de 3 % du montant des travaux réalisés et de 1 % pour la mission ordonnancement, pilotage et coordination, ainsi qu'un second contrat de coordinat

ion SPS, prévoyant une rémunération forfaitaire de 10 000 euros ; que la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 27 février 2014), que le 28 juin 2004, la société CSF, a conclu en qualité de maître de l'ouvrage, pour la réalisation d'un magasin à grande surface, avec la société Cabinet Heleine-Perrotte (la société Perrotte), un premier contrat de maîtrise d'oeuvre qui prévoyait une rémunération de l'architecte à hauteur de 3 % du montant des travaux réalisés et de 1 % pour la mission ordonnancement, pilotage et coordination, ainsi qu'un second contrat de coordination SPS, prévoyant une rémunération forfaitaire de 10 000 euros ; que la société Perrotte constatant au cours de l'année 2009, qu'une société du même groupe avait fait édifier sans son concours un magasin sur le même emplacement, a assigné la société CSF en indemnisation de son manque à gagner pour les deux contrats ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CSF qui est préalable :
Attendu que la société CSF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme à titre de dommages-intérêts avec intérêts, alors, selon le moyen, que dans ses écritures d'appel, la société CSF rappelait que le projet avait été abandonné très tôt de sorte que la société Cabinet Perrotte en était parfaitement informé et n'avait subi aucun manque à gagner ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir l'absence de préjudice subi par la société Cabinet Perrotte et donc l'absence de responsabilité de la société CSF, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société CSF qui n'avait évoqué qu'une « mise en sommeil » n'avait pas informé la société Perrotte de l'abandon du projet, ultérieurement réalisé sans son concours, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu en déduire que la rupture des relations contractuelles entre les parties était fautive et que, du fait de la cessation de sa mission imposée par la société CSF, la société Perrotte avait subi un préjudice consistant dans la perte de la marge bénéficiaire qu'elle aurait dû réaliser sur sa prestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Perrotte :
Attendu que la société Perrotte fait grief à l'arrêt de condamner la société CSF à lui payer une indemnisation limitée à la somme de 14 456 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 juin 2004 prévoyait que les travaux à réaliser portaient sur une « construction neuve avec surface de vente de 2 700 m² environ », la superficie ainsi mentionnée ne concernant donc que la seule partie du bâtiment destinée à la vente, à l'exclusion des autres parties de la construction qui devaient pourtant être également prises en compte dans l'évaluation de la rémunération du maître d'oeuvre ; qu'en retenant néanmoins, pour évaluer la rémunération de la société Perrotte, et, partant, son préjudice, que le contrat portait sur la « construction d'un magasin d'une surface de vente de 2 700 m² », et en se référant donc à une construction de 2 700 m² seulement, ce qui conduisait à exclure toutes les surfaces annexes du calcul de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé le contrat de maîtrise d'oeuvre, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans la synthèse d'une étude de faisabilité qu'il lui avait été demandé de réaliser sur le surcoût de fondations d'un projet de construction d'un centre commercial de 19 370 m², la société Perrotte évaluait, le « surcoût de construction directement consécutif à la nature du foncier », à une somme variant, selon la solution technique retenue, entre 2,5 et 4 millions d'euros, et non pas le coût total de construction d'un centre commercial de cette superficie ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation de la société Perrotte, qu'il résultait de cette synthèse que « le coût des travaux de la totalité du centre commercial » envisagé, soit 19 370 m², était de 2,5 à 4 millions d'euros, la cour d'appel a dénaturé ce document versé aux débats, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, la société Perrotte sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait accordé la somme de 76 217,86 euros, laquelle incluait, à hauteur de 4 402,66 euros, une indemnisation au titre du contrat de coordination SPS ; qu'en limitant l'indemnisation à la somme de 14 456 euros au seul titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, sans s'expliquer par aucun motif sur l'exclusion d'une indemnisation au titre du contrat de coordination SPS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux exécutés en 2009 portaient, comme le projet de 2004, sur la construction d'un magasin de 2 700 m² de surface de vente, pour une surface prévisionnelle hors oeuvre de 19 370 m² pour l'ensemble des bâtiments du centre commercial, dont le coût total était évalué entre 2,5 et 4 millions d'euros hors taxe, et que la société Perrotte, qui invoquait un coût du projet de 4 millions d'euros, ne démontrait pas que la solution technique la moins onéreuse ne pouvait pas être mise en oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que la perte de rémunération subie par la société Perrotte, incluant la mission de coordination SPS, devait être calculée sur la base la moins onéreuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Heleine Perrotte, demanderesse au pourvoi principal
La société Perrotte fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir condamné la société CSF à lui payer que la somme de 14.456 euros ;
AUX MOTIFS QUE si, en l'absence de commencement d'exécution, la société Perrotte n'est pas fondée à réclamer le règlement d'une rémunération pour la fraction de la mission effectivement exécutée, il demeure que, du fait de la cessation de sa mission imposée par la société CSF, elle a subi un préjudice consistant dans la perte de la marge bénéficiaire qu'elle aurait dû réaliser sur sa prestation ; qu'à ce sujet, l'appelante soutient que la réclamation de l'intimée, calculée sur la base de travaux qui n'ont jamais été chiffrés serait hypothétique ou, en tout état de cause, surévaluée ; qu'il résulte néanmoins de la synthèse de l'étude de faisabilité produite que, selon les solutions techniques susceptibles d'être retenues au regard des contraintes géotechniques, le coût des travaux était, pour la totalité du centre commercial de 19 370 m2, de 2,5 à 4 millions d'euros HT ; que retenant un coût de travaux de 4 millions sur une surface totale de 19 370 m2, la société Perrotte réclame, au titre de sa perte de marge bénéficiaire, 76 217,86 euros, tandis que la société CSF, sur la base de la part du coût de travaux de 2,5 millions d'euros se rapportant à la seule construction du magasin de 2 700 m2, estime, à titre subsidiaire, fa perte de marge à 14 456,80 euros ; qu'à cet égard, il est exact que les contrats de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de coordination SPS du 28 juin 2004 portent exclusivement sur la construction d'un magasin d'une surface de vente de 2 700 m2, et non sur fa totalité des bâtiments constituant le centre commercial de 19 370 m2 ; que d'autre part, étant rappelé qu'il appartient à la société Perrotte d'apporter la preuve de son préjudice et que rien ne démontre que la solution technique la moins onéreuse ne pouvait être mise en oeuvre, sa perte de marge sur le montant de sa rémunération doit être calculée sur cette base ; qu'ainsi, il sera alloué à la société Perrotte une somme de 14 456 euros à titre de dommages-intérêts ; que le jugement, attaqué sera réformé en ce sens ;
1°) ALORS QUE le contrat de maîtrise d'oeuvre du 28 juin 2004 prévoyait que les travaux à réaliser portaient sur une « construction neuve avec surface de vente de 2700 m2 environ », la superficie ainsi mentionnée ne concernant donc que la seule partie du bâtiment destinée à la vente, à l'exclusion des autres parties de la construction qui devaient pourtant être également prises en compte dans l'évaluation de la rémunération du maître d'oeuvre ; qu'en retenant néanmoins, pour évaluer la rémunération de la société Perrotte, et, partant, son préjudice, que le contrat portait sur la « construction d'un magasin d'une surface de vente de 2700 m2 », et en se référant donc à une construction de 2.700 m2 seulement, ce qui conduisait à exclure toutes les surfaces annexes du calcul de la rémunération, la cour d'appel a dénaturé le contrat de maîtrise d'oeuvre, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans la synthèse d'une étude de faisabilité qu'il lui avait été demandé de réaliser sur le surcoût de fondations d'un projet de construction d'un centre commercial de 19.370 m2, la société Perrotte évaluait, le « surcoût de construction directement consécutif à la nature du foncier », à une somme variant, selon la solution technique retenue, entre 2,5 et 4 millions d'euros, et non pas le coût total de construction d'un centre commercial de cette superficie ; qu'en retenant, pour limiter l'indemnisation de la société Perrotte, qu'il résultait de cette synthèse que « le coût des travaux de la totalité du centre commercial » envisagé, soit 19370 m², était de 2,5 à 4 millions d'euros, la cour d'appel a dénaturé ce document versé aux débats, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
3°) ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, la société Perrotte sollicitait la confirmation du jugement en ce qu'il lui avait accordé la somme de 76.217,86 euros, laquelle incluait, à hauteur de 4.402,66 euros, une indemnisation au titre du contrat de coordination SPS ; qu'en limitant l'indemnisation à la somme de 14.456 euros au seul titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, sans s'expliquer par aucun motif sur l'exclusion d'une indemnisation au titre du contrat de coordination SPS, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CSF, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société CSF à payer à la société Cabinet Heleine PERROTTE une somme de 14 456 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « si, en l'absence de commencement d'exécution, la société Perrotte n'est pas fondée à réclamer le règlement d'une rémunération pour la fraction de la mission effectivement exécutée, il demeure que, du fait de la cessation de sa mission imposée par la société CSF, elle a subi un préjudice consistant dans la perte de la marge bénéficiaire qu'elle aurait dû réaliser sur sa prestation ; à ce sujet, l'appelante soutient que la réclamation de l'intimée, calculée sur la base de travaux qui n'ont jamais été chiffrés serait hypothétique ou, en tout état de cause, surévaluée ; il résulte néanmoins de la synthèse de l'étude de faisabilité produite que, selon les solutions techniques susceptibles d'être retenues au regard des contraintes géotechniques, le coût des travaux était, pour la totalité du centre commercial de 19 370 m², de 2,5 à 4 millions d'euros HT ; retenant un coût de travaux de 4 millions sur une surface totale de 19 370 m², la société Perrotte réclame, au titre de sa perte de marge bénéficiaire, 76 217,86 euros, tandis que la société CSF, sur la base de la part du coût de travaux de 2,5 millions d'euros se rapportant à la seule construction du magasin de 2 700 m², estime, à titre subsidiaire, la perte de marge à 14 456,80 euros ; à cet égard, il est exact que les contrats de maîtrise d'oeuvre d'exécution et de coordination SPS du 28 juin 2004 portent exclusivement sur la construction d'un magasin d'une surface de vente de 2 700 m², et non sur la totalité des bâtiments constituant le centre commercial de 19 370 m² ; d'autre part, étant rappelé qu'il appartient à la société Perrotte d'apporter la preuve de son préjudice et que rien ne démontre que la solution technique la moins onéreuse ne pouvait être mise en oeuvre, sa perte de marge sur le montant de sa rémunération doit être calculée sur cette base ; ainsi, il sera alloué à la société Perrotte une somme de 14 456 euros à titre de dommages-intérêts » ;
ALORS QUE dans ses écritures d'appel (conclusions, p. 5), la société CSF rappelait que le projet avait été abandonné très tôt de sorte que la société Cabinet PERROTTE en était parfaitement informé et n'avait subi aucun manque à gagner ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir l'absence de préjudice subi par la société Cabinet PERROTTE et donc l'absence de responsabilité de la société CSF, la cour d'appel a violé l'article 455 du CPC.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-17320
Date de la décision : 02/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 27 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2015, pourvoi n°14-17320


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Odent et Poulet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17320
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