LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 mai 2015, la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société LS Logistique se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 14 février 2014par la cour d'appel de Pau dans une instance l'opposant à M. X..., à la société Mutuelle des architectes français, à Mme Y..., ès qualités, à la société Inter-Coop, à la société Bpifrance financement, à la société Bet Yves Cazeaux, à la société Alzate, à la société Sagena, à la société Bureau Veritas, à la société Covea risks, à la société Sacer Paris Nord-Est, à la société ETF Eurovia travaux ferroviaires, à la société Sobamat et à la société Sepa ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société LS Logistique du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société LS Logistique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.