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30/06/2015 | FRANCE | N°13-23007;13-24537

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2015, 13-23007 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 13-23. 007 et n° Q 13-24. 537 ;
Donne acte à la société Toti Rocco et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Eiffage construction Limousin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mai 2013), que M. Y... a confié à M. X... la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une piscine, dont le lot maçonnerie a été exécuté par la société Toti Rocco et fils (la société Toti Rocco) et le lot carrelage par la société

Creuse bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Limo...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 13-23. 007 et n° Q 13-24. 537 ;
Donne acte à la société Toti Rocco et fils du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... et la société Eiffage construction Limousin ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 30 mai 2013), que M. Y... a confié à M. X... la maîtrise d'oeuvre de la réalisation d'une piscine, dont le lot maçonnerie a été exécuté par la société Toti Rocco et fils (la société Toti Rocco) et le lot carrelage par la société Creuse bâtiment, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage construction Limousin (la société Eiffage) ; que se plaignant d'une mauvaise étanchéité de l'ouvrage, M. Y... a, après expertise, assigné M. X..., la société Toti Rocco, l'assureur de celle-ci, la société Axa assurances (la société Axa), et la société Eiffage pour obtenir réparation de son préjudice ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° B 13-23. 007 de la société Toti Rocco, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le paiement des travaux de maçonnerie ne pouvait suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de M. Y... de réceptionner le lot de la société Toti Rocco et que la lettre du maître d'oeuvre, imputant à celle-ci diverses malfaçons, ne pouvait être interprétée comme exprimant une volonté de réceptionner l'ouvrage avec des réserves et retenu que la circonstance que le chantier fût resté en l'état pendant une année après l'intervention de cet entrepreneur ne permettait pas d'en déduire une volonté de M. Y... d'accepter les travaux de maçonnerie et qu'il n'était justifié d'aucune prise de possession de l'ouvrage par M. Y..., la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a justement déduit, qu'en l'absence de réception de l'ouvrage, la demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa n'était pas fondée, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 13-24. 537 de la société Eiffage, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les désordres de la piscine trouvaient leur origine dans une faute de conception de M. X... et dans l'absence de prestation d'étanchéité, relevé que le gros oeuvre de l'ouvrage présentait une fissuration généralisée imputable à la société Toti Rocco et que l'étanchéité du bassin n'était pas assurée par l'application, par la société Creuse bâtiment, du produit " Cermiproof " en imperméabilisation sous carrelage, qui était impropre à satisfaire aux exigences techniques du cahier des charges et dont la validation pour un emploi en piscines était en cours, et retenu, sans dénaturation, que la société Eiffage ne pouvait soutenir que l'étanchéité ne relevait pas du lot de la société Creuse bâtiment et, par une appréciation souveraine de la valeur probante des éléments qui lui étaient soumis, que cette société avait concouru au défaut d'étanchéité de l'ouvrage et engagé sa responsabilité à ce titre, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Eiffage devait être condamnée in solidum avec M. X... et la société Toti Rocco à indemniser M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eiffage construction Limousin à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° B 13-23. 007 par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Toti Rocco et fils
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande de garantie dirigée par la société TOTI ROCCO et Fils contre la compagnie AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur décennal ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les travaux ont débuté en mars 2000 et se sont achevés en juin 2005, date à laquelle Monsieur Y... indique avoir tenté, sans succès, de remplir la piscine ; que les travaux de maçonnerie confiés à la société TOTI ROCCO, qui font l'objet d'un devis du 3 juillet 2000, ont donné lieu à l'établissement de trois « situations de chantier » des 12 décembre 2000, 20 février 2001 et 13 août 2001 ; que la société TOTI ROCCO a été intégralement payée par M. Y... du prix de ces travaux ; qu'à l'issue des travaux de maçonnerie achevés en août 2001, le chantier est resté en l'état pendant une année, jusqu'à l'intervention en septembre 2002 de la société CREUSE BATIMENT en charge du lot carrelage et imperméabilisation ; que la société TOTI ROCCO soutient que ses travaux de maçonnerie ont fait l'objet d'une réception tacite par le maître de l'ouvrage, la réception n'impliquant pas nécessairement la mise en eau du bassin ; que toutefois le seul paiement des travaux de maçonnerie ne peut suffire à caractériser une volonté claire et non équivoque de Monsieur Y... de réceptionner le lot de la société TOTI ROCCO alors que, dans son courrier du 12 septembre 2001 adressé en copie à la société TOTI ROCCO, son maître d'oeuvre signale diverses malfaçons imputables à cette entreprise (enduits à remplacer, défaut de planéité, fissure au niveau de la plage) ; que cette lettre ne peut être interprétée comme exprimant une volonté de réceptionner l'ouvrage avec des réserves dès lors que son objet expressément mentionné est de rendre compte de la réunion de chantier du 11 septembre 2001 ; qu'il n'est justifié d'aucune prise de possession de l'ouvrage par Monsieur Y... ; que la circonstance que le chantier soit resté en l'état pendant une année après l'intervention de la société TOTI ROCCO ne permet pas davantage de déduire une volonté de Monsieur Y... d'accepter les travaux de maçonnerie ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu l'absence de réception de l'ouvrage ; ET AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE la société TOTI ROCCO a souscrit auprès de la société AXA une police garantissant sa responsabilité décennale ; que les désordres constatés en l'occurrence avant la réception de l'ouvrage engagent la responsabilité de la société TOTI ROCCO sur le fondement contractuel ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal de grande instance a retenu que le sinistre n'entrait pas dans le champ de la garantie de la police d'assurance décennale souscrite ; qu'en ce qui concerne la garantie de la compagnie d'assurances AXA, il convient de rappeler que l'ouvrage n'ayant pas fait l'objet d'une réception, le sinistre n'entre pas dans le champ de la responsabilité décennale, et qu'il n'est donc pas couvert par l'assurance de responsabilité décennale souscrite par la société TOTI ROCCO et Fils ;
ALORS QUE pour soutenir que le maître de l'ouvrage avait manifesté une volonté non équivoque de recevoir les travaux de maçonnerie et, partant réceptionné tacitement ce lot, la société TOTI ROCCO et Fils se prévalait de ce que le maître d'ouvrage avait payé l'intégralité de ses factures, qu'elle avait procédé à la reprise des légères réserves (enduits à remplacer, défaut de planéité, fissure au niveau de la plage) exprimées par la lettre du 12 septembre 2001 et que le maître d'ouvrage, qui n'avait en suite de ces reprises émis aucune réclamation et laissé le chantier en l'état, avait fait intervenir, au mois de septembre 2002, soit une année après la fin des travaux de maçonnerie, la société chargée du lot « aménagement piscine » et du lot « imperméabilisation » ; qu'en se contentant de relever que le paiement des travaux et le fait d'avoir laissé le chantier en l'état pendant une année après l'intervention de la société TOTI ROCCO ne permettait pas de déduire une volonté de Monsieur Y... d'accepter les travaux de maçonnerie, sans se prononcer sur la portée, tenant le paiement intégral des travaux et l'absence de réclamation pendant une année ensuite de la reprise des réserves, de l'intervention de la société chargée du lot « aménagement piscine » et « revêtement du bassin » et du lot « imperméabilisation », à la demande du maître de l'ouvrage, la Cour, qui n'a pas procédé à l'ensemble des recherches pertinentes et opérantes auxquelles elle était invitée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi n° Q 13-24. 537 la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Eiffage construction Limousin,
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné la société Eiffage Construction Limousin, anciennement société Creuse Bâtiment, in solidum avec M. Paul-François X... et la société Toti Rocco et fils à payer à M. Guy Y... les sommes allouées à ce dernier par le jugement du 29 mai 2012 au titre des travaux de démolition et de reconstruction de la piscine (97. 093, 66 ¿), de l'indemnisation de sa privation de jouissance de la piscine entre 2005 et 2012 (4. 000 ¿) et en réparation de son préjudice économique afférent au remplacement du dôme gonflable (4. 477, 88 ¿) ;
AUX MOTIFS QUE, sur les responsabilités, en l'absence de réception, la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel ; que l'expert judiciaire a constaté que l'ouvrage présente une fissuration généralisée et que son revêtement en pâte de verre est " soufflé " en plusieurs endroits ; que l'expert précise que, du fait des fissurations, le bassin n'est pas étanche ce qui rend l'ouvrage impropre à sa destination de piscine (p. 11, 13, 17 et 27 du rapport d'expertise) ; que l'expert explique que ces désordres trouvent leur origine dans une faute de conception de l'ouvrage et l'absence de prestation d'étanchéité (p. 27 du rapport d'expertise) ; que, s'agissant de la conception de l'ouvrage classé " bassin en maçonnerie ", l'expert judiciaire indique (p. 15 du rapport) qu'il était indispensable de procéder à une étude de structure préalable pour dimensionner les maçonneries et leurs armatures métalliques de renforcement, une réalisation empirique n'étant pas admissible ; que l'expert relève que cette étude n'a pas été faite ; que vérifiant la conformité de l'ouvrage au cahier des charges, l'expert constate la non-conformité de la profondeur du bassin (2, 20m au lieu de 2, 00m) ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu que M. X... avait manqué à ses obligations contractuelles dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; que M. X... affirme, sans en rapporter la preuve, que la cause des désordres réside dans un remblaiement effectué sans respect des règles de l'art par des intervenants non professionnels ; que, sur ce point, l'expert se borne à indiquer (p. 15 du rapport) qu'il se trouve dans l'ignorance des conditions de réalisation des travaux de remblaiement et qu'en tout état de cause leur mauvaise exécution ne peut être à l'origine des désordres mais seulement constituer une cause possible de leur aggravation (p. 15 et 17 du rapport d'expertise) ; que l'expert a constaté des fautes imputables à la société Toti Rocco dans l'exécution du gros oeuvre de l'ouvrage qui présente une fissuration généralisée du fait de l'insuffisance de l'armature de renforcement et d'un défaut de dimensionnement en l'absence de toute étude technique sur ce point ; qu'il indique dans son rapport (p. 14) que la ceinture de couronnement destinée à rigidifier l'ouvrage, obligatoire dans ce genre de construction pour s'opposer aux contraintes horizontales, ne remplit pas sa fonction puisque les fissurations apparaissent précisément à l'endroit de son arase ; que c'est donc à juste titre, et par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte, que le tribunal de grande instance a retenu que la société Toti Rocco avait manqué à son obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage exempt de désordre et qu'elle avait à ce titre engagé sa responsabilité envers M. Y... ; que la société Creuse bâtiment, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Eiffage, s'est vue confier par M. Y... l'exécution :- du lot " aménagement piscine " comprenant notamment la pose de la margelle, de la plage de piscine, du carrelage en pâte de verre, l'habillage des marches et la pose des joints époxys selon devis accepté du 23 avril 2002,- du lot " imperméabilisation " au moyen d'un produit " Cermiproof'fourni par le maître de l'ouvrage selon devis complémentaire accepté du 20 juin 2002 ; qu'en l'état de ce devis complémentaire, la société Eiffage est mal venue à soutenir que l'étanchéité du bassin ne relevait pas du lot de la société Creuse bâtiment ; que l'expert a constaté (p. 14 du rapport) que l'étanchéité du bassin n'est pas assurée par le produit " Cermiproof " placé en imperméabilisation sous carrelage ; qu'il précise que ce produit, constitué d'une poudre à base de liants hydrauliques et d'une armature de filaments synthétiques, s'il dispose d'un agrément pour l'étanchéité en revêtement sous carrelage dans le cas de planchers intermédiaires est actuellement en cours de validation pour un emploi en bassins et piscines ; que le produit " Cermiproof'utilisé par la société Creuse bâtiment apparaît inadapté aux exigences du cahier des charges selon lequel les bassins doivent recevoir intérieurement un revêtement d'étanchéité semi-adhérent ou indépendant pouvant s'adapter aux faibles déformations ou fissurations de la structure (p. 14 du rapport d'expertise) ; qu'en appliquant un produit impropre à satisfaire aux exigences techniques du cahier des charges, la société Creuse bâtiment a manqué à son obligation contractuelle d'exécution de son lot dans le respect des règles de l'art et engagé à ce titre sa responsabilité envers M. Y... ; que les fautes précédemment décrites ont toutes concouru au défaut d'étanchéité de l'ouvrage en sorte que M. X..., la société Toti Rocco et la société Eiffage seront tenues in solidum à réparation du préjudice subi par M. Y... ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'additif du 20 juin 2002 au devis accepté du 17 avril 2002 lui confiant le revêtement en carrelage du bassin stipulait que l'exposante était chargée de « la réalisation d'une imperméabilisation type Cermiproof compris primaire d'accrochage » ; qu'en affirmant qu'en l'état de ce devis complémentaire, la société Eiffage était malvenue à soutenir que l'étanchéité du bassin ne relevait pas de son lot, bien que ledit devis, qui portait exclusivement sur l'imperméabilisation du revêtement en carrelage, ne mentionnât pas la réalisation de l'étanchéité du bassin en béton au titre des travaux commandés à l'exposante, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'entrepreneur ne peut être tenu pour responsable que des fautes commises dans l'exécution de sa mission ; qu'en l'espèce, selon devis accepté du 17 avril 2002, l'exposante a été chargée de réaliser le revêtement en carrelage du bassin, puis, selon additif du 20 juin 2002 au devis initial, la « réalisation d'une imperméabilisation type Cermiproof compris primaire d'accrochage » pour un montant de 2. 051 ¿ HT ; qu'à cet égard, l'expert judiciaire a constaté que le Cermiproof avait été appliqué par l'exposante dans sa fonction d'imperméabilisation sous revêtement de carrelage, l'étanchéité de la piscine devant être assurée par la structure du bassin elle-même, et que cet emploi était conforme à la validation à la date de mise en oeuvre et ne présentait pas de manquement pouvant justifier une recherche de responsabilité de l'exposante ; que dès lors, en décidant que l'exposante avait engagé sa responsabilité envers M. Y..., pour avoir employé le Cermiproof, produit non conforme aux exigences techniques du cahier des charges, impropre à assurer l'étanchéité du bassin, sans s'expliquer sur ces énonciations du rapport d'expertise, invoquées par l'exposante dans ses conclusions d'appel, propres à établir que les travaux complémentaires qui lui avaient été commandés ne consistaient qu'en l'imperméabilisation sous revêtement de carrelage, la structure en béton du bassin devant elle-même assurer l'étanchéité de la piscine, et qu'ils avaient été réalisés conformément aux règles de l'art, de sorte qu'elle n'avait commis aucune faute envers le maître de l'ouvrage dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE, comme le faisait valoir l'exposante dans ses conclusions d'appel, il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que le défaut d'étanchéité du bassin était dû à ce que la structure du bassin n'assurait pas elle-même l'étanchéité de l'ouvrage, ce qui caractérisait un vice de conception et relevait de la responsabilité de M. X..., maître d'oeuvre, pour absence de prévision de l'étanchéité du bassin, et de la société Toti Rocco, chargée du gros-oeuvre, pour manquement à son devoir de conseil envers le maître d'oeuvre, vis-à-vis d'une conception erronée ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le défaut d'étanchéité du bassin n'avait pas pour origine un vice de conception de l'ouvrage ne relevant pas de la mission de l'exposante, de sorte que ce désordre n'était pas imputable aux travaux qui lui avaient été confiés, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23007;13-24537
Date de la décision : 30/06/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 30 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2015, pourvoi n°13-23007;13-24537


Composition du Tribunal
Président : M. Mas (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.23007
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