La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2015 | FRANCE | N°14-19720

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 juin 2015, 14-19720


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2014), que les époux X..., quelques mois après avoir perçu d'importants revenus provenant d'une vente d'actions, ont constitué la SCI BG 51 et fait apport le 18 novembre 2005 à cette société du bien immobilier constituant leur résidence principale ; qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant de 5 724 491 euros au titre des plus-values réalisées lors de la vente des actions et que le comptable, chef du servi

ce des impôts des professionnels de Paris Sud-Ouest (le comptable publi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2014), que les époux X..., quelques mois après avoir perçu d'importants revenus provenant d'une vente d'actions, ont constitué la SCI BG 51 et fait apport le 18 novembre 2005 à cette société du bien immobilier constituant leur résidence principale ; qu'ils ont fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant de 5 724 491 euros au titre des plus-values réalisées lors de la vente des actions et que le comptable, chef du service des impôts des professionnels de Paris Sud-Ouest (le comptable public) les a assignés, ainsi que la SCI BG 51, afin d'obtenir que l'apport du 18 novembre 2005 lui soit déclaré inopposable ;
Attendu que le comptable public fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que la fraude paulienne suppose que l'acte litigieux ait été réalisé en fraude des droits du créancier en entraînant l'appauvrissement du débiteur, auteur de l'acte ; qu'en matière de fraude paulienne, il y a préjudice pour le créancier lorsque le débiteur s'est dépouillé de ses biens et a diminué l'importance de son patrimoine au point de rendre les poursuites en recouvrement inefficaces ; qu'en constatant, qu'au jour de l'acte argué de fraude, l'administration, dont le principe de créance antérieur à cet acte n'était pas remis en cause, n'avait pas apporté le preuve d'une organisation volontaire d'insolvabilité puisqu'elle se bornait à rappeler les dispositions de l'article L. 132-14 du code des assurances relatif aux assurances sur la vie, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1167 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'au regard de l'importance du patrimoine détenu, après l'acte argué de fraude, par les époux X..., qui avaient déclaré en 2006 la somme de 26 840 990 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, la seule constatation que ce patrimoine était constitué, pour une partie importante, de contrats d'assurance sur la vie, alors insaisissables, ne permettait pas au comptable public de rapporter la preuve d'une organisation volontaire d'insolvabilité ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comptable, chef du service des impôts des professionnels de Paris Sud-Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le comptable, chef du service des impôts des professionnels de Paris Sud-Ouest.
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé la décision du Tribunal de grande instance du 12 juin 2012 en ce qu'il a considéré que l'apport consenti par les époux X... au profit de la SCI BG51 est intervenu en fraude des droits de leur créancier, l'administration fiscale et l'a déclaré inopposable au comptable public ;
AUX MOTIFS QUE « l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe que « si une importante partie de leur patrimoine était constitué de contrats d'assurance-vie, l'administration ne peut se borner à rappeler les dispositions de l'article L.132-14 du code des assurances relatif aux assurances sur la vie pour soutenir que les contribuables auraient volontairement organisé leur insolvabilité ; il est inopérant pour l'administration de tirer argument de faits sanctionnés par la Commissions des sanctions de l'AMF pour en déduire que les époux X... avaient connaissance de causer un préjudice à l'administration fiscale par l'acte querellé » ;
ALORS QUE la fraude paulienne suppose que l'acte litigieux ait été réalisé en fraude des droits du créancier en entraînant l'appauvrissement du débiteur, auteur de l'acte ; qu'en matière de fraude paulienne, il y a préjudice pour le créancier lorsque le débiteur s'est dépouillé de ses biens et a diminué l'importance de son patrimoine au point de rendre les poursuites en recouvrement inefficaces ; qu'en constatant, qu'au jour de l'acte argué de fraude, l'administration, dont le principe de créance antérieur à cet acte n'était pas remis en cause, n'avait pas apporté le preuve d'une organisation volontaire d'insolvabilité puisqu'elle se bornait à rappeler les dispositions de l'article L132-14 du code des assurances relatif aux assurances-vie, la cour a violé ensemble les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et de l'article 1167 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-19720
Date de la décision : 17/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 17 jui. 2015, pourvoi n°14-19720


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award