LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre les arrêts rendus le 25 février 2013 et le 15 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris, qui l'a condamné à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) une somme correspondant aux indemnités servies à la victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule qu'il conduisait sans être assuré, M. X... a, par un mémoire distinct et motivé déposé le 11 mai 2015, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 421-3, alinéa 2, du code des assurances, en tant qu'il n'autorise l'auteur du dommage qu'à contester a posteriori la transaction conclue entre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la victime sans avoir été invité à aucun des actes préalables à celle-ci, et notamment aux opérations d'expertise qui ont pu la précéder, alors que ladite transaction lui est opposable et qu'il est appelé à rembourser le FGAO des sommes convenues par celui-ci et la victime pour réparer le préjudice subi par cette dernière, méconnaît-il l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et le droit à l'égalité des armes ? »
Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que, en instaurant un dispositif rapide d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation, qui oblige le FGAO intervenant à défaut de responsable identifié ou lorsque le responsable de l'accident n'est pas assuré à proposer, dans de stricts délais, à la victime ou à ses ayants droit une offre d'indemnité, le législateur réserve à l'auteur du dommage la possibilité de contester judiciairement la transaction conclue entre le FGAO et ceux-ci et de remettre en question tant le principe de sa responsabilité que le principe ou le montant des indemnités qui ont été allouées en exécution de cette transaction, de sorte que, replacé dans la situation qui aurait été la sienne si la victime avait agi directement à son encontre, il ne subit aucune atteinte à ses droits ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille quinze.