LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2013), que la société ERIS, chargée des travaux de réhabilitation du système de sécurité incendie (SSI) de la tour Héron Building Montparnasse, ayant perforé le flocage amianté de certains plafonds des locaux en sous-sol, la société CNP assurances, locataire de plusieurs lots, a assigné, après expertise, en réparation de ses préjudices la société ERIS et son assureur, la société Axa France IARD (la société Axa), la société Alternet, maître d'oeuvre, elle aussi assurée auprès de la société Axa, la société Bureau Veritas, chargée des missions d'assistance aux maître d'ouvrage et maître d'oeuvre, de contrôle technique, de coordination des systèmes de sécurité incendie et de sécurité/ santé et son assureur, la société Axa corporate solutions ainsi que la société Connect à laquelle elle avait confié la pose de luminaires dans le local d'archives n° 305 et qui avait, elle aussi, perforé les plafonds contenant de l'amiante ; que la CNP assurances a sollicité, en outre, la condamnation in solidum des différentes bailleresses de ses locaux qui ont appelé en garantie le syndicat des copropriétaires lequel, à son tour, a sollicité la condamnation des intervenants et de leurs assureurs à lui verser diverses indemnités pour les atteintes portées aux parties communes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le deuxième moyen du pourvoi incident de la société ERIS, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu par motifs adoptés, d'une part, que la société Alternet, chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, aurait dû, dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) mentionner le risque amiante qu'elle connaissait pour les clapets anti-feu et sur lequel elle aurait dû s'interroger pour la nature des plafonds, et qu'elle ne pouvait, pour s'exonérer de sa responsabilité, invoquer ni la mission confiée à la société Bureau Veritas, ni la transmission à la société ERIS du rapport du contrôleur technique mentionnant la présence d'amiante dans certains matériaux alors qu'il lui appartenait de prendre toutes les mesure utiles pour assurer la sécurité des salariés et des occupants de l'immeuble et, par motifs propres, d'autre part, que la société Bureau Veritas avait correctement rempli ses obligations contractuelles en appréhendant le risque amiante et en diffusant son rapport de repérage au maître d'ouvrage mais n'était pas contractuellement tenue de se substituer aux constructeurs dans leurs obligations, ni de s'assurer que ses constats, informations ou avis étaient suivis d'effets, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la responsabilité des sociétés Alternet et la société ERIS devait être retenue mais que la société Bureau Veritas devait être mise hors de cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, le quatrième moyen du pourvoi incident de la société ERIS et le cinquième moyen du pourvoi incident de la société ERIS, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'il persistait après les travaux des fibres d'amiante qui, bien que dans une teneur inférieure aux normes exigées pour un désamiantage, empêchaient l'utilisation normale des locaux d'archivage et la manipulation des objets stockés, que le dépoussiérage sommaire pratiqué en 2004 par la société ERIS n'avait pas été validé par l'expert et ne présentait aucune garantie de résultat, que le préjudice de la copropriété correspondait au coût d'un « dépoussiérage fin » préconisé par l'expert afin de remettre les locaux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant le percement des plafonds et ne s'apparentant pas au désamiantage décidé, par ailleurs, par la copropriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de citer les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que le préjudice résultant des seules atteintes aux parties communes « amiantées » devait être évalué à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant au vu des éléments qui lui étaient soumis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société CNP assurances :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour mettre à la charge de la société CNP assurances la part de responsabilité imputée par le tribunal à la société Connect pour les travaux réalisés dans le local n° 305, l'arrêt retient qu'elle est responsable pour ne pas avoir diffusé l'information sur la présence d'amiante à la société Connect qu'elle chargeait de la pose de luminaires ;
Qu'en statuant ainsi alors que la société Connect et son assureur ne demandaient qu'à titre subsidiaire la garantie de la société CNP assurances, qu'elles avaient été mises hors de cause par l'arrêt et qu'aucune partie ne formait d'action en responsabilité ou de demande d'indemnisation contre la société CNP assurances, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond et les parties ayant été avisées de la cassation sans renvoi en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation rend sans objet le deuxième moyen du pourvoi principal ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen du pourvoi principal et sur les premier, troisième et cinquième moyens, pris en ses deux dernières branches, du pourvoi incident de la société ERIS, annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société CNP assurances conservera à sa charge la part de responsabilité imputée à la société Connect par le tribunal pour les travaux réalisés dans le local 305, l'arrêt rendu le 4 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Condamne la société Alternet et la société ERIS aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alternet, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR mis hors de cause le Bureau Veritas, et D'AVOIR dit que les sociétés Alternet et Eris supporteront la charge des réparations dans la proportion de 45 % pour Alternet et 55 % pour Eris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la compagnie Axa et le Bureau Veritas demandent leur mise hors de cause au motif que le Bureau Veritas n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'au cours des travaux de réhabilitation du système de sécurité, les flocages des plafonds des locaux d'archives ont été percés, entraînant la diffusion de fibres d'amiante, justifiant l'arrêt des dits travaux ; qu'en ce qui concerne le Bureau Veritas, le maître d'ouvrage lui avait confié en août 2002 plusieurs missions dont celle de coordination sécurité/ santé ; que l'expert relève qu'au titre de cette dernière mission, le Bureau Veritas a rédigé le 28 octobre 2002 " le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce document indique clairement qu'il existe un risque amiante, que des dossiers à ce sujet ont été remis aux entreprises dans le dossier de consultation et qu'un plan de retrait devra être déposé auprès des organismes de prévention dans le cadre de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante diffusé le 20 mars 2003 au maître de l'ouvrage met en évidence tous les éléments de construction ou équipements de l'immeuble susceptibles de contenir de l'amiante suite au repérage du Bureau Veritas réalisé entre le 24 et le 27 février 2003 portant seulement sur les parties rendues accessibles pendant la visite, conformément à la norme NFX46-020 et à la réglementation en vigueur. Le Bureau Veritas a donc appréhendé correctement le risque amiante " ; que l'expert relève cependant que " le Bureau Veritas n'a pas joué efficacement son rôle de conseil en amont pour que les documents contractuels attirent l'attention des divers intervenants sur ce risque amiante qui était parfaitement identifié et circonscrit dans ses différents rapports " ; qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que le Bureau Veritas a correctement rempli ses obligations contractuelles quant à la détermination des endroits où se situait l'amiante ; que ce rapport de repérage a été diffusé au maître de l'ouvrage ; que si la société Alternet en charge de la maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP comme le constate l'expert, il ne saurait être fait grief au Bureau Veritas de ne pas avoir joué son rôle de conseil comme le suggère l'expert dès lors que l'article 7-3 du contrat de mission signé par le maître de l'ouvrage stipule qu'" il appartient aux intéressés d'agir comme ils l'entendent en fonction des avis ou informations fournis par le Bureau Veritas et ce sous leur seule responsabilité. Il n'appartient pas au Bureau Veritas de s'assurer que ses constats, informations ou avis sont ou non suivis d'effet " ; qu'il résulte de cette disposition contractuelle que le Bureau Veritas n'avait pas à vérifier si la société Alternet intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies par le Bureau Veritas ; que le Bureau Veritas sera donc mis hors de cause ; que les désordres constatés sont le résultat d'une mauvaise préparation et information réalisées par la société Alternet auprès des entreprises alors qu'elle disposait des informations nécessaires qu'elle aurait dû diffuser et des travaux effectués par la société Eris qui n'ont pas été réalisés selon la réglementation en vigueur ; que la société Alternet sera tenue à hauteur de 45 % et la société Eris à hauteur de 55 % du total des réparations ; que, sur la société Connect, cette société n'est intervenue que pour la pose d'un éclairage au plafond du local 305 en sous-sol ; que le tribunal a mis à la charge de la société Connect 15 % de la somme de 24. 156 ¿ au titre du coût du dépoussiérage ; que la commande a été passé le 12 mai 2004 par la CNP et qu'il n'est fait aucune mention de la nature du plafond ; que l'expert relève que la fiche récapitulative du dossier amiante établi le 20 mars 2003 par le Bureau Veritas avait été diffusée à la CNP le 9 février 2004 ; que le rapport de repérage avait mis en évidence la présence d'amiante dans les projections plâtreuses au plafond de l'ensemble des locaux d'archives ; qu'il ne saurait être fait grief à la société Connect de n'avoir pas fait d'investigation aux fins de connaître la composition du plafond dès lors que sa mission était limitée à la pose d'un éclairage au plafond d'un local d'archives et qu'aucun document ne lui avait été remis l'informant de la présence d'amiante ; que la société Connect sera mise hors de cause, la CNP conservant à sa charge la somme mise à la charge de Connect par le tribunal pour n'avoir pas diffusé l'information ce qui constitue une faute à l'égard de l'entreprise ; (¿) que, sur la société Alternet, cette société conclut qu'elle n'est pas responsable de l'accident de chantier imputable à la société Eris et que le litige est la conséquence d'un défaut d'exécution ; mais que la société Alternet chargée d'une mission de maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP alors que ce risque était connu d'elle et qu'en tant que maître d'¿ uvre elle n'a pas donné d'instruction précise à l'entreprise chargée des travaux lorsqu'elle a eu connaissance le 25 mars 2003 du rapport de repérage des matériaux qui contenaient de l'amiante ; (¿) »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, fonde ses demandes à rencontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur l'article 1147 du code civil, et celles formées à l'encontre de la société Connect sur l'article 1382 du code civil ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'un préjudice et d'une faute en lien avec ce préjudice imputable aux défendeurs ; que sur le préjudice, le sinistre constitué par la dispersion dépoussière d'amiante a créé un préjudice matériel dont demande réparation à la fois le syndicat des copropriétaires et cinq des bailleurs, et qui correspond au coût des travaux de dépoussiérage des locaux ; qu'il n'est en fait pas contesté par les parties que le flocage est une partie commune qui est à ce titre la propriété de la copropriété ; qu'en outre, il n'est pas contesté par les cinq copropriétaires bailleurs que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà assumé le coût des travaux de dépoussiérage ; que les demandes de ces copropriétaires de ce chef sont irrecevables ; que le syndicat des copropriétaires soutient que le percement sans précaution des flocages des plafonds contenant de l'amiante a libéré des fibres d'amiante ; qu'il explique qu'il a été dans l'obligation d'assurer la décontamination des locaux en sous-sol en faisant effectuer les travaux de dépoussiérage préconisés par l'expert ; que ceux-ci ont démarré en août 2008 et se sont achevés en mars 2009 ; que le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement du coût de ces travaux aux locateurs d'ouvrage et à la société Connect ; que les parties ne contestent pas que les flocages des plafonds des locaux d'archives contenaient de l'amiante, que le percement de ces flocages a entraîné, même brièvement, l'émission de fibres d'amiante, que le chantier a été arrêté le 16 juin 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, la CNP, locataire des lieux, se plaignant de la dangerosité de rémission de fibres d'amiantes ; que treize jours plus tard, soit le 29 juin 2004, le Bureau Veritas a fait procéder à six prélèvements d'air qui mettent en évidence l'absence de fibres dans l'air pour 5 des prélèvements et une concentration inférieure à 5 fibres/ litres pour le dernier ; que le 10 septembre 2004 et les 20 et 21 octobre 2004, la société ADC a également procédé à des prélèvements d'air qui ont mis en évidence une concentration d'amiante dans l'atmosphère inférieure à 5 fibres/ litre ; que ce taux a été jugé conforme aux normes par le sapiteur et non susceptible de constituer un danger pour les occupants de l'immeuble ; que l'Apave qui a effectué une mission de contrôle de la qualité de l'air est parvenue également à la conclusion d'une faible teneur en fibre d'amiante dans l'air des sous-sols ; que cependant, des analyses de poussières effectuées à la demande du Bureau Veritas le 24 juin 2004 et un rapport d'assistance technique de la société ADC en date du 29 janvier 2005 mettent en évidence la présence d'amiante dans des poussières prélevées dans les locaux d'archives du 5ème sous-sol ; qu'un rapport de la société ARS, mandatée par la CNP, daté du 10 octobre 2004 conclut également à la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées dans les locaux 501 et 502 ; que des bulletins d'analyse de l'Apave en date du 3 mars 2005 ont enfin constaté la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées à l'intérieur de certaines gaines de soufflages des sous-sols et sur les sols et les murs de ces locaux ; que l'expert et son sapiteur expliquent que les poussières d'amiante émises à l'occasion des travaux de percement des flocages réalisés sans précaution se sont déposées sur les sols et les murs, sans que cette présence de fibres puissent être quantifiée et sans qu'elle présente un danger immédiat pour le personnel, en tout cas tant que ces poussières ne sont pas déplacées et ne se retrouvent pas en suspension dans l'air ; que les défendeurs arguent de ces conclusions pour soutenir, d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice puisque la concentration dans l'air de fibres amiantées est inférieure au seuil réglementaire prévu par les articles R1334-14 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, à supposer que la présence d'amiante dans la poussière de certains locaux soit constitutive d'un préjudice, celui-ci n'existe plus puisque la société ADC a effectué un dépoussiérage des locaux du sous-sol, enfin, que le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de retrait des plafonds du sous-sol contenant de l'amiante, c'est-à-dire de véritables travaux de désamiantage, et que la mesure de dépoussiérage est donc devenue sans intérêt ; que sur le premier point, le tribunal rappelle que l'article R. 1334-14 du code de la santé publique allégué par les défendeurs et repris par l'expert, concerne uniquement l'obligation faite aux copropriétés, passé un certain seuil (en l'occurrence 5 fibres/ litre dans l'air) de procéder à un retrait des matériaux amiantes, c'est-à-dire à un désamiantage ; qu'il ne peut cependant pas être déduit de ce texte, et de l'instauration de ce seuil légal, l'autorisation donnée aux entreprises d'effectuer des travaux sans précaution et de laisser dans les locaux du maître de l'ouvrage des poussières contenant des fibres d'amiante dégagées à l'occasion de leurs travaux, en se retranchant derrière le fait que la teneur en fibre d'amiante dans l'air reste " acceptable " ; que l'expert et le sapiteur précisent bien en outre que les travaux qu'ils préconisent ne s'apparentent pas à un désamiantage des locaux mais à un simple " dépoussiérage fin " afin de remettre les locaux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant le percement des plafonds ; que le coût de ce simple dépoussiérage est certes élevé mais s'explique par les précautions importantes à prendre du fait de la présence d'amiante ; qu'enfin, le tribunal note que les archives ont par principe vocation à être consultées et qu'à cette occasion la poussière qu'elles contiennent libérera dans l'air des fibres d'amiante susceptibles d'être nocives pour la santé des utilisateurs des archives mais aussi des occupants de l'immeuble ; que sur le second point, le Bureau Veritas indique que des travaux de nettoyage des locaux ont été réalisés par la société Eris entre le 30 juin et le 4 juillet 2004 ; que M. X... relève qu'aucune précision ne lui a été donnée quant à la méthodologie utilisée et les contrôles effectués, ce qui ne lui permet pas de valider ce nettoyage ; qu'en outre, il a procédé à une visite des locaux au cours de laquelle il a constaté que les travaux de nettoyage de ces locaux avaient été sommaires et sans aucune garantie de résultat ; qu'enfin, le tribunal note que des fibres d'amiante ont été retrouvées dans des poussières prélevées postérieurement à ce nettoyage (rapport ARS du 10 octobre 2004 et bulletins d'analyse de l'Apave du 3 mars 2005), ce qui confirme l'absence d'efficacité de ce dépoussiérage ; que sur le dernier point, le syndicat des copropriétaires est libre de procéder à un retrait par précaution des plafonds en progypsol du sous-sol alors même que la teneur dans l'air des fibres d'amiante est inférieure au taux réglementaire ; que ces travaux n'exonèrent pas pour autant les locateurs de leur obligation de dépoussiérer les locaux qu'ils ont empoussiérés et ce même si les travaux de désamiantage font nécessairement comprendre un poste " dépoussiérage " ; que dès lors, ces trois moyens soulevés par les locateurs d'ouvrage, la société Connect et leurs assureurs sont inopérants et la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, propriétaire des flocages et commanditaire des travaux est donc établi ; que, sur la faute et le lien de causalité, le 28 octobre 2002, le Bureau Veritas rédige le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui met en évidence le " risque amiante " ; qu'en janvier 2003, le Bureau Veritas rédige un document relatif à la procédure d'intervention à mettre en ¿ uvre lors du remplacement des clapets coupe-feux contenant de l'amiante ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est rédigé par le maître d'¿ uvre, la société Alternet, en février 2003 ; qu'il n'est pas fait mention dans ce document de dispositions particulières à prendre dans l'organisation du chantier du fait de la présence occasionnelle de matériaux amiantes alors que la présence d'amiante (au moins dans les clapets coupe-feu) était connue ; que le 20 mars 2003, le Bureau Veritas remet au maître de l'ouvrage son " rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante " qui met en évidence la présence d'amiante dans les plafonds des locaux du sous-sol ; que ce rapport est intégré dans le dossier technique amiante (DTA) diffusé le 25 avril 2003 par le maître de l'ouvrage à tous les intervenants du chantier ; que les travaux de percement des plafonds débutent en juin 2003 sans que le Bureau Veritas ne préconise aucune mesure d'intervention particulière sur les plafonds amiantés et sans que le maître d'¿ uvre ne modifie son CCTP ; que la société Eris sous-traite son marché ; que lors de l'exécution des travaux de percements des plafonds, aucune mesure de précaution n'est prise ; que la société Alternet fait valoir que sa mission était limitée à une mission SSI et ne comprenait pas de mission complémentaire en relation avec le risque amiante (mission SSI et non mission SSI en milieu amianté) ; qu'elle ignorait la présence d'amiante dans les plafonds lorsqu'elle a rédigé le CCTP puisque le rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante ne lui a été remis par Bureau Veritas que postérieurement à l'établissement du CCTP, qu'elle a transmis ce rapport à la société Eris avant que celle-ci commence les travaux et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toute mesure utile, qu'elle n'avait pas de mission de pilotage du chantier, et que la société Bureau Veritas a failli dans sa mission d'assistance du maître d'¿ uvre ; que la société Alternet s'est vue confier une mission de maîtrise d'¿ uvre complète en date du 14 mai 2002 allant de l'élaboration d'un avant-projet sommaire en concertation avec le coordonnateur SSI au suivi du levée des réserves ; que même si la mission de maîtrise d'¿ uvre ne comprenait pas de mission spécifique " amiante ", il appartenait à la société Alternet, dans la phase étude du projet, de mentionner dans le CCTP à transmettre aux entreprises le " risque amiante " qu'elle connaissait au moins partiellement puisque la présence d'amiante dans les clapets anti-feu était connue depuis janvier 2003 ; que le tribunal rejoint à ce sujet l'expert lorsque celui-ci indique que le maître d'¿ uvre de travaux à réaliser dans un immeuble de grande hauteur aurait dû s'intéresser à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer la présence d'amiante ; que le maître d'¿ uvre a en effet non seulement une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage mais également l'obligation de se renseigner lui-même afin d'obtenir, auprès des bureaux spécialisés le cas échéant, tous les éléments lui permettant de remplir correctement sa mission ; qu'enfin et surtout, lorsque la société Alternet a reçu ultérieurement du maître de l'ouvrage, en cours de chantier, en avril 2003, le dossier de repérage des matériaux amiantes, elle aurait dû intervenir pour corriger les insuffisances de son CCTP et prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des salariés qui travaillaient sur les plafonds en progypsol et la sécurité des occupants de l'immeuble ; qu'elle ne peut se retrancher derrière les missions confiées par le maître de l'ouvrage au Bureau Veritas car aucune de celles-ci n'étaient des missions de maîtrise d'¿ uvre susceptible de se substituer à la sienne, le Bureau Veritas n'ayant qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'¿ uvre ; qu'elle ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en apportant sa preuve de la transmission à la société Eris du rapport de Bureau Veritas afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux ; qu'en effet, cette transmission qui n'a été suivie d'aucun contrôle de sa part quant à la prise en compte de ce risque par la société Eris, est insuffisante eu égard aux obligations d'un maître d'¿ uvre d'exécution, même si celui-ci n'a pas de mission de pilotage du chantier ; que la responsabilité de la société Alternet sera en conséquence retenue ; que s'agissant de la société Eris, les travaux de remplacement du système SSI lui ont été confiés selon acte d'engagement du 11 février 2003 ; qu'elle a délégué une partie des travaux à une de ses filiales, la société EAPI ; qu'elle ne conteste pas que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui a entraîné la dispersion de poussières d'amiante ; qu'elle argue cependant que la teneur en fibres d'amiante dans l'air est trop faible pour constituer un préjudice pour le syndicat des copropriétaires ; qu'il conviendra à ce sujet de se référer au paragraphe précédent sur le préjudice ; qu'elle argue également du fait que le CCTP ne mentionnait pas le " risque amiante " ; que s'il est exact que le CCTP ne faisait pas référence au " risque amiante ", l'expert note à ce sujet à juste titre, en page 15 de son rapport, qu'une société spécialisée en matière de détection incendie, intervenant en sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, aurait dû s'interroger sur la nature des plafonds, sachant que ceux-ci sont très souvent en progypsol, matière contenant de l'amiante ; qu'en tout état de cause, la société Eris a été destinataire, avant le début des travaux de percement des plafonds, du rapport du Bureau Veritas mettant en évidence l'existence d'amiante dont elle n'a absolument pas tenu compte, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que la responsabilité de la société Eris sera en conséquence retenue ; que le Bureau Veritas, en août 2002, s'est vu confier quatre missions par le maître de l'ouvrage : une mission de coordination sécurité santé, une mission de contrôle technique, une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie, et une mission d'assistance à maître d'ouvrage ou maître d'¿ uvre ; (¿) que sur le montant des réparations, M. X... évalue le coût des travaux de dépoussiérage fin à la somme de 821. 304 euros HT pour les 34 locaux, soit 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que la société Eris conteste ce montant et produit un document de la société STIPS chiffrant le coût des travaux de dépoussiérage à la somme de 210. 000 euros HT ; que ce document ne peut être pris en compte par le tribunal car, d'une part, il a été produit tardivement et n'a pas pu être analysé par l'expert, et d'autre part, il a été émis par une entreprise qui n'a pas visité les lieux et qui indique elle-même qu'il ne s'agit que d'une " pré-étude " ; que le montant retenu au titre des travaux réparatoires sera donc de 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui verser une somme supplémentaire équivalente à 10 % du coût des travaux au titre du coût de la maîtrise d'¿ uvre et l'actualisation à la date de cette décision de la somme retenue par l'expert au titre du coût des travaux sur l'indice BT 01 du coût de la construction ; qu'il ressort des écritures du CNP que les opérations de dépoussiérage ont eu lieu entre mars 2008 et juillet 2009, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ; qu'or, ce dernier ne produit pas les factures et ne justifie donc pas avoir eu recours à un maître d'¿ uvre et avoir dû subir une indexation du devis ; que le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demandes ; que sur les condamnations, les parties ont par leur action commune contribué à la réalisation de l'entier préjudice ; qu'elles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices qu'il a subis ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour l'ensemble des locaux sauf le local 305, soit 33 locaux et des frais engagés lors de l'expertise pour l'analyse de l'air et des poussières, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris, (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 797. 148 euros au syndicat des copropriétaires de la Tour Heron en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 43. 121, 50 euros au syndicat des copropriétaires en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières, frais dûment justifiés par les pièces produites et contrôlés en outre par l'expert ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour le local 305, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'ERIS (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 24. 156 euros au syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; (¿) que sur le partage de responsabilité, M. X... proposait au tribunal de retenir pour les 33 locaux le partage suivant : 80 % pour la société Eris, 10 % pour la société Alternet, 10 % pour le Bureau Veritas ; qu'il proposait de retenir pour le local 305 le partage suivant : 40 % Eris, 40 % Connect, 10 % Alternet, 10 % Bureau Veritas ; que M. Y..., après examen des derniers dires et un entretien avec M. X..., propose au tribunal le partage suivant : 70 % à la charge d'Eris, 20 % à la charge de Bureau Veritas, 10 % à la charge d'Alternet ; que le tribunal est en désaccord avec l'expert quant à la part à imputer à la maîtrise d'¿ uvre qui s'est totalement désintéressée de la problématique de l'amiante, aussi bien pendant la conception du projet, que pendant l'exécution des travaux ; qu'or, comme il a été indiqué précédemment, si la détection des risques liées à l'amiante avait été confiée spécifiquement au Bureau Veritas, ce dernier ne s'est à aucun moment substitué au maître d'¿ uvre qui devait tenir compte des contraintes spécifiques au travail en milieu amiante ; (¿) que sur les demandes de la CNP, elle demande au tribunal de fixer son préjudice à la somme de 1. 726. 734, 01 euros au titre des loyers versés sans contrepartie, et à la somme de 259. 010 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance des locaux et des matériels entreposés (les ordinateurs sont devenus obsolescents) ; que comme indiqué précédemment, il ressort de l'expertise que les travaux ont généré un dégagement de fibres d'amiante, celles-ci étant brièvement en suspension dans l'air avant de se déposer sur les murs, sols et meubles et de se mélanger à la poussière ; que tant que les meubles et les archives ne sont pas déplacés, l'expert considère que le risque pour les usagers est inexistant ; qu'en revanche, en cas de déplacement de ceux-ci, la poussière contenant de l'amiante se mettra en suspension dans l'air et deviendra potentiellement dangereuse ; que le préjudice de la CNP est donc constitué par le fait de ne pouvoir utiliser librement ses locaux d'archives, puisqu'elle ne peut pas sans risque déplacer les meubles, ou même simplement consulter les archives ; que le principe d'un préjudice de jouissance est donc acquis ; que l'étendue alléguée par la CNP de ce préjudice est beaucoup plus contestable dans la mesure où des locaux d'archives ont pour fonction première de stocker lesdites archives ; qu'or, la CNP n'établit pas qu'elle n'a pas pu continuer à stocker ses anciennes archives dans lesdits locaux ; qu'elle n'allègue pas plus avoir dû louer de nouveaux locaux pour stocker de nouvelles archives à défaut de pouvoir pénétrer dans les locaux concernés par ce litige ; qu'elle ne prétend pas enfin avoir subi la perte de quelconques documents archivés puisque à la suite du dépoussiérage effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a pu à nouveau accéder à ses archives ; que les ordinateurs étaient également toujours en état de marche et leur obsolescence ne peut être mise sur le compte de la présence d'amiante ; qu'il ne peut donc pas être utilement plaidée que la CNP a versé des loyers pour les sous-sols d'archives sans aucune contrepartie ; que le préjudice est donc uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver ; que le tribunal note que la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la " fréquentation " de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives " papier " et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol ; que dès lors, la demande d'indemnisation formée par le CNP, dont la demande " au titre des loyers payés sans contrepartie " et celle " au titre du préjudice de jouissance " constitue en réalité un seul et même préjudice, sera admise dans son principe mais revue fortement à la baisse dans son quantum ; que le préjudice qui a couru sur 5 années sera ainsi évalué pour les 34 locaux à la somme de 200. 000 ¿ ; que sur les condamnations sollicitées, la CNP demande tout d'abord la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'indemniser de son entier préjudice ; que son entier préjudice a été évalué à la somme de 200. 000 ¿ ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de 200. 000 ¿ ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 200. 000 euros à la CNP en indemnisation de son préjudice (¿) » ;
ALORS, de première part, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Alternet faisait valoir que les clapets et volets de désenfumage soumis à rénovation contenaient souvent des matériaux amiantés, et qu'elle avait pour cette raison, dans le CCTP, pris le soin de préconiser une méthode intégrant les prescriptions amiante pour la dépose de ces éléments ; que dès lors, en reprochant au maître d'¿ uvre de ne pas avoir mis en évidence le risque amiante dans le CCTP, qu'il connaissait au moins partiellement s'agissant des clapets anti-feu, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Alternet n'avait pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour ces éléments susceptibles de contenir de l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, de deuxième part, QUE le Bureau Veritas était contractuellement chargé d'assister le maître d'¿ uvre, notamment pour la rédaction du CCTP, et d'assurer la coordination santé/ sécurité ainsi que le contrôle technique ; que dès lors, en reprochant au maître d'¿ uvre de ne pas s'être intéressé, lors de la phase d'étude et de rédaction du CCTP, à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer des traces d'amiante, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette obligation n'incombait pas au Bureau Veritas, et sans rechercher si le Bureau Veritas, qui avait validé le CCTP, n'aurait pas au moins dû avertir et conseiller le maître d'¿ uvre sur ce point avant même d'établir le rapport amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QUE satisfait à ses obligations le maître d'¿ uvre chargé de l'étude du remplacement du système de sécurité incendie, de la consultation des offres et du suivi du chantier, qui transmet à l'entreprise générale chargée de l'exécution des travaux et du pilotage du chantier, un rapport établi après la rédaction du cahier des charges techniques particulières et indiquant de manière claire et exacte les endroits où se trouve l'amiante ; qu'en l'espèce, il était constant que la société Alternet s'était assurée de la transmission effective à la société Eris, avant le début des travaux, du rapport amiante établi après la rédaction du CCTP ; qu'elle avait donc rempli ses obligations ; que dès lors, en jugeant que la société Alternet avait commis une faute en s'abstenant de donner des instructions précises à l'entreprise chargée des travaux lorsqu'elle avait eu connaissance du rapport amiante, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, de quatrième part, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la circonstance que le sous-traitant à qui était déléguée l'exécution des travaux, ait été habitué à travailler en milieu amianté, n'était pas de nature à exclure ou à atténuer la responsabilité de la société Alternet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
ALORS, de cinquième part, QUE la cour d'appel a elle-même constaté, par motifs adoptés, que la société Alternet rapportait « la preuve de la transmission à la société Eris du rapport Veritas afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux (jugement entrepris, p. 18 dernier §) ; qu'il résultait donc des propres constatations de l'arrêt que le maître d'¿ uvre s'était assuré que la société Eris serait informée des endroits où se trouvait de l'amiante ; que dès lors, en jugeant que la société Alternet s'était « complètement désintéressée de la problématique de l'amiante, aussi bien pendant la conception du projet, que pendant l'exécution des travaux », et en déduisant de cette incurie soi-disant totale que la responsabilité du maître d'¿ uvre était engagée et que sa part contributive devait être fixée à 45 %, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, en toute hypothèse, QUE la mission d'assistance à maître d'¿ uvre confiée au Bureau Veritas consistait à « définir techniquement des solutions en adéquation avec les règlementations en vigueur tout en tenant compte des existants » ; que cette mission prévoyait également une assistance à la rédaction du cahier des charges techniques et particulières du lot « SSI » système de sécurité incendie ; qu'en application de ces stipulations, le Bureau Veritas, après avoir déterminé les endroits où se trouvait l'amiante et diffusé son rapport amiante, aurait dû définir techniquement avec le maître d'¿ uvre les solutions appropriées afin d'effectuer les travaux du lot SSI tout en évitant le risque de diffusion d'amiante, et aurait dû préconiser les éventuelles modifications à apporter au CCTP sur ce point ; que dès lors, en jugeant qu'il suffisait au Bureau Veritas, pour satisfaire à ses obligations contractuelles, de mentionner au maître d'¿ uvre les informations afférentes à la présence d'amiante, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS, de septième part, QUE le Bureau Veritas avait été investi non seulement d'une mission d'assistance à la maîtrise d'¿ uvre, mais également de coordination sécurité et santé ; que le contrat de coordination sécurité/ santé stipulait que « le maître d'ouvrage confie au Bureau Veritas, la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs (¿). cette mission concerne la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage et la phase de réalisation de l'ouvrage, selon les articles 2-1 et 2-2 de la fiche descriptive de mission » ; que ledit article 2-2 précisait que le coordonnateur « procède avec chaque entreprise, préalablement à son intervention, à une inspection commune du chantier afin de lui exposer les mesures de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération et les dispositions arrêtées pour l'utilisation des moyens communs » ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si cette mission ne faisait pas obligation au Bureau Veritas de préconiser directement à la société Eris les mesures d'intervention sur des matériaux contenant de l'amiante, et à tout le moins de demander à la société Alternet de rédiger une prescription écrite et complémentaire à l'attention de la société Eris sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les sociétés Alternet et Eris supporteront la charge des réparations dans la proportion de 45 % pour Alternet et 55 % pour Eris pour le local 305 ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES « la compagnie Axa et le Bureau Veritas demandent leur mise hors de cause au motif que le Bureau Veritas n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'au cours des travaux de réhabilitation du système de sécurité, les flocages des plafonds des locaux d'archives ont été percés, entraînant la diffusion de fibres d'amiante, justifiant l'arrêt des dits travaux ; qu'en ce qui concerne le Bureau Veritas, le maître d'ouvrage lui avait confié en août 2002 plusieurs missions dont celle de coordination sécurité/ santé ; que l'expert relève qu'au titre de cette dernière mission, le Bureau Veritas a rédigé le 28 octobre 2002 " le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce document indique clairement qu'il existe un risque amiante, que des dossiers à ce sujet ont été remis aux entreprises dans le dossier de consultation et qu'un plan de retrait devra être déposé auprès des organismes de prévention dans le cadre de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante diffusé le 20 mars 2003 au maître de l'ouvrage met en évidence tous les éléments de construction ou équipements de l'immeuble susceptibles de contenir de l'amiante suite au repérage du Bureau Veritas réalisé entre le 24 et le 27 février 2003 portant seulement sur les parties rendues accessibles pendant la visite, conformément à la norme NFX46-020 et à la réglementation en vigueur. Le Bureau Veritas a donc appréhendé correctement le risque amiante " ; que l'expert relève cependant que " le Bureau Veritas n'a pas joué efficacement son rôle de conseil en amont pour que les documents contractuels attirent l'attention des divers intervenants sur ce risque amiante qui était parfaitement identifié et circonscrit dans ses différents rapports " ; qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que le Bureau Veritas a correctement rempli ses obligations contractuelles quant à la détermination des endroits où se situait l'amiante ; que ce rapport de repérage a été diffusé au maître de l'ouvrage ; que si la société Alternet en charge de la maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP comme le constate l'expert, il ne saurait être fait grief au Bureau Veritas de ne pas avoir joué son rôle de conseil comme le suggère l'expert dès lors que l'article 7-3 du contrat de mission signé par le maître de l'ouvrage stipule qu'" il appartient aux intéressés d'agir comme ils l'entendent en fonction des avis ou informations fournis par le Bureau Veritas et ce sous leur seule responsabilité. Il n'appartient pas au Bureau Veritas de s'assurer que ses constats, informations ou avis sont ou non suivis d'effet " ; qu'il résulte de cette disposition contractuelle que le Bureau Veritas n'avait pas à vérifier si la société Alternet intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies par le Bureau Veritas ; que le Bureau Veritas sera donc mis hors de cause ; que les désordres constatés sont le résultat d'une mauvaise préparation et information réalisées par la société Alternet auprès des entreprises alors qu'elle disposait des informations nécessaires qu'elle aurait dû diffuser et des travaux effectués par la société Eris qui n'ont pas été réalisés selon la réglementation en vigueur ; que la société Alternet sera tenue à hauteur de 45 % et la société Eris à hauteur de 55 % du total des réparations ; que, sur la société Connect, cette société n'est intervenue que pour la pose d'un éclairage au plafond du local 305 en sous-sol ; que le tribunal a mis à la charge de la société Connect 15 % de la somme de 24. 156 ¿ au titre du coût du dépoussiérage ; que la commande a été passé le 12 mai 2004 par la CNP et qu'il n'est fait aucune mention de la nature du plafond ; que l'expert relève que la fiche récapitulative du dossier amiante établi le 20 mars 2003 par le Bureau Veritas avait été diffusée à la CNP le 9 février 2004 ; que le rapport de repérage avait mis en évidence la présence d'amiante dans les projections plâtreuses au plafond de l'ensemble des locaux d'archives ; qu'il ne saurait être fait grief à la société Connect de n'avoir pas fait d'investigation aux fins de connaître la composition du plafond dès lors que sa mission était limitée à la pose d'un éclairage au plafond d'un local d'archives et qu'aucun document ne lui avait été remis l'informant de la présence d'amiante ; que la société Connect sera mise hors de cause, la CNP conservant à sa charge la somme mise à la charge de Connect par le tribunal pour n'avoir pas diffusé l'information ce qui constitue une faute à l'égard de l'entreprise ; (¿) que, sur la société Alternet, cette société conclut qu'elle n'est pas responsable de l'accident de chantier imputable à la société Eris et que le litige est la conséquence d'un défaut d'exécution ; mais que la société Alternet chargée d'une mission de maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP alors que ce risque était connu d'elle et qu'en tant que maître d'¿ uvre elle n'a pas donné d'instruction précise à l'entreprise chargée des travaux lorsqu'elle a eu connaissance le 25 mars 2003 du rapport de repérage des matériaux qui contenaient de l'amiante ; (¿) » ; que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, fonde ses demandes à rencontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur l'article 1147 du code civil, et celles formées à l'encontre de la société Connect sur l'article 1382 du code civil ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'un préjudice et d'une faute en lien avec ce préjudice imputable aux défendeurs ; que sur le préjudice, le sinistre constitué par la dispersion dépoussière d'amiante a créé un préjudice matériel dont demande réparation à la fois le syndicat des copropriétaires et cinq des bailleurs, et qui correspond au coût des travaux de dépoussiérage des locaux ; qu'il n'est en fait pas contesté par les parties que le flocage est une partie commune qui est à ce titre la propriété de la copropriété ; qu'en outre, il n'est pas contesté par les cinq copropriétaires bailleurs que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà assumé le coût des travaux de dépoussiérage ; que les demandes de ces copropriétaires de ce chef sont irrecevables ; que le syndicat des copropriétaires soutient que le percement sans précaution des flocages des plafonds contenant de l'amiante a libéré des fibres d'amiante ; qu'il explique qu'il a été dans l'obligation d'assurer la décontamination des locaux en sous-sol en faisant effectuer les travaux de dépoussiérage préconisés par l'expert ; que ceux-ci ont démarré en août 2008 et se sont achevés en mars 2009 ; que le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement du coût de ces travaux aux locateurs d'ouvrage et à la société Connect ; que les parties ne contestent pas que les flocages des plafonds des locaux d'archives contenaient de l'amiante, que le percement de ces flocages a entraîné, même brièvement, l'émission de fibres d'amiante, que le chantier a été arrêté le 16 juin 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, la CNP, locataire des lieux, se plaignant de la dangerosité de rémission de fibres d'amiantes ; que treize jours plus tard, soit le 29 juin 2004, le Bureau Veritas a fait procéder à six prélèvements d'air qui mettent en évidence l'absence de fibres dans l'air pour 5 des prélèvements et une concentration inférieure à 5 fibres/ litres pour le dernier ; que le 10 septembre 2004 et les 20 et 21 octobre 2004, la société ADC a également procédé à des prélèvements d'air qui ont mis en évidence une concentration d'amiante dans l'atmosphère inférieure à 5 fibres/ litre ; que ce taux a été jugé conforme aux normes par le sapiteur et non susceptible de constituer un danger pour les occupants de l'immeuble ; que l'Apave qui a effectué une mission de contrôle de la qualité de l'air est parvenue également à la conclusion d'une faible teneur en fibre d'amiante dans l'air des sous-sols ; que cependant, des analyses de poussières effectuées à la demande du Bureau Veritas le 24 juin 2004 et un rapport d'assistance technique de la société ADC en date du 29 janvier 2005 mettent en évidence la présence d'amiante dans des poussières prélevées dans les locaux d'archives du 5ème sous-sol ; qu'un rapport de la société ARS, mandatée par la CNP, daté du 10 octobre 2004 conclut également à la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées dans les locaux 501 et 502 ; que des bulletins d'analyse de l'Apave en date du 3 mars 2005 ont enfin constaté la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées à l'intérieur de certaines gaines de soufflages des sous-sols et sur les sols et les murs de ces locaux ; que l'expert et son sapiteur expliquent que les poussières d'amiante émises à l'occasion des travaux de percement des flocages réalisés sans précaution se sont déposées sur les sols et les murs, sans que cette présence de fibres puissent être quantifiée et sans qu'elle présente un danger immédiat pour le personnel, en tout cas tant que ces poussières ne sont pas déplacées et ne se retrouvent pas en suspension dans l'air ; que les défendeurs arguent de ces conclusions pour soutenir, d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice puisque la concentration dans l'air de fibres amiantées est inférieure au seuil réglementaire prévu par les articles R1334-14 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, à supposer que la présence d'amiante dans la poussière de certains locaux soit constitutive d'un préjudice, celui-ci n'existe plus puisque la société ADC a effectué un dépoussiérage des locaux du sous-sol, enfin, que le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de retrait des plafonds du sous-sol contenant de l'amiante, c'est-à-dire de véritables travaux de désamiantage, et que la mesure de dépoussiérage est donc devenue sans intérêt ; que sur le premier point, le tribunal rappelle que l'article R. 1334-14 du code de la santé publique allégué par les défendeurs et repris par l'expert, concerne uniquement l'obligation faite aux copropriétés, passé un certain seuil (en l'occurrence 5 fibres/ litre dans l'air) de procéder à un retrait des matériaux amiantes, c'est-à-dire à un désamiantage ; qu'il ne peut cependant pas être déduit de ce texte, et de l'instauration de ce seuil légal, l'autorisation donnée aux entreprises d'effectuer des travaux sans précaution et de laisser dans les locaux du maître de l'ouvrage des poussières contenant des fibres d'amiante dégagées à l'occasion de leurs travaux, en se retranchant derrière le fait que la teneur en fibre d'amiante dans l'air reste " acceptable " ; que l'expert et le sapiteur précisent bien en outre que les travaux qu'ils préconisent ne s'apparentent pas à un désamiantage des locaux mais à un simple " dépoussiérage fin " afin de remettre les locaux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant le percement des plafonds ; que le coût de ce simple dépoussiérage est certes élevé mais s'explique par les précautions importantes à prendre du fait de la présence d'amiante ; qu'enfin, le tribunal note que les archives ont par principe vocation à être consultées et qu'à cette occasion la poussière qu'elles contiennent libérera dans l'air des fibres d'amiante susceptibles d'être nocives pour la santé des utilisateurs des archives mais aussi des occupants de l'immeuble ; que sur le second point, le Bureau Veritas indique que des travaux de nettoyage des locaux ont été réalisés par la société Eris entre le 30 juin et le 4 juillet 2004 ; que M. X... relève qu'aucune précision ne lui a été donnée quant à la méthodologie utilisée et les contrôles effectués, ce qui ne lui permet pas de valider ce nettoyage ; qu'en outre, il a procédé à une visite des locaux au cours de laquelle il a constaté que les travaux de nettoyage de ces locaux avaient été sommaires et sans aucune garantie de résultat ; qu'enfin, le tribunal note que des fibres d'amiante ont été retrouvées dans des poussières prélevées postérieurement à ce nettoyage (rapport ARS du 10 octobre 2004 et bulletins d'analyse de l'Apave du 3 mars 2005), ce qui confirme l'absence d'efficacité de ce dépoussiérage ; que sur le dernier point, le syndicat des copropriétaires est libre de procéder à un retrait par précaution des plafonds en progypsol du sous-sol alors même que la teneur dans l'air des fibres d'amiante est inférieure au taux réglementaire ; que ces travaux n'exonèrent pas pour autant les locateurs de leur obligation de dépoussiérer les locaux qu'ils ont empoussiérés et ce même si les travaux de désamiantage font nécessairement comprendre un poste " dépoussiérage " ; que dès lors, ces trois moyens soulevés par les locateurs d'ouvrage, la société Connect et leurs assureurs sont inopérants et la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, propriétaire des flocages et commanditaire des travaux est donc établi ; que, sur la faute et le lien de causalité, le 28 octobre 2002, le Bureau Veritas rédige le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui met en évidence le " risque amiante " ; qu'en janvier 2003, le Bureau Veritas rédige un document relatif à la procédure d'intervention à mettre en ¿ uvre lors du remplacement des clapets coupe-feux contenant de l'amiante ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est rédigé par le maître d'¿ uvre, la société Alternet, en février 2003 ; qu'il n'est pas fait mention dans ce document de dispositions particulières à prendre dans l'organisation du chantier du fait de la présence occasionnelle de matériaux amiantes alors que la présence d'amiante (au moins dans les clapets coupe-feu) était connue ; que le 20 mars 2003, le Bureau Veritas remet au maître de l'ouvrage son " rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante " qui met en évidence la présence d'amiante dans les plafonds des locaux du sous-sol ; que ce rapport est intégré dans le dossier technique amiante (DTA) diffusé le 25 avril 2003 par le maître de l'ouvrage à tous les intervenants du chantier ; que les travaux de percement des plafonds débutent en juin 2003 sans que le Bureau Veritas ne préconise aucune mesure d'intervention particulière sur les plafonds amiantés et sans que le maître d'¿ uvre ne modifie son CCTP ; que la société Eris sous-traite son marché ; que lors de l'exécution des travaux de percements des plafonds, aucune mesure de précaution n'est prise ; que la société Alternet fait valoir que sa mission était limitée à une mission SSI et ne comprenait pas de mission complémentaire en relation avec le risque amiante (mission SSI et non mission SSI en milieu amianté) ; qu'elle ignorait la présence d'amiante dans les plafonds lorsqu'elle a rédigé le CCTP puisque le rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante ne lui a été remis par Bureau Veritas que postérieurement à l'établissement du CCTP, qu'elle a transmis ce rapport à la société Eris avant que celle-ci commence les travaux et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toute mesure utile, qu'elle n'avait pas de mission de pilotage du chantier, et que la société Bureau Veritas a failli dans sa mission d'assistance du maître d'¿ uvre ; que la société Alternet s'est vue confier une mission de maîtrise d'¿ uvre complète en date du 14 mai 2002 allant de l'élaboration d'un avant-projet sommaire en concertation avec le coordonnateur SSI au suivi du levée des réserves ; que même si la mission de maîtrise d'¿ uvre ne comprenait pas de mission spécifique " amiante ", il appartenait à la société Alternet, dans la phase étude du projet, de mentionner dans le CCTP à transmettre aux entreprises le " risque amiante " qu'elle connaissait au moins partiellement puisque la présence d'amiante dans les clapets anti-feu était connue depuis janvier 2003 ; que le tribunal rejoint à ce sujet l'expert lorsque celui-ci indique que le maître d'¿ uvre de travaux à réaliser dans un immeuble de grande hauteur aurait dû s'intéresser à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer la présence d'amiante ; que le maître d'¿ uvre a en effet non seulement une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage mais également l'obligation de se renseigner lui-même afin d'obtenir, auprès des bureaux spécialisés le cas échéant, tous les éléments lui permettant de remplir correctement sa mission ; qu'enfin et surtout, lorsque la société Alternet a reçu ultérieurement du maître de l'ouvrage, en cours de chantier, en avril 2003, le dossier de repérage des matériaux amiantes, elle aurait dû intervenir pour corriger les insuffisances de son CCTP et prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des salariés qui travaillaient sur les plafonds en progypsol et la sécurité des occupants de l'immeuble ; qu'elle ne peut se retrancher derrière les missions confiées par le maître de l'ouvrage au Bureau Veritas car aucune de celles-ci n'étaient des missions de maîtrise d'¿ uvre susceptible de se substituer à la sienne, le Bureau Veritas n'ayant qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'¿ uvre ; qu'elle ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en apportant sa preuve de la transmission à la société Eris du rapport de Bureau Veritas afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux ; qu'en effet, cette transmission qui n'a été suivie d'aucun contrôle de sa part quant à la prise en compte de ce risque par la société Eris, est insuffisante eu égard aux obligations d'un maître d'¿ uvre d'exécution, même si celui-ci n'a pas de mission de pilotage du chantier ; que la responsabilité de la société Alternet sera en conséquence retenue ; que s'agissant de la société Eris, les travaux de remplacement du système SSI lui ont été confiés selon acte d'engagement du 11 février 2003 ; qu'elle a délégué une partie des travaux à une de ses filiales, la société EAPI ; qu'elle ne conteste pas que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui a entraîné la dispersion de poussières d'amiante ; qu'elle argue cependant que la teneur en fibres d'amiante dans l'air est trop faible pour constituer un préjudice pour le syndicat des copropriétaires ; qu'il conviendra à ce sujet de se référer au paragraphe précédent sur le préjudice ; qu'elle argue également du fait que le CCTP ne mentionnait pas le " risque amiante " ; que s'il est exact que le CCTP ne faisait pas référence au " risque amiante ", l'expert note à ce sujet à juste titre, en page 15 de son rapport, qu'une société spécialisée en matière de détection incendie, intervenant en sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, aurait dû s'interroger sur la nature des plafonds, sachant que ceux-ci sont très souvent en progypsol, matière contenant de l'amiante ; qu'en tout état de cause, la société Eris a été destinataire, avant le début des travaux de percement des plafonds, du rapport du Bureau Veritas mettant en évidence l'existence d'amiante dont elle n'a absolument pas tenu compte, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que la responsabilité de la société Eris sera en conséquence retenue ; que le Bureau Veritas, en août 2002, s'est vu confier quatre missions par le maître de l'ouvrage : une mission de coordination sécurité santé, une mission de contrôle technique, une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie, et une mission d'assistance à maître d'ouvrage ou maître d'¿ uvre ; (¿) que sur le montant des réparations, M. X... évalue le coût des travaux de dépoussiérage fin à la somme de 821. 304 euros HT pour les 34 locaux, soit 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que la société Eris conteste ce montant et produit un document de la société STIPS chiffrant le coût des travaux de dépoussiérage à la somme de 210. 000 euros HT ; que ce document ne peut être pris en compte par le tribunal car, d'une part, il a été produit tardivement et n'a pas pu être analysé par l'expert, et d'autre part, il a été émis par une entreprise qui n'a pas visité les lieux et qui indique elle-même qu'il ne s'agit que d'une " pré-étude " ; que le montant retenu au titre des travaux réparatoires sera donc de 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui verser une somme supplémentaire équivalente à 10 % du coût des travaux au titre du coût de la maîtrise d'¿ uvre et l'actualisation à la date de cette décision de la somme retenue par l'expert au titre du coût des travaux sur l'indice BT 01 du coût de la construction ; qu'il ressort des écritures du CNP que les opérations de dépoussiérage ont eu lieu entre mars 2008 et juillet 2009, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ; qu'or, ce dernier ne produit pas les factures et ne justifie donc pas avoir eu recours à un maître d'¿ uvre et avoir dû subir une indexation du devis ; que le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demandes ; que sur les condamnations, les parties ont par leur action commune contribué à la réalisation de l'entier préjudice ; qu'elles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices qu'il a subis ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour l'ensemble des locaux sauf le local 305, soit 33 locaux et des frais engagés lors de l'expertise pour l'analyse de l'air et des poussières, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris, (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 797. 148 euros au syndicat des copropriétaires de la Tour Heron en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 43. 121, 50 euros au syndicat des copropriétaires en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières, frais dûment justifiés par les pièces produites et contrôlés en outre par l'expert ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour le local 305, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'ERIS (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 24. 156 euros au syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; (¿) que sur le partage de responsabilité, M. X... proposait au tribunal de retenir pour les 33 locaux le partage suivant : 80 % pour la société Eris, 10 % pour la société Alternet, 10 % pour le Bureau Veritas ; qu'il proposait de retenir pour le local 305 le partage suivant : 40 % Eris, 40 % Connect, 10 % Alternet, 10 % Bureau Veritas ; que M. Y..., après examen des derniers dires et un entretien avec M. X..., propose au tribunal le partage suivant : 70 % à la charge d'Eris, 20 % à la charge de Bureau Veritas, 10 % à la charge d'Alternet ; que le tribunal est en désaccord avec l'expert quant à la part à imputer à la maîtrise d'¿ uvre qui s'est totalement désintéressée de la problématique de l'amiante, aussi bien pendant la conception du projet, que pendant l'exécution des travaux ; qu'or, comme il a été indiqué précédemment, si la détection des risques liées à l'amiante avait été confiée spécifiquement au Bureau Veritas, ce dernier ne s'est à aucun moment substitué au maître d'¿ uvre qui devait tenir compte des contraintes spécifiques au travail en milieu amiante ; (¿) que sur les demandes de la CNP, elle demande au tribunal de fixer son préjudice à la somme de 1. 726. 734, 01 euros au titre des loyers versés sans contrepartie, et à la somme de 259. 010 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance des locaux et des matériels entreposés (les ordinateurs sont devenus obsolescents) ; que comme indiqué précédemment, il ressort de l'expertise que les travaux ont généré un dégagement de fibres d'amiante, celles-ci étant brièvement en suspension dans l'air avant de se déposer sur les murs, sols et meubles et de se mélanger à la poussière ; que tant que les meubles et les archives ne sont pas déplacés, l'expert considère que le risque pour les usagers est inexistant ; qu'en revanche, en cas de déplacement de ceux-ci, la poussière contenant de l'amiante se mettra en suspension dans l'air et deviendra potentiellement dangereuse ; que le préjudice de la CNP est donc constitué par le fait de ne pouvoir utiliser librement ses locaux d'archives, puisqu'elle ne peut pas sans risque déplacer les meubles, ou même simplement consulter les archives ; que le principe d'un préjudice de jouissance est donc acquis ; que l'étendue alléguée par la CNP de ce préjudice est beaucoup plus contestable dans la mesure où des locaux d'archives ont pour fonction première de stocker lesdites archives ; qu'or, la CNP n'établit pas qu'elle n'a pas pu continuer à stocker ses anciennes archives dans lesdits locaux ; qu'elle n'allègue pas plus avoir dû louer de nouveaux locaux pour stocker de nouvelles archives à défaut de pouvoir pénétrer dans les locaux concernés par ce litige ; qu'elle ne prétend pas enfin avoir subi la perte de quelconques documents archivés puisque à la suite du dépoussiérage effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a pu à nouveau accéder à ses archives ; que les ordinateurs étaient également toujours en état de marche et leur obsolescence ne peut être mise sur le compte de la présence d'amiante ; qu'il ne peut donc pas être utilement plaidée que la CNP a versé des loyers pour les sous-sols d'archives sans aucune contrepartie ; que le préjudice est donc uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver ; que le tribunal note que la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la " fréquentation " de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives " papier " et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol ; que dès lors, la demande d'indemnisation formée par le CNP, dont la demande " au titre des loyers payés sans contrepartie " et celle " au titre du préjudice de jouissance " constitue en réalité un seul et même préjudice, sera admise dans son principe mais revue fortement à la baisse dans son quantum ; que le préjudice qui a couru sur 5 années sera ainsi évalué pour les 34 locaux à la somme de 200. 000 ¿ ; que sur les condamnations sollicitées, la CNP demande tout d'abord la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'indemniser de son entier préjudice ; que son entier préjudice a été évalué à la somme de 200. 000 ¿ ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de 200. 000 ¿ ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 200. 000 euros à la CNP en indemnisation de son préjudice (¿) » ;
ALORS QUE lorsque plusieurs fautes sont en concours, la part de responsabilité de chaque coauteur doit être appréciée en tenant compte de la gravité des fautes ; qu'en jugeant que la société Alternet sera tenue à hauteur de 45 % et la société Eris à hauteur de 55 % du total des réparations, et que, s'agissant du local 305, la CNP conservera à sa charge la somme mise à la charge de la société Connect soit une responsabilité à hauteur de 15 %, la cour d'appel, qui a retenu un total de parts contributives de 115 % pour le local 305, a violé l'article 1147 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Alternet, in solidum avec la société Eris et la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Eris, à payer au syndicat des copropriétaires de la Tour Heron Building Montparnasse la somme de 797. 148 ¿ au titre du coût des travaux de dépoussiérage de 33 locaux en sous-sol, ainsi que la somme de 24. 156 ¿ au titre du coût des travaux de dépoussiérage du local 305 en sous-sol ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES « la compagnie Axa et le Bureau Veritas demandent leur mise hors de cause au motif que le Bureau Veritas n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'au cours des travaux de réhabilitation du système de sécurité, les flocages des plafonds des locaux d'archives ont été percés, entraînant la diffusion de fibres d'amiante, justifiant l'arrêt des dits travaux ; qu'en ce qui concerne le Bureau Veritas, le maître d'ouvrage lui avait confié en août 2002 plusieurs missions dont celle de coordination sécurité/ santé ; que l'expert relève qu'au titre de cette dernière mission, le Bureau Veritas a rédigé le 28 octobre 2002 " le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce document indique clairement qu'il existe un risque amiante, que des dossiers à ce sujet ont été remis aux entreprises dans le dossier de consultation et qu'un plan de retrait devra être déposé auprès des organismes de prévention dans le cadre de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante diffusé le 20 mars 2003 au maître de l'ouvrage met en évidence tous les éléments de construction ou équipements de l'immeuble susceptibles de contenir de l'amiante suite au repérage du Bureau Veritas réalisé entre le 24 et le 27 février 2003 portant seulement sur les parties rendues accessibles pendant la visite, conformément à la norme NFX46-020 et à la réglementation en vigueur. Le Bureau Veritas a donc appréhendé correctement le risque amiante " ; que l'expert relève cependant que " le Bureau Veritas n'a pas joué efficacement son rôle de conseil en amont pour que les documents contractuels attirent l'attention des divers intervenants sur ce risque amiante qui était parfaitement identifié et circonscrit dans ses différents rapports " ; qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que le Bureau Veritas a correctement rempli ses obligations contractuelles quant à la détermination des endroits où se situait l'amiante ; que ce rapport de repérage a été diffusé au maître de l'ouvrage ; que si la société Alternet en charge de la maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP comme le constate l'expert, il ne saurait être fait grief au Bureau Veritas de ne pas avoir joué son rôle de conseil comme le suggère l'expert dès lors que l'article 7-3 du contrat de mission signé par le maître de l'ouvrage stipule qu'" il appartient aux intéressés d'agir comme ils l'entendent en fonction des avis ou informations fournis par le Bureau Veritas et ce sous leur seule responsabilité. Il n'appartient pas au Bureau Veritas de s'assurer que ses constats, informations ou avis sont ou non suivis d'effet " ; qu'il résulte de cette disposition contractuelle que le Bureau Veritas n'avait pas à vérifier si la société Alternet intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies par le Bureau Veritas ; que le Bureau Veritas sera donc mis hors de cause ; que les désordres constatés sont le résultat d'une mauvaise préparation et information réalisées par la société Alternet auprès des entreprises alors qu'elle disposait des informations nécessaires qu'elle aurait dû diffuser et des travaux effectués par la société Eris qui n'ont pas été réalisés selon la réglementation en vigueur ; que la société Alternet sera tenue à hauteur de 45 % et la société Eris à hauteur de 55 % du total des réparations ; que, sur la société Connect, cette société n'est intervenue que pour la pose d'un éclairage au plafond du local 305 en sous-sol ; que le tribunal a mis à la charge de la société Connect 15 % de la somme de 24. 156 ¿ au titre du coût du dépoussiérage ; que la commande a été passé le 12 mai 2004 par la CNP et qu'il n'est fait aucune mention de la nature du plafond ; que l'expert relève que la fiche récapitulative du dossier amiante établi le 20 mars 2003 par le Bureau Veritas avait été diffusée à la CNP le 9 février 2004 ; que le rapport de repérage avait mis en évidence la présence d'amiante dans les projections plâtreuses au plafond de l'ensemble des locaux d'archives ; qu'il ne saurait être fait grief à la société Connect de n'avoir pas fait d'investigation aux fins de connaître la composition du plafond dès lors que sa mission était limitée à la pose d'un éclairage au plafond d'un local d'archives et qu'aucun document ne lui avait été remis l'informant de la présence d'amiante ; que la société Connect sera mise hors de cause, la CNP conservant à sa charge la somme mise à la charge de Connect par le tribunal pour n'avoir pas diffusé l'information ce qui constitue une faute à l'égard de l'entreprise ; (¿) que, sur la société Alternet, cette société conclut qu'elle n'est pas responsable de l'accident de chantier imputable à la société Eris et que le litige est la conséquence d'un défaut d'exécution ; mais que la société Alternet chargée d'une mission de maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP alors que ce risque était connu d'elle et qu'en tant que maître d'¿ uvre elle n'a pas donné d'instruction précise à l'entreprise chargée des travaux lorsqu'elle a eu connaissance le 25 mars 2003 du rapport de repérage des matériaux qui contenaient de l'amiante ; (¿) ; que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, fonde ses demandes à rencontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur l'article 1147 du code civil, et celles formées à l'encontre de la société Connect sur l'article 1382 du code civil ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'un préjudice et d'une faute en lien avec ce préjudice imputable aux défendeurs ; que sur le préjudice, le sinistre constitué par la dispersion dépoussière d'amiante a créé un préjudice matériel dont demande réparation à la fois le syndicat des copropriétaires et cinq des bailleurs, et qui correspond au coût des travaux de dépoussiérage des locaux ; qu'il n'est en fait pas contesté par les parties que le flocage est une partie commune qui est à ce titre la propriété de la copropriété ; qu'en outre, il n'est pas contesté par les cinq copropriétaires bailleurs que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà assumé le coût des travaux de dépoussiérage ; que les demandes de ces copropriétaires de ce chef sont irrecevables ; que le syndicat des copropriétaires soutient que le percement sans précaution des flocages des plafonds contenant de l'amiante a libéré des fibres d'amiante ; qu'il explique qu'il a été dans l'obligation d'assurer la décontamination des locaux en sous-sol en faisant effectuer les travaux de dépoussiérage préconisés par l'expert ; que ceux-ci ont démarré en août 2008 et se sont achevés en mars 2009 ; que le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement du coût de ces travaux aux locateurs d'ouvrage et à la société Connect ; que les parties ne contestent pas que les flocages des plafonds des locaux d'archives contenaient de l'amiante, que le percement de ces flocages a entraîné, même brièvement, l'émission de fibres d'amiante, que le chantier a été arrêté le 16 juin 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, la CNP, locataire des lieux, se plaignant de la dangerosité de rémission de fibres d'amiantes ; que treize jours plus tard, soit le 29 juin 2004, le Bureau Veritas a fait procéder à six prélèvements d'air qui mettent en évidence l'absence de fibres dans l'air pour 5 des prélèvements et une concentration inférieure à 5 fibres/ litres pour le dernier ; que le 10 septembre 2004 et les 20 et 21 octobre 2004, la société ADC a également procédé à des prélèvements d'air qui ont mis en évidence une concentration d'amiante dans l'atmosphère inférieure à 5 fibres/ litre ; que ce taux a été jugé conforme aux normes par le sapiteur et non susceptible de constituer un danger pour les occupants de l'immeuble ; que l'Apave qui a effectué une mission de contrôle de la qualité de l'air est parvenue également à la conclusion d'une faible teneur en fibre d'amiante dans l'air des sous-sols ; que cependant, des analyses de poussières effectuées à la demande du Bureau Veritas le 24 juin 2004 et un rapport d'assistance technique de la société ADC en date du 29 janvier 2005 mettent en évidence la présence d'amiante dans des poussières prélevées dans les locaux d'archives du 5ème sous-sol ; qu'un rapport de la société ARS, mandatée par la CNP, daté du 10 octobre 2004 conclut également à la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées dans les locaux 501 et 502 ; que des bulletins d'analyse de l'Apave en date du 3 mars 2005 ont enfin constaté la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées à l'intérieur de certaines gaines de soufflages des sous-sols et sur les sols et les murs de ces locaux ; que l'expert et son sapiteur expliquent que les poussières d'amiante émises à l'occasion des travaux de percement des flocages réalisés sans précaution se sont déposées sur les sols et les murs, sans que cette présence de fibres puissent être quantifiée et sans qu'elle présente un danger immédiat pour le personnel, en tout cas tant que ces poussières ne sont pas déplacées et ne se retrouvent pas en suspension dans l'air ; que les défendeurs arguent de ces conclusions pour soutenir, d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice puisque la concentration dans l'air de fibres amiantées est inférieure au seuil réglementaire prévu par les articles R1334-14 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, à supposer que la présence d'amiante dans la poussière de certains locaux soit constitutive d'un préjudice, celui-ci n'existe plus puisque la société ADC a effectué un dépoussiérage des locaux du sous-sol, enfin, que le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de retrait des plafonds du sous-sol contenant de l'amiante, c'est-à-dire de véritables travaux de désamiantage, et que la mesure de dépoussiérage est donc devenue sans intérêt ; que sur le premier point, le tribunal rappelle que l'article R. 1334-14 du code de la santé publique allégué par les défendeurs et repris par l'expert, concerne uniquement l'obligation faite aux copropriétés, passé un certain seuil (en l'occurrence 5 fibres/ litre dans l'air) de procéder à un retrait des matériaux amiantes, c'est-à-dire à un désamiantage ; qu'il ne peut cependant pas être déduit de ce texte, et de l'instauration de ce seuil légal, l'autorisation donnée aux entreprises d'effectuer des travaux sans précaution et de laisser dans les locaux du maître de l'ouvrage des poussières contenant des fibres d'amiante dégagées à l'occasion de leurs travaux, en se retranchant derrière le fait que la teneur en fibre d'amiante dans l'air reste " acceptable " ; que l'expert et le sapiteur précisent bien en outre que les travaux qu'ils préconisent ne s'apparentent pas à un désamiantage des locaux mais à un simple " dépoussiérage fin " afin de remettre les locaux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant le percement des plafonds ; que le coût de ce simple dépoussiérage est certes élevé mais s'explique par les précautions importantes à prendre du fait de la présence d'amiante ; qu'enfin, le tribunal note que les archives ont par principe vocation à être consultées et qu'à cette occasion la poussière qu'elles contiennent libérera dans l'air des fibres d'amiante susceptibles d'être nocives pour la santé des utilisateurs des archives mais aussi des occupants de l'immeuble ; que sur le second point, le Bureau Veritas indique que des travaux de nettoyage des locaux ont été réalisés par la société Eris entre le 30 juin et le 4 juillet 2004 ; que M. X... relève qu'aucune précision ne lui a été donnée quant à la méthodologie utilisée et les contrôles effectués, ce qui ne lui permet pas de valider ce nettoyage ; qu'en outre, il a procédé à une visite des locaux au cours de laquelle il a constaté que les travaux de nettoyage de ces locaux avaient été sommaires et sans aucune garantie de résultat ; qu'enfin, le tribunal note que des fibres d'amiante ont été retrouvées dans des poussières prélevées postérieurement à ce nettoyage (rapport ARS du 10 octobre 2004 et bulletins d'analyse de l'Apave du 3 mars 2005), ce qui confirme l'absence d'efficacité de ce dépoussiérage ; que sur le dernier point, le syndicat des copropriétaires est libre de procéder à un retrait par précaution des plafonds en progypsol du sous-sol alors même que la teneur dans l'air des fibres d'amiante est inférieure au taux réglementaire ; que ces travaux n'exonèrent pas pour autant les locateurs de leur obligation de dépoussiérer les locaux qu'ils ont empoussiérés et ce même si les travaux de désamiantage font nécessairement comprendre un poste " dépoussiérage " ; que dès lors, ces trois moyens soulevés par les locateurs d'ouvrage, la société Connect et leurs assureurs sont inopérants et la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, propriétaire des flocages et commanditaire des travaux est donc établi ; que, sur la faute et le lien de causalité, le 28 octobre 2002, le Bureau Veritas rédige le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui met en évidence le " risque amiante " ; qu'en janvier 2003, le Bureau Veritas rédige un document relatif à la procédure d'intervention à mettre en ¿ uvre lors du remplacement des clapets coupe-feux contenant de l'amiante ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est rédigé par le maître d'¿ uvre, la société Alternet, en février 2003 ; qu'il n'est pas fait mention dans ce document de dispositions particulières à prendre dans l'organisation du chantier du fait de la présence occasionnelle de matériaux amiantes alors que la présence d'amiante (au moins dans les clapets coupe-feu) était connue ; que le 20 mars 2003, le Bureau Veritas remet au maître de l'ouvrage son " rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante " qui met en évidence la présence d'amiante dans les plafonds des locaux du sous-sol ; que ce rapport est intégré dans le dossier technique amiante (DTA) diffusé le 25 avril 2003 par le maître de l'ouvrage à tous les intervenants du chantier ; que les travaux de percement des plafonds débutent en juin 2003 sans que le Bureau Veritas ne préconise aucune mesure d'intervention particulière sur les plafonds amiantés et sans que le maître d'¿ uvre ne modifie son CCTP ; que la société Eris sous-traite son marché ; que lors de l'exécution des travaux de percements des plafonds, aucune mesure de précaution n'est prise ; que la société Alternet fait valoir que sa mission était limitée à une mission SSI et ne comprenait pas de mission complémentaire en relation avec le risque amiante (mission SSI et non mission SSI en milieu amianté) ; qu'elle ignorait la présence d'amiante dans les plafonds lorsqu'elle a rédigé le CCTP puisque le rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante ne lui a été remis par Bureau Veritas que postérieurement à l'établissement du CCTP, qu'elle a transmis ce rapport à la société Eris avant que celle-ci commence les travaux et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toute mesure utile, qu'elle n'avait pas de mission de pilotage du chantier, et que la société Bureau Veritas a failli dans sa mission d'assistance du maître d'¿ uvre ; que la société Alternet s'est vue confier une mission de maîtrise d'¿ uvre complète en date du 14 mai 2002 allant de l'élaboration d'un avant-projet sommaire en concertation avec le coordonnateur SSI au suivi du levée des réserves ; que même si la mission de maîtrise d'¿ uvre ne comprenait pas de mission spécifique " amiante ", il appartenait à la société Alternet, dans la phase étude du projet, de mentionner dans le CCTP à transmettre aux entreprises le " risque amiante " qu'elle connaissait au moins partiellement puisque la présence d'amiante dans les clapets anti-feu était connue depuis janvier 2003 ; que le tribunal rejoint à ce sujet l'expert lorsque celui-ci indique que le maître d'¿ uvre de travaux à réaliser dans un immeuble de grande hauteur aurait dû s'intéresser à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer la présence d'amiante ; que le maître d'¿ uvre a en effet non seulement une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage mais également l'obligation de se renseigner lui-même afin d'obtenir, auprès des bureaux spécialisés le cas échéant, tous les éléments lui permettant de remplir correctement sa mission ; qu'enfin et surtout, lorsque la société Alternet a reçu ultérieurement du maître de l'ouvrage, en cours de chantier, en avril 2003, le dossier de repérage des matériaux amiantes, elle aurait dû intervenir pour corriger les insuffisances de son CCTP et prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des salariés qui travaillaient sur les plafonds en progypsol et la sécurité des occupants de l'immeuble ; qu'elle ne peut se retrancher derrière les missions confiées par le maître de l'ouvrage au Bureau Veritas car aucune de celles-ci n'étaient des missions de maîtrise d'¿ uvre susceptible de se substituer à la sienne, le Bureau Veritas n'ayant qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'¿ uvre ; qu'elle ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en apportant sa preuve de la transmission à la société Eris du rapport de Bureau Veritas afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux ; qu'en effet, cette transmission qui n'a été suivie d'aucun contrôle de sa part quant à la prise en compte de ce risque par la société Eris, est insuffisante eu égard aux obligations d'un maître d'¿ uvre d'exécution, même si celui-ci n'a pas de mission de pilotage du chantier ; que la responsabilité de la société Alternet sera en conséquence retenue ; que s'agissant de la société Eris, les travaux de remplacement du système SSI lui ont été confiés selon acte d'engagement du 11 février 2003 ; qu'elle a délégué une partie des travaux à une de ses filiales, la société EAPI ; qu'elle ne conteste pas que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui a entraîné la dispersion de poussières d'amiante ; qu'elle argue cependant que la teneur en fibres d'amiante dans l'air est trop faible pour constituer un préjudice pour le syndicat des copropriétaires ; qu'il conviendra à ce sujet de se référer au paragraphe précédent sur le préjudice ; qu'elle argue également du fait que le CCTP ne mentionnait pas le " risque amiante " ; que s'il est exact que le CCTP ne faisait pas référence au " risque amiante ", l'expert note à ce sujet à juste titre, en page 15 de son rapport, qu'une société spécialisée en matière de détection incendie, intervenant en sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, aurait dû s'interroger sur la nature des plafonds, sachant que ceux-ci sont très souvent en progypsol, matière contenant de l'amiante ; qu'en tout état de cause, la société Eris a été destinataire, avant le début des travaux de percement des plafonds, du rapport du Bureau Veritas mettant en évidence l'existence d'amiante dont elle n'a absolument pas tenu compte, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que la responsabilité de la société Eris sera en conséquence retenue ; que le Bureau Veritas, en août 2002, s'est vu confier quatre missions par le maître de l'ouvrage : une mission de coordination sécurité santé, une mission de contrôle technique, une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie, et une mission d'assistance à maître d'ouvrage ou maître d'¿ uvre ; (¿) que sur le montant des réparations, M. X... évalue le coût des travaux de dépoussiérage fin à la somme de 821. 304 euros HT pour les 34 locaux, soit 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que la société Eris conteste ce montant et produit un document de la société STIPS chiffrant le coût des travaux de dépoussiérage à la somme de 210. 000 euros HT ; que ce document ne peut être pris en compte par le tribunal car, d'une part, il a été produit tardivement et n'a pas pu être analysé par l'expert, et d'autre part, il a été émis par une entreprise qui n'a pas visité les lieux et qui indique elle-même qu'il ne s'agit que d'une " pré-étude " ; que le montant retenu au titre des travaux réparatoires sera donc de 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui verser une somme supplémentaire équivalente à 10 % du coût des travaux au titre du coût de la maîtrise d'¿ uvre et l'actualisation à la date de cette décision de la somme retenue par l'expert au titre du coût des travaux sur l'indice BT 01 du coût de la construction ; qu'il ressort des écritures du CNP que les opérations de dépoussiérage ont eu lieu entre mars 2008 et juillet 2009, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ; qu'or, ce dernier ne produit pas les factures et ne justifie donc pas avoir eu recours à un maître d'¿ uvre et avoir dû subir une indexation du devis ; que le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demandes ; que sur les condamnations, les parties ont par leur action commune contribué à la réalisation de l'entier préjudice ; qu'elles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices qu'il a subis ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour l'ensemble des locaux sauf le local 305, soit 33 locaux et des frais engagés lors de l'expertise pour l'analyse de l'air et des poussières, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris, (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 797. 148 euros au syndicat des copropriétaires de la Tour Heron en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 43. 121, 50 euros au syndicat des copropriétaires en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières, frais dûment justifiés par les pièces produites et contrôlés en outre par l'expert ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour le local 305, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'ERIS (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 24. 156 euros au syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; (¿) que sur le partage de responsabilité, M. X... proposait au tribunal de retenir pour les 33 locaux le partage suivant : 80 % pour la société Eris, 10 % pour la société Alternet, 10 % pour le Bureau Veritas ; qu'il proposait de retenir pour le local 305 le partage suivant : 40 % Eris, 40 % Connect, 10 % Alternet, 10 % Bureau Veritas ; que M. Y..., après examen des derniers dires et un entretien avec M. X..., propose au tribunal le partage suivant : 70 % à la charge d'Eris, 20 % à la charge de Bureau Veritas, 10 % à la charge d'Alternet ; que le tribunal est en désaccord avec l'expert quant à la part à imputer à la maîtrise d'¿ uvre qui s'est totalement désintéressée de la problématique de l'amiante, aussi bien pendant la conception du projet, que pendant l'exécution des travaux ; qu'or, comme il a été indiqué précédemment, si la détection des risques liées à l'amiante avait été confiée spécifiquement au Bureau Veritas, ce dernier ne s'est à aucun moment substitué au maître d'¿ uvre qui devait tenir compte des contraintes spécifiques au travail en milieu amiante ; (¿) que sur les demandes de la CNP, elle demande au tribunal de fixer son préjudice à la somme de 1. 726. 734, 01 euros au titre des loyers versés sans contrepartie, et à la somme de 259. 010 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance des locaux et des matériels entreposés (les ordinateurs sont devenus obsolescents) ; que comme indiqué précédemment, il ressort de l'expertise que les travaux ont généré un dégagement de fibres d'amiante, celles-ci étant brièvement en suspension dans l'air avant de se déposer sur les murs, sols et meubles et de se mélanger à la poussière ; que tant que les meubles et les archives ne sont pas déplacés, l'expert considère que le risque pour les usagers est inexistant ; qu'en revanche, en cas de déplacement de ceux-ci, la poussière contenant de l'amiante se mettra en suspension dans l'air et deviendra potentiellement dangereuse ; que le préjudice de la CNP est donc constitué par le fait de ne pouvoir utiliser librement ses locaux d'archives, puisqu'elle ne peut pas sans risque déplacer les meubles, ou même simplement consulter les archives ; que le principe d'un préjudice de jouissance est donc acquis ; que l'étendue alléguée par la CNP de ce préjudice est beaucoup plus contestable dans la mesure où des locaux d'archives ont pour fonction première de stocker lesdites archives ; qu'or, la CNP n'établit pas qu'elle n'a pas pu continuer à stocker ses anciennes archives dans lesdits locaux ; qu'elle n'allègue pas plus avoir dû louer de nouveaux locaux pour stocker de nouvelles archives à défaut de pouvoir pénétrer dans les locaux concernés par ce litige ; qu'elle ne prétend pas enfin avoir subi la perte de quelconques documents archivés puisque à la suite du dépoussiérage effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a pu à nouveau accéder à ses archives ; que les ordinateurs étaient également toujours en état de marche et leur obsolescence ne peut être mise sur le compte de la présence d'amiante ; qu'il ne peut donc pas être utilement plaidée que la CNP a versé des loyers pour les sous-sols d'archives sans aucune contrepartie ; que le préjudice est donc uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver ; que le tribunal note que la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la " fréquentation " de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives " papier " et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol ; que dès lors, la demande d'indemnisation formée par le CNP, dont la demande " au titre des loyers payés sans contrepartie " et celle " au titre du préjudice de jouissance " constitue en réalité un seul et même préjudice, sera admise dans son principe mais revue fortement à la baisse dans son quantum ; que le préjudice qui a couru sur 5 années sera ainsi évalué pour les 34 locaux à la somme de 200. 000 ¿ ; que sur les condamnations sollicitées, la CNP demande tout d'abord la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'indemniser de son entier préjudice ; que son entier préjudice a été évalué à la somme de 200. 000 ¿ ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de 200. 000 ¿ ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 200. 000 euros à la CNP en indemnisation de son préjudice (¿) » ;
ALORS, d'une part, QUE les juges du fond doivent caractériser le lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que les copropriétaires de l'immeuble avaient décidé de faire retirer tous les matériaux comprenant de l'amiante, et que le contrat conclu à cette fin contenait un poste « dépoussiérage » ; que dès lors, en condamnant la société Alternet à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du dépoussiérage pour la poussière due au percement du flocage, quand le dépoussiérage était de toute façon nécessaire en raison des opérations de retrait volontairement décidées par les copropriétaires, indépendamment des travaux litigieux, la cour d'appel, qui n'a pas constaté la nécessité de deux opérations de dépoussiérage distinctes, n'a pas caractérisé le lien de causalité entre les fautes et le préjudice et a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la cour d'appel a constaté que l'expert judiciaire avait conclu à l'absence de danger immédiat dû à l'amiante pour le personnel ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'il n'existait pas de danger immédiat pour la santé des occupants de l'immeuble, et qu'en cas de déplacement des meubles sur lesquels les fibres d'amiante s'étaient déposées, la poussière contenant de l'amiante qui se mettrait en suspension ne deviendrait que « potentiellement » dangereuse ; que dès lors, en jugeant que la société Alternet avait l'obligation d'indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des opérations de dépoussiérage, la cour d'appel l'a condamnée à un réparer un préjudice hypothétique et a violé l'article 1147 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Alternet et la compagnie Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Alternet, in solidum avec la société Eris et la société Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur de la société Eris, à payer la somme de 200. 000 ¿ à la CNP Assurances en indemnisation de son préjudice ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE « la compagnie Axa et le Bureau Veritas demandent leur mise hors de cause au motif que le Bureau Veritas n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ; qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'au cours des travaux de réhabilitation du système de sécurité, les flocages des plafonds des locaux d'archives ont été percés, entraînant la diffusion de fibres d'amiante, justifiant l'arrêt des dits travaux ; qu'en ce qui concerne le Bureau Veritas, le maître d'ouvrage lui avait confié en août 2002 plusieurs missions dont celle de coordination sécurité/ santé ; que l'expert relève qu'au titre de cette dernière mission, le Bureau Veritas a rédigé le 28 octobre 2002 " le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce document indique clairement qu'il existe un risque amiante, que des dossiers à ce sujet ont été remis aux entreprises dans le dossier de consultation et qu'un plan de retrait devra être déposé auprès des organismes de prévention dans le cadre de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante diffusé le 20 mars 2003 au maître de l'ouvrage met en évidence tous les éléments de construction ou équipements de l'immeuble susceptibles de contenir de l'amiante suite au repérage du Bureau Veritas réalisé entre le 24 et le 27 février 2003 portant seulement sur les parties rendues accessibles pendant la visite, conformément à la norme NFX46-020 et à la réglementation en vigueur. Le Bureau Veritas a donc appréhendé correctement le risque amiante " ; que l'expert relève cependant que " le Bureau Veritas n'a pas joué efficacement son rôle de conseil en amont pour que les documents contractuels attirent l'attention des divers intervenants sur ce risque amiante qui était parfaitement identifié et circonscrit dans ses différents rapports " ; qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que le Bureau Veritas a correctement rempli ses obligations contractuelles quant à la détermination des endroits où se situait l'amiante ; que ce rapport de repérage a été diffusé au maître de l'ouvrage ; que si la société Alternet en charge de la maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP comme le constate l'expert, il ne saurait être fait grief au Bureau Veritas de ne pas avoir joué son rôle de conseil comme le suggère l'expert dès lors que l'article 7-3 du contrat de mission signé par le maître de l'ouvrage stipule qu'" il appartient aux intéressés d'agir comme ils l'entendent en fonction des avis ou informations fournis par le Bureau Veritas et ce sous leur seule responsabilité. Il n'appartient pas au Bureau Veritas de s'assurer que ses constats, informations ou avis sont ou non suivis d'effet " ; qu'il résulte de cette disposition contractuelle que le Bureau Veritas n'avait pas à vérifier si la société Alternet intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies par le Bureau Veritas ; que le Bureau Veritas sera donc mis hors de cause ; que les désordres constatés sont le résultat d'une mauvaise préparation et information réalisées par la société Alternet auprès des entreprises alors qu'elle disposait des informations nécessaires qu'elle aurait dû diffuser et des travaux effectués par la société Eris qui n'ont pas été réalisés selon la réglementation en vigueur ; que la société Alternet sera tenue à hauteur de 45 % et la société Eris à hauteur de 55 % du total des réparations ; que, sur la société Connect, cette société n'est intervenue que pour la pose d'un éclairage au plafond du local 305 en sous-sol ; que le tribunal a mis à la charge de la société Connect 15 % de la somme de 24. 156 ¿ au titre du coût du dépoussiérage ; que la commande a été passé le 12 mai 2004 par la CNP et qu'il n'est fait aucune mention de la nature du plafond ; que l'expert relève que la fiche récapitulative du dossier amiante établi le 20 mars 2003 par le Bureau Veritas avait été diffusée à la CNP le 9 février 2004 ; que le rapport de repérage avait mis en évidence la présence d'amiante dans les projections plâtreuses au plafond de l'ensemble des locaux d'archives ; qu'il ne saurait être fait grief à la société Connect de n'avoir pas fait d'investigation aux fins de connaître la composition du plafond dès lors que sa mission était limitée à la pose d'un éclairage au plafond d'un local d'archives et qu'aucun document ne lui avait été remis l'informant de la présence d'amiante ; que la société Connect sera mise hors de cause, la CNP conservant à sa charge la somme mise à la charge de Connect par le tribunal pour n'avoir pas diffusé l'information ce qui constitue une faute à l'égard de l'entreprise ; (¿) que, sur la société Alternet, cette société conclut qu'elle n'est pas responsable de l'accident de chantier imputable à la société Eris et que le litige est la conséquence d'un défaut d'exécution ; mais que la société Alternet chargée d'une mission de maîtrise d'¿ uvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP alors que ce risque était connu d'elle et qu'en tant que maître d'¿ uvre elle n'a pas donné d'instruction précise à l'entreprise chargée des travaux lorsqu'elle a eu connaissance le 25 mars 2003 du rapport de repérage des matériaux qui contenaient de l'amiante ; (¿) ; que le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, fonde ses demandes à rencontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur l'article 1147 du code civil, et celles formées à l'encontre de la société Connect sur l'article 1382 du code civil ; qu'il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'un préjudice et d'une faute en lien avec ce préjudice imputable aux défendeurs ; que sur le préjudice, le sinistre constitué par la dispersion dépoussière d'amiante a créé un préjudice matériel dont demande réparation à la fois le syndicat des copropriétaires et cinq des bailleurs, et qui correspond au coût des travaux de dépoussiérage des locaux ; qu'il n'est en fait pas contesté par les parties que le flocage est une partie commune qui est à ce titre la propriété de la copropriété ; qu'en outre, il n'est pas contesté par les cinq copropriétaires bailleurs que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà assumé le coût des travaux de dépoussiérage ; que les demandes de ces copropriétaires de ce chef sont irrecevables ; que le syndicat des copropriétaires soutient que le percement sans précaution des flocages des plafonds contenant de l'amiante a libéré des fibres d'amiante ; qu'il explique qu'il a été dans l'obligation d'assurer la décontamination des locaux en sous-sol en faisant effectuer les travaux de dépoussiérage préconisés par l'expert ; que ceux-ci ont démarré en août 2008 et se sont achevés en mars 2009 ; que le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement du coût de ces travaux aux locateurs d'ouvrage et à la société Connect ; que les parties ne contestent pas que les flocages des plafonds des locaux d'archives contenaient de l'amiante, que le percement de ces flocages a entraîné, même brièvement, l'émission de fibres d'amiante, que le chantier a été arrêté le 16 juin 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, la CNP, locataire des lieux, se plaignant de la dangerosité de rémission de fibres d'amiantes ; que treize jours plus tard, soit le 29 juin 2004, le Bureau Veritas a fait procéder à six prélèvements d'air qui mettent en évidence l'absence de fibres dans l'air pour 5 des prélèvements et une concentration inférieure à 5 fibres/ litres pour le dernier ; que le 10 septembre 2004 et les 20 et 21 octobre 2004, la société ADC a également procédé à des prélèvements d'air qui ont mis en évidence une concentration d'amiante dans l'atmosphère inférieure à 5 fibres/ litre ; que ce taux a été jugé conforme aux normes par le sapiteur et non susceptible de constituer un danger pour les occupants de l'immeuble ; que l'Apave qui a effectué une mission de contrôle de la qualité de l'air est parvenue également à la conclusion d'une faible teneur en fibre d'amiante dans l'air des sous-sols ; que cependant, des analyses de poussières effectuées à la demande du Bureau Veritas le 24 juin 2004 et un rapport d'assistance technique de la société ADC en date du 29 janvier 2005 mettent en évidence la présence d'amiante dans des poussières prélevées dans les locaux d'archives du 5ème sous-sol ; qu'un rapport de la société ARS, mandatée par la CNP, daté du 10 octobre 2004 conclut également à la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées dans les locaux 501 et 502 ; que des bulletins d'analyse de l'Apave en date du 3 mars 2005 ont enfin constaté la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées à l'intérieur de certaines gaines de soufflages des sous-sols et sur les sols et les murs de ces locaux ; que l'expert et son sapiteur expliquent que les poussières d'amiante émises à l'occasion des travaux de percement des flocages réalisés sans précaution se sont déposées sur les sols et les murs, sans que cette présence de fibres puissent être quantifiée et sans qu'elle présente un danger immédiat pour le personnel, en tout cas tant que ces poussières ne sont pas déplacées et ne se retrouvent pas en suspension dans l'air ; que les défendeurs arguent de ces conclusions pour soutenir, d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice puisque la concentration dans l'air de fibres amiantées est inférieure au seuil réglementaire prévu par les articles R1334-14 et suivants du code de la santé publique, d'autre part, à supposer que la présence d'amiante dans la poussière de certains locaux soit constitutive d'un préjudice, celui-ci n'existe plus puisque la société ADC a effectué un dépoussiérage des locaux du sous-sol, enfin, que le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de retrait des plafonds du sous-sol contenant de l'amiante, c'est-à-dire de véritables travaux de désamiantage, et que la mesure de dépoussiérage est donc devenue sans intérêt ; que sur le premier point, le tribunal rappelle que l'article R. 1334-14 du code de la santé publique allégué par les défendeurs et repris par l'expert, concerne uniquement l'obligation faite aux copropriétés, passé un certain seuil (en l'occurrence 5 fibres/ litre dans l'air) de procéder à un retrait des matériaux amiantes, c'est-à-dire à un désamiantage ; qu'il ne peut cependant pas être déduit de ce texte, et de l'instauration de ce seuil légal, l'autorisation donnée aux entreprises d'effectuer des travaux sans précaution et de laisser dans les locaux du maître de l'ouvrage des poussières contenant des fibres d'amiante dégagées à l'occasion de leurs travaux, en se retranchant derrière le fait que la teneur en fibre d'amiante dans l'air reste " acceptable " ; que l'expert et le sapiteur précisent bien en outre que les travaux qu'ils préconisent ne s'apparentent pas à un désamiantage des locaux mais à un simple " dépoussiérage fin " afin de remettre les locaux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant le percement des plafonds ; que le coût de ce simple dépoussiérage est certes élevé mais s'explique par les précautions importantes à prendre du fait de la présence d'amiante ; qu'enfin, le tribunal note que les archives ont par principe vocation à être consultées et qu'à cette occasion la poussière qu'elles contiennent libérera dans l'air des fibres d'amiante susceptibles d'être nocives pour la santé des utilisateurs des archives mais aussi des occupants de l'immeuble ; que sur le second point, le Bureau Veritas indique que des travaux de nettoyage des locaux ont été réalisés par la société Eris entre le 30 juin et le 4 juillet 2004 ; que M. X... relève qu'aucune précision ne lui a été donnée quant à la méthodologie utilisée et les contrôles effectués, ce qui ne lui permet pas de valider ce nettoyage ; qu'en outre, il a procédé à une visite des locaux au cours de laquelle il a constaté que les travaux de nettoyage de ces locaux avaient été sommaires et sans aucune garantie de résultat ; qu'enfin, le tribunal note que des fibres d'amiante ont été retrouvées dans des poussières prélevées postérieurement à ce nettoyage (rapport ARS du 10 octobre 2004 et bulletins d'analyse de l'Apave du 3 mars 2005), ce qui confirme l'absence d'efficacité de ce dépoussiérage ; que sur le dernier point, le syndicat des copropriétaires est libre de procéder à un retrait par précaution des plafonds en progypsol du sous-sol alors même que la teneur dans l'air des fibres d'amiante est inférieure au taux réglementaire ; que ces travaux n'exonèrent pas pour autant les locateurs de leur obligation de dépoussiérer les locaux qu'ils ont empoussiérés et ce même si les travaux de désamiantage font nécessairement comprendre un poste " dépoussiérage " ; que dès lors, ces trois moyens soulevés par les locateurs d'ouvrage, la société Connect et leurs assureurs sont inopérants et la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, propriétaire des flocages et commanditaire des travaux est donc établi ; que, sur la faute et le lien de causalité, le 28 octobre 2002, le Bureau Veritas rédige le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui met en évidence le " risque amiante " ; qu'en janvier 2003, le Bureau Veritas rédige un document relatif à la procédure d'intervention à mettre en ¿ uvre lors du remplacement des clapets coupe-feux contenant de l'amiante ; que le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est rédigé par le maître d'¿ uvre, la société Alternet, en février 2003 ; qu'il n'est pas fait mention dans ce document de dispositions particulières à prendre dans l'organisation du chantier du fait de la présence occasionnelle de matériaux amiantes alors que la présence d'amiante (au moins dans les clapets coupe-feu) était connue ; que le 20 mars 2003, le Bureau Veritas remet au maître de l'ouvrage son " rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante " qui met en évidence la présence d'amiante dans les plafonds des locaux du sous-sol ; que ce rapport est intégré dans le dossier technique amiante (DTA) diffusé le 25 avril 2003 par le maître de l'ouvrage à tous les intervenants du chantier ; que les travaux de percement des plafonds débutent en juin 2003 sans que le Bureau Veritas ne préconise aucune mesure d'intervention particulière sur les plafonds amiantés et sans que le maître d'¿ uvre ne modifie son CCTP ; que la société Eris sous-traite son marché ; que lors de l'exécution des travaux de percements des plafonds, aucune mesure de précaution n'est prise ; que la société Alternet fait valoir que sa mission était limitée à une mission SSI et ne comprenait pas de mission complémentaire en relation avec le risque amiante (mission SSI et non mission SSI en milieu amianté) ; qu'elle ignorait la présence d'amiante dans les plafonds lorsqu'elle a rédigé le CCTP puisque le rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante ne lui a été remis par Bureau Veritas que postérieurement à l'établissement du CCTP, qu'elle a transmis ce rapport à la société Eris avant que celle-ci commence les travaux et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toute mesure utile, qu'elle n'avait pas de mission de pilotage du chantier, et que la société Bureau Veritas a failli dans sa mission d'assistance du maître d'¿ uvre ; que la société Alternet s'est vue confier une mission de maîtrise d'¿ uvre complète en date du 14 mai 2002 allant de l'élaboration d'un avant-projet sommaire en concertation avec le coordonnateur SSI au suivi du levée des réserves ; que même si la mission de maîtrise d'¿ uvre ne comprenait pas de mission spécifique " amiante ", il appartenait à la société Alternet, dans la phase étude du projet, de mentionner dans le CCTP à transmettre aux entreprises le " risque amiante " qu'elle connaissait au moins partiellement puisque la présence d'amiante dans les clapets anti-feu était connue depuis janvier 2003 ; que le tribunal rejoint à ce sujet l'expert lorsque celui-ci indique que le maître d'¿ uvre de travaux à réaliser dans un immeuble de grande hauteur aurait dû s'intéresser à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer la présence d'amiante ; que le maître d'¿ uvre a en effet non seulement une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage mais également l'obligation de se renseigner lui-même afin d'obtenir, auprès des bureaux spécialisés le cas échéant, tous les éléments lui permettant de remplir correctement sa mission ; qu'enfin et surtout, lorsque la société Alternet a reçu ultérieurement du maître de l'ouvrage, en cours de chantier, en avril 2003, le dossier de repérage des matériaux amiantes, elle aurait dû intervenir pour corriger les insuffisances de son CCTP et prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des salariés qui travaillaient sur les plafonds en progypsol et la sécurité des occupants de l'immeuble ; qu'elle ne peut se retrancher derrière les missions confiées par le maître de l'ouvrage au Bureau Veritas car aucune de celles-ci n'étaient des missions de maîtrise d'¿ uvre susceptible de se substituer à la sienne, le Bureau Veritas n'ayant qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'¿ uvre ; qu'elle ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en apportant sa preuve de la transmission à la société Eris du rapport de Bureau Veritas afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux ; qu'en effet, cette transmission qui n'a été suivie d'aucun contrôle de sa part quant à la prise en compte de ce risque par la société Eris, est insuffisante eu égard aux obligations d'un maître d'¿ uvre d'exécution, même si celui-ci n'a pas de mission de pilotage du chantier ; que la responsabilité de la société Alternet sera en conséquence retenue ; que s'agissant de la société Eris, les travaux de remplacement du système SSI lui ont été confiés selon acte d'engagement du 11 février 2003 ; qu'elle a délégué une partie des travaux à une de ses filiales, la société EAPI ; qu'elle ne conteste pas que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui a entraîné la dispersion de poussières d'amiante ; qu'elle argue cependant que la teneur en fibres d'amiante dans l'air est trop faible pour constituer un préjudice pour le syndicat des copropriétaires ; qu'il conviendra à ce sujet de se référer au paragraphe précédent sur le préjudice ; qu'elle argue également du fait que le CCTP ne mentionnait pas le " risque amiante " ; que s'il est exact que le CCTP ne faisait pas référence au " risque amiante ", l'expert note à ce sujet à juste titre, en page 15 de son rapport, qu'une société spécialisée en matière de détection incendie, intervenant en sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, aurait dû s'interroger sur la nature des plafonds, sachant que ceux-ci sont très souvent en progypsol, matière contenant de l'amiante ; qu'en tout état de cause, la société Eris a été destinataire, avant le début des travaux de percement des plafonds, du rapport du Bureau Veritas mettant en évidence l'existence d'amiante dont elle n'a absolument pas tenu compte, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles ; que la responsabilité de la société Eris sera en conséquence retenue ; que le Bureau Veritas, en août 2002, s'est vu confier quatre missions par le maître de l'ouvrage : une mission de coordination sécurité santé, une mission de contrôle technique, une mission de coordination des systèmes de sécurité incendie, et une mission d'assistance à maître d'ouvrage ou maître d'¿ uvre ; (¿) que sur le montant des réparations, M. X... évalue le coût des travaux de dépoussiérage fin à la somme de 821. 304 euros HT pour les 34 locaux, soit 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que la société Eris conteste ce montant et produit un document de la société STIPS chiffrant le coût des travaux de dépoussiérage à la somme de 210. 000 euros HT ; que ce document ne peut être pris en compte par le tribunal car, d'une part, il a été produit tardivement et n'a pas pu être analysé par l'expert, et d'autre part, il a été émis par une entreprise qui n'a pas visité les lieux et qui indique elle-même qu'il ne s'agit que d'une " pré-étude " ; que le montant retenu au titre des travaux réparatoires sera donc de 24. 156 euros HT pour le local 305 et 797. 148 euros pour les 33 autres locaux ; que le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui verser une somme supplémentaire équivalente à 10 % du coût des travaux au titre du coût de la maîtrise d'¿ uvre et l'actualisation à la date de cette décision de la somme retenue par l'expert au titre du coût des travaux sur l'indice BT 01 du coût de la construction ; qu'il ressort des écritures du CNP que les opérations de dépoussiérage ont eu lieu entre mars 2008 et juillet 2009, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas ; qu'or, ce dernier ne produit pas les factures et ne justifie donc pas avoir eu recours à un maître d'¿ uvre et avoir dû subir une indexation du devis ; que le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demandes ; que sur les condamnations, les parties ont par leur action commune contribué à la réalisation de l'entier préjudice ; qu'elles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices qu'il a subis ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour l'ensemble des locaux sauf le local 305, soit 33 locaux et des frais engagés lors de l'expertise pour l'analyse de l'air et des poussières, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris, (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 797. 148 euros au syndicat des copropriétaires de la Tour Heron en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 43. 121, 50 euros au syndicat des copropriétaires en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières, frais dûment justifiés par les pièces produites et contrôlés en outre par l'expert ; qu'au titre des travaux de dépoussiérage pour le local 305, la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'ERIS (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 24. 156 euros au syndicat des copropriétaires en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision ; (¿) que sur le partage de responsabilité, M. X... proposait au tribunal de retenir pour les 33 locaux le partage suivant : 80 % pour la société Eris, 10 % pour la société Alternet, 10 % pour le Bureau Veritas ; qu'il proposait de retenir pour le local 305 le partage suivant : 40 % Eris, 40 % Connect, 10 % Alternet, 10 % Bureau Veritas ; que M. Y..., après examen des derniers dires et un entretien avec M. X..., propose au tribunal le partage suivant : 70 % à la charge d'Eris, 20 % à la charge de Bureau Veritas, 10 % à la charge d'Alternet ; que le tribunal est en désaccord avec l'expert quant à la part à imputer à la maîtrise d'¿ uvre qui s'est totalement désintéressée de la problématique de l'amiante, aussi bien pendant la conception du projet, que pendant l'exécution des travaux ; qu'or, comme il a été indiqué précédemment, si la détection des risques liées à l'amiante avait été confiée spécifiquement au Bureau Veritas, ce dernier ne s'est à aucun moment substitué au maître d'¿ uvre qui devait tenir compte des contraintes spécifiques au travail en milieu amiante ; (¿) que sur les demandes de la CNP, elle demande au tribunal de fixer son préjudice à la somme de 1. 726. 734, 01 euros au titre des loyers versés sans contrepartie, et à la somme de 259. 010 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance des locaux et des matériels entreposés (les ordinateurs sont devenus obsolescents) ; que comme indiqué précédemment, il ressort de l'expertise que les travaux ont généré un dégagement de fibres d'amiante, celles-ci étant brièvement en suspension dans l'air avant de se déposer sur les murs, sols et meubles et de se mélanger à la poussière ; que tant que les meubles et les archives ne sont pas déplacés, l'expert considère que le risque pour les usagers est inexistant ; qu'en revanche, en cas de déplacement de ceux-ci, la poussière contenant de l'amiante se mettra en suspension dans l'air et deviendra potentiellement dangereuse ; que le préjudice de la CNP est donc constitué par le fait de ne pouvoir utiliser librement ses locaux d'archives, puisqu'elle ne peut pas sans risque déplacer les meubles, ou même simplement consulter les archives ; que le principe d'un préjudice de jouissance est donc acquis ; que l'étendue alléguée par la CNP de ce préjudice est beaucoup plus contestable dans la mesure où des locaux d'archives ont pour fonction première de stocker lesdites archives ; qu'or, la CNP n'établit pas qu'elle n'a pas pu continuer à stocker ses anciennes archives dans lesdits locaux ; qu'elle n'allègue pas plus avoir dû louer de nouveaux locaux pour stocker de nouvelles archives à défaut de pouvoir pénétrer dans les locaux concernés par ce litige ; qu'elle ne prétend pas enfin avoir subi la perte de quelconques documents archivés puisque à la suite du dépoussiérage effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a pu à nouveau accéder à ses archives ; que les ordinateurs étaient également toujours en état de marche et leur obsolescence ne peut être mise sur le compte de la présence d'amiante ; qu'il ne peut donc pas être utilement plaidée que la CNP a versé des loyers pour les sous-sols d'archives sans aucune contrepartie ; que le préjudice est donc uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver ; que le tribunal note que la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la " fréquentation " de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives " papier " et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol ; que dès lors, la demande d'indemnisation formée par le CNP, dont la demande " au titre des loyers payés sans contrepartie " et celle " au titre du préjudice de jouissance " constitue en réalité un seul et même préjudice, sera admise dans son principe mais revue fortement à la baisse dans son quantum ; que le préjudice qui a couru sur 5 années sera ainsi évalué pour les 34 locaux à la somme de 200. 000 ¿ ; que sur les condamnations sollicitées, la CNP demande tout d'abord la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'indemniser de son entier préjudice ; que son entier préjudice a été évalué à la somme de 200. 000 ¿ ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de 200. 000 ¿ ; que la société Alternet, la compagnie Axa France Iard es qualité d'assureur de la société Alternet, (¿) la société Eris, la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur d'Eris (¿) seront condamnés in solidum à verser la somme de 200. 000 euros à la CNP en indemnisation de son préjudice (¿) » ;
ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le préjudice de jouissance allégué par la CNP Assurances était « uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver », mais que « la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la " fréquentation " de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives " papier " et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol » ; qu'il résultait des propres constatations de la cour d'appel que la CNP Assurances ne rapportait pas même la preuve de l'existence du préjudice invoqué ; que dès lors, en lui accordant une somme de 200. 000 ¿ au titre d'un préjudice inexistant, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en accordant une somme de 200. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, sans s'expliquer aucunement sur cette évaluation malgré l'absence, qu'elle constatait elle-même, de toute indication pertinente donnée par la CNP Assurances à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Caisse nationale prévoyance d'assurances, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, après mise hors de cause de la société Connect, dit que la CNP conservera à sa charge la part de responsabilité imputée à la société Connect par le tribunal pour les travaux réalisés dans le local 305 ;
AUX MOTIFS QUE la société Connect sera mise hors de cause, la CNP conservant à sa charge la somme mise à la charge de la société Connect par le tribunal pour n'avoir pas diffusé l'information ce qui constitue une faute à l'égard de l'entreprise ;
1) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel qu'il est défini par les prétentions et moyens des parties ; qu'au cas d'espèce, la société Connect et son assureur la SMABTP avaient sollicité à titre principal leur mise hors de cause et à titre subsidiaire la garantie de la CNP pour les condamnations mises à leur charge ; qu'ayant accueilli la demande de mise hors de cause, il était exclu que la cour d'appel puisse prétendre faire droit à la demande subsidiaire en condamnant la CNP à assumer la part définitive de la dette au titre du local n° 305, au profit du syndicat des copropriétaires, mise par le jugement à la charge de la société Connect ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subdiairement, QUE la demande subsidiaire de la société Connect et de la SMABTP à l'encontre de la CNP tendait uniquement à obtenir sa garantie, et non sa substitution dans la contribution à la dette entre les codébiteurs in solidum à l'égard du syndicat des copropriétaires ; que sous ce rapport encore, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'une personne ne peut être condamnée au titre de la contribution à la dette entre les codébiteurs in solidum qu'à la condition qu'elle soit au préalable tenue de la dette à l'égard du créancier ; qu'en l'espèce, dès lors que la CNP n'avait pas été condamnée en responsabilité, au titre de l'obligation à la dette, à l'égard du syndicat des copropriétaires, il était exclu qu'elle puisse être appelée au titre de la contribution à la dette entre les codébiteurs in solidum, peu important qu'elle ait commis une faute à l'égard de son cocontractant la société Connect ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1214 du code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls ; qu'en laissant à la charge de la CNP la part de responsabilité incombant initialement à la société Connect en vertu du jugement, sans donner aucune explication sur le mécanisme technique permettant une telle substitution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Etudes et réalisation d'installations de sécurité, demanderesse au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise, d'AVOIR retenu la responsabilité de la société ERIS et de l'AVOIR condamné à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « la société BRIS conclut à l'annulation du rapport d'expertise de M. Y... au motif que celui-ci n'ayant réalisé aucune opération personnelle, s'étant contenté de recopier le travail de M X.... Mais, considérant que M Y... a organisé 6 réunions d'expertise, que le 8 avril 2005 en accord avec les parties, il a décidé de s'adjoindre M X... en qualité de sapiteur et après chaque réunion a rédigé et diffusé une note ; que le recours à un sapiteur est prévu par l'article 278 du CPC ; Que le rapport d'expertise ne sera pas annulé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « La société ERIS demande au tribunal d'annuler le rapport d'expertise, l'expert n'ayant pas réalisé lui-même, pour la plus grande partie, les opérations d'expertise, mais les ayant confiées à son sapiteur. Le recours à un sapiteur est prévu par l'article 278 du code de procédure civile. L'expert peut en prendre l'initiative. Il peut s'adjoindre le sapiteur de son choix à condition que ce dernier exerce dans une spécialité différente de la sienne et qu'il ne lui délègue pas ses pouvoirs d'expert. En l'espèce, M. Y... a eu la prudence de solliciter l'accord des parties tant sur le principe du recours à un sapiteur que sur le contenu de la mission de ce dernier lors de la réunion d'expertise du 8 avril 2005. Le sapiteur, spécialisée dans une spécialité différente de celle de M. Y..., s'est rendu trois fois sur les lieux afin de les visiter et d'y faire des investigations. L'expert a organisé pour sa part six réunions d'expertise. L'expert a rédigé une note après chaque réunion. Après le dépôt du rapport de son sapiteur, il a sollicité les observations des parties et a répondu à chacune d'entre elles avant de déposer les conclusions de son rapport. Dans ce dernier rapport, il indique abonder dans le sens des conclusions de son sapiteur, mais propose au tribunal un partage de responsabilité légèrement différent de celui proposé initialement par M. X.... Il ressort de ses observations que M. Y... s'est adjoint un sapiteur dans les limites définies par la loi et la jurisprudence. Il n'y a donc pas lieu d'annuler l'expertise. La demande de la société ERIS en ce sens sera rejetée » ;
1) ALORS QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission ; qu'en l'espèce, il ressort du rapport d'expertise de monsieur Y... qu'il contient pour l'essentiel une partie « IV Rapport du sapiteur », monsieur X... ; que ce rapport du sapiteur intitulée « Rapport d'expertise », en tout point construit comme si monsieur X... avait été désigné comme expert et n'était pas un simple sapiteur, indique que monsieur Y... a donné mission à monsieur X... notamment de donner son « avis sur la manière dont ont été réalisés les travaux déjà exécutés et sur leurs conséquences éventuelles sur l'environnement » et « sur les investigations et interpréter les résultats » ; que de plus seul ce « Rapport d'expertise » de monsieur X... contient des conclusions sur les conditions dans lesquelles les travaux sont intervenus, monsieur Y... se contentant sur ce point d'affirmer que « L'expert souscrit globalement à la conclusion du rapport de M. X..., Sapiteur, compte tenu du caractère exhaustif et pertinent de ce rapport » ; qu'il en résulte que l'expert Y... a délégué sa mission au sapiteur X... et qu'en refusant d'annuler le rapport d'expertise, la cour d'appel a violé les articles 114, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS à tout le moins QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission ; qu'en l'espèce, tel que le faisait valoir l'exposante en cause d'appel (conclusions page 11 notamment), il résulte du rapport d'expertise que monsieur Y... n'a pas rempli personnellement sa mission dès lors que son rapport ne comprend aucune analyse qui lui soit propre des conditions de réalisation des travaux litigieux et de leurs conséquences quant à la présence d'amiante ; qu'en effet il ne contient, outre le rappel de la procédure, de la mission, des faits et du déroulement des opérations, que le « rapport d'expertise » du sapiteur et les brèves réponses aux dires des parties, avant de conclure que « L'expert souscrit globalement à la conclusion du rapport de M. X..., Sapiteur, compte tenu du caractère exhaustif et pertinent de ce rapport », seule la répartition de la prise en charge financière des différents préjudices faisant l'objet d'une analyse personnelle ; qu'en écartant cependant la demande d'annulation de l'expertise aux motifs inopérants que monsieur Y... avait, d'une part, organisé une partie des réunions d'expertises et diffusé une note après chaque réunion et, d'autre, part recueilli et répondu aux observations des parties après le dépôt du rapport du sapiteur, sans constater que monsieur Y... avait lui-même, non pas seulement procédé à une analyse du partage de responsabilité, mais exécuté personnellement son entière mission consistant notamment à se prononcer sur les conditions et conséquences du percement du flocage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 175 et 233 du nouveau Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu la responsabilité du BUREAU VERITAS, d'AVOIR mis hors de cause le BUREAU VERITAS et dit que les sociétés ALTERNET et ERIS supporteront la charge des réparations dans la proportion de 45 % pour ALTERNET et 55 % pour ERIS et d'AVOIR condamné la société ERIS aux dépens et à payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « la société AXA et BUREAU VERITAS demandent leur mise hors de cause au motif que le BUREAU VERITAS n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ; Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'au cours des travaux de réhabilitation du système de sécurité, les flocages des plafonds des locaux d'archives ont été percé, entraînant la diffusion de fibres d'amiante justifiant l'arrêt des dits travaux. Considérant qu'en ce qui concerne BUREAU VERITAS, le maître d'ouvrage lui avait confié en août 2002 plusieurs missions dont celle de coordination sécurité/ santé ; que l'expert relève qu'au titre de cette dernière mission, le BUREAU VERITAS a rédigé le 28 octobre 2002 " le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce document indique clairement qu'il existe un risque amiante, que des dossiers à ce sujet ont été remis aux entreprises dans le dossier de consultation et qu'un plan de retrait devra être déposé auprès des organismes de prévention dans le cadre de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante diffusé le 20 mars 2003 au maître de l'ouvrage met en évidence tous les éléments de construction ou équipements de l'immeuble susceptibles de contenir de l'amiante suite au repérage du BUREAU VERITAS réalisé entre le 24 et le 27 février 2003 portant seulement sur les parties rendues accessibles pendant la visite, conformément à la norme NFX 46-020 et à la réglementation en vigueur. Le BUREAU VERITAS a donc appréhendé correctement le risque amiante ". Considérant que l'expert relève cependant que le BUREAU VERITAS n'a pas joué efficacement son rôle de conseil en amont pour que les documents contractuels attirent l'attention des divers intervenants sur ce risque amiante qui était parfaitement identifié et circonscrit dans ses différents rapports ». Considérant qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que BUREAU VERITAS a correctement rempli ses obligations contractuelles quant à la détermination des endroits où se situait l'amiante ; que ce rapport de repérage a été diffusé au maître de l'ouvrage ; que si la société ALTERNET en charge de la maîtrise d'oeuvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP comme le constate l'expert, il ne saurait être fait grief à BUREAU VERITAS de ne pas avoir joué son rôle de conseil comme le suggère l'expert dès lors que l'article 7-3 du contrat de mission signé par le maître de l'ouvrage stipule qu'il appartient aux Intéressés d'agir comme ils l'entendent en fonction des avis et informations fournis par le BUREAU VERITAS et ce sous leur seule responsabilité. Il n'appartient pas à BUREAU VERITAS de s'assurer que ses constats informations ou avis sont ou non suivis d'effet. Qu'il résulte de cette disposition contractuelle que BUREAU VERITAS n'avait pas à vérifier si la société ALTERNET intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies par BUREAU VERITAS ; Que BUREAU VERITAS sera donc mis hors de cause » ;
ALORS QUE la cour d'appel a elle-même constaté qu'il résultait de l'article 7-3 du contrat de mission conclu par la société BUREAU VERITAS qu'elle devait fournir des avis ou informations sans devoir s'assurer que ses constats, informations ou avis sont ou non suivis d'effet ; qu'en écartant la responsabilité de la société BUREAU VERITAS au seul prétexte qu'elle n'avait pas à vérifier si la société ALTERNET intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies, sans rechercher si la société BUREAU VERITAS n'avait pas manqué à son obligation, non pas seulement de fournir des informations, mais encore formuler des avis sur la marche à suivre compte tenu de la présence d'amiante qu'elle avait constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR retenu la responsabilité de la société ERIS et dit que les sociétés ALTERNET et ERIS supporteront la charge des réparations dans la proportion de 45 % pour ALTERNET et de 55 % pour ERIS et d'AVOIR en conséquence condamné la société ERIS à payer diverses sommes ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il résulte notamment du rapport d'expertise qu'au cours des travaux de réhabilitation du système de sécurité, les flocages des plafonds des locaux d'archives ont été percé, entraînant la diffusion de fibres d'amiante justifiant l'arrêt des dits travaux. Considérant qu'en ce qui concerne BUREAU VERITAS, le maître d'ouvrage lui avait confié en août 2002 plusieurs missions dont celle de coordination sécurité/ santé ; que l'expert relève qu'au titre de cette dernière mission, le BUREAU VERITAS a rédigé le 28 octobre 2002 " le Plan Général de Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé. Ce document indique clairement qu'il existe un risque amiante, que des dossiers à ce sujet ont été remis aux entreprises dans le dossier de consultation et qu'un plan de retrait devra être déposé auprès des organismes de prévention dans le cadre de la réglementation en vigueur. Par ailleurs, le rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante diffusé le 20 mars 2003 au maître de l'ouvrage met en évidence tous les éléments de construction ou équipements de l'immeuble susceptibles de contenir de l'amiante suite au repérage du BUREAU VERITAS réalisé entre le 24 et le 27 février 2003 portant seulement sur les parties rendues accessibles pendant la visite, conformément à la norme NFX 46-020 et à la réglementation en vigueur. Le BUREAU VERITAS a donc appréhendé correctement le risque amiante ". Considérant que l'expert relève cependant que le BUREAU VERITAS n'a pas joué efficacement son rôle de conseil en amont pour que les documents contractuels attirent l'attention des divers intervenants sur ce risque amiante qui était parfaitement identifié et circonscrit dans ses différents rapports ». Considérant qu'il résulte de ces constatations et conclusions de l'expert que BUREAU VERITAS a correctement rempli ses obligations contractuelles quant à la détermination des endroits où se situait l'amiante ; que ce rapport de repérage a été diffusé au maître de l'ouvrage ; que si la société ALTERNET en charge de la maîtrise d'oeuvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP comme le constate l'expert, il ne saurait être fait grief à BUREAU VERITAS de ne pas avoir joué son rôle de conseil comme le suggère l'expert dès lors que l'article 7-3 du contrat de mission signé par le maître de l'ouvrage stipule qu'il appartient aux Intéressés d'agir comme ils l'entendent en fonction des avis et informations fournis par le BUREAU VERITAS et ce sous leur seule responsabilité. Il n'appartient pas à BUREAU VERITAS de s'assurer que ses constats, informations ou avis sont ou non suivis d'effet. Qu'il résulte de cette disposition contractuelle que BUREAU VERITAS n'avait pas à vérifier si la société ALTERNET intégrait dans le CCTP les mentions afférentes à la présence d'amiante dès lors que les informations lui avaient été fournies par BUREAU VERITAS ; Que BUREAU VERITAS sera donc mis hors de cause. Considérant Que les désordres constatés sont le résultat d'une mauvaise préparation et information réalisées par la société ALTERNET auprès des entreprises alors qu'elle disposait des informations nécessaires qu'elle aurait dû diffuser et des travaux effectués par la société ERIS qui n'ont pas été réalisés selon la réglementation en vigueur. Que la société ALTERNET sera tenue à hauteur de 45 % et la société ERIS à hauteur de 55 % du total des réparations ;
ET QUE « Considérant que la société ALTERNET conclut qu'elle n'est pas responsable de l'accident de chantier imputable à la société ERIS et que le litige est la conséquence d'un défaut d'exécution. Mais, considérant que la société ALTERNET chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre n'a pas mis en évidence le risque amiante dans la rédaction du CCTP alors que ce risque était connu d'elle et qu'en tant que maître d'oeuvre elle n'a pas donné d'instruction précise à l'entreprise chargée des travaux lorsqu'elle a eu connaissance le 25 mars 2003 du rapport de repérage des matériaux qui contenaient de l'amiante » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « III-SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES : Le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, fonde ses demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur l'article 1147 du code civil, et celles formées à l'encontre de la société CONNECT sur l'article 1382 du code civil. Il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'un préjudice et d'une faute en lien avec ce préjudice imputable aux défendeurs.- sur le préjudice : Le sinistre constitué par la dispersion de poussière d'amiante a créé un préjudice matériel dont demande réparation à la fois le syndicat des copropriétaires et la SCI HERON BUILDING, la société GENEPIERRE, la société ASSURECUREUIL PIERRE, la société SOGECAP venant aux droits de la SCI HERON BUILDING et la SCI FRUCTIPIERRE, et qui correspond au coût des travaux de dépoussiérage des locaux. Il n'est en fait pas contesté par les parties que le flocage est une partie commune qui est à ce titre la propriété de la copropriété. En outre, il n'est pas contesté par la SCI HERON BUILDING et les autres copropriétaires bailleurs que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà assumé le coût des travaux de dépoussiérage. Les demandes de la SCI HERON BUILDING, de la société GENEPIERRE, de la société ASSURECUREUIL PIERRE, de la société SOGECAP venant aux droits de la SCI HERON BUILDING et de la SCI FRUCTIPIERRE de ce chef sont irrecevables. Le syndicat des copropriétaires soutient que le percement sans précaution des flocages des plafonds contenant de l'amiante a libéré des fibres d'amiante. Il explique qu'il a été dans l'obligation d'assurer la décontamination des locaux en sous-sol en faisant effectuer les travaux de dépoussiérage préconisés par l'expert. Ceux-ci ont démarré en août 2008 et se sont achevés en mars 2009. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement du coût de ces travaux aux locateurs d'ouvrage et à la société CONNECT. Les parties ne contestent pas :- que les flocages des plafonds des locaux d'archives contenaient de l'amiante,- que le percement de ces flocages a entraîné, même brièvement, l'émission de fibres d'amiante,- que le chantier a été arrêté le 16 juin 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, la CNP, locataire des lieux, se plaignant de la dangerosité de l'émission de fibres d'amiantes. Treize jours plus tard, soit le 29 juin 2004, le bureau VERITAS a fait procéder à six prélèvements d'air qui mettent en évidence l'absence de fibres dans l'air pour 5 des prélèvements et une concentration inférieure à 5 fibres/ litres pour le dernier. Le 10 septembre 2004 et les 20 et 21 octobre 2004, la société ADC a également procédé à des prélèvements d'air qui ont mis en évidence une concentration d'amiante dans l'atmosphère inférieure à 5 fibres/ litre. Ce taux a été jugé conforme aux normes par le sapiteur et non susceptible de constituer un danger pour les occupants de l'immeuble. L'APAVE qui a effectué une mission de contrôle de la qualité de l'air est parvenue également à la conclusion d'une faible teneur en fibre d'amiante dans l'air des sous-sols. Cependant, des analyses de poussières effectuées à la demande du bureau VERITAS le 24 juin 2004 et un rapport d'assistance technique de la société ADC en date du 29 janvier 2005 mettent en évidence la présence d'amiante dans des poussières prélevées dans les locaux d'archives du 5ème sous-sol. Un rapport de la société ARS, mandatée par la CNP, daté du 10 octobre 2004 conclut également à la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées dans les locaux 501 et 502. Des bulletins d'analyse de l'APAVE en date du 3 mars 2005 ont enfin constaté la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées à l'intérieur de certaines gaines de soufflages des sous-sols et sur les sols et les murs de ces locaux. L'expert et son sapiteur expliquent que les poussières d'amiante émises à l'occasion des travaux de percement des flocages réalisés sans précaution se sont déposées sur les sols et les murs, sans que cette présence de fibres puissent être quantifiée et sans qu'elle présente un danger immédiat pour le personnel, en tout cas tant que ces poussières ne sont pas déplacées et ne se retrouvent pas en suspension dans l'air. Les défendeurs arguent de ces conclusions pour soutenir :- d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice puisque la concentration dans l'air de fibres amiantées est inférieure au seuil réglementaire prévu par les articles R 1334-14 et suivants du code de la santé publique,- d'autre part, à supposer que la présence d'amiante dans la poussière de certains locaux constitutive d'un préjudice, celui-ci n'existe plus puisque la société ADC a effectué un dépoussiérage des locaux du sous-sol,- enfin, que le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de retrait des plafonds du sous-sol contenant de l'amiante, c'est-à-dire de véritables travaux de désamiantage, et que la mesure de dépoussiérage est donc devenue sans intérêt. Sur le premier point, le tribunal rappelle que l'article R 1334-14 du code de la santé publique allégué par les défendeurs et repris par l'expert, concerne uniquement l'obligation faite aux copropriétés, passé un certain seuil (en l'occurrence 5 fibres/ litre dans l'air) de procéder à un retrait des matériaux amiantés, c'est-à-dire à un désamiantage. Il ne peut cependant pas être déduit de ce texte, et de l'instauration de ce seuil légal, l'autorisation donnée aux entreprises d'effectuer des travaux sans précaution et de laisser dans les locaux du maître de l'ouvrage des poussières contenant des fibres d'amiante dégagées à l'occasion de leurs travaux, en se retranchant derrière le fait que la teneur en fibre d'amiante dans l'air reste « acceptable ». L'expert et le sapiteur précisent bien en outre que les travaux qu'ils préconisent ne s'apparentent pas à un désamiantage des locaux, mais à un simple « dépoussiérage fin » afin de remettre les locaux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant le percement des plafonds. Le coût de ce simple dépoussiérage est certes élevé, mais s'explique par les précautions importantes à prendre du fait de la présence d'amiante. Enfin, le tribunal note que les archives ont par principe vocation à être consultées et qu'à cette occasion la poussière qu'elles contiennent libérera dans l'air des fibres d'amiante susceptibles d'être nocives pour la santé des utilisateurs des archives, mais aussi des occupants de l'immeuble. Sur le second point. Le bureau VERITAS indique que des travaux de nettoyage des locaux ont été réalisés par la société ERIS entre le 30 juin et le 4 juillet 2004. M. X... relève qu'aucune précision ne lui a été donnée quant à la méthodologie utilisée et les contrôles effectués, ce qui ne lui permet pas de valider ce nettoyage. En outre, il a procédé à une visite des locaux au cours de laquelle il a constaté que les travaux de nettoyage de ces locaux avaient été sommaires et sans aucune garantie de résultat. Enfin, le tribunal note que des fibres d'amiante ont été retrouvées dans des poussières prélevées postérieurement à ce nettoyage (rapport ARS du 10 octobre 2004 et bulletins d'analyse de l'APAVE du 3 mars 2005), ce qui confirme l'absence d'efficacité de ce dépoussiérage. Sur le dernier point, le syndicat des copropriétaires est libre de procéder à un retrait par précaution des plafonds en progypsol du sous-sol alors même que la teneur dans l'air des fibres d'amiante est inférieure au taux réglementaire. Ces travaux n'exonèrent pas pour autant les locateurs de leur obligation de dépoussiérer les locaux qu'ils ont empoussiérés et ce même si les travaux de désamiantage font nécessairement comprendre un poste « dépoussiérage ». Dès lors, ces trois moyens soulevés par les locateurs d'ouvrage, la société CONNECT et leurs assureurs sont inopérants et la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, propriétaire des flocages et commanditaire des travaux est donc établie.- Sur la faute et le lien de causalité : Le 28 octobre 2002, le bureau VERITAS rédige le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui met en évidence « le risque amiante ». En janvier 2003, le bureau VERITAS rédige un document relatif à la procédure d'intervention à mettre en oeuvre lors du remplacement des clapets coupe-feux contenant de l'amiante. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est rédigé par le maître d'oeuvre, la société ALTERNET, en février 2003. il n'est pas fait mention dans ce document de dispositions particulières à prendre dans l'organisation du chantier du fait de la présence occasionnelle de matériaux amiantés alors que la présence d'amiante (au moins dans les clapets coupe-feu) était connue. Le 20 mars 2003, le bureau VERITAS remet au maître de l'ouvrage son « rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante » qui met en évidence la présence d'amiante dans les plafonds des locaux du sous-sol Ce rapport est intégré dans le Dossier technique amiante (DTA) diffusé le 25 avril 2003 par le maître de l'ouvrage à tous les intervenants du chantier. Les travaux de percement des plafonds débutent en juin 2003 sans que le bureau VERITAS ne préconise aucune mesure d'intervention particulière sur les plafonds amiantés et sans que le maître d'oeuvre ne modifie son CCTP. La société ERIS sous-traite son marché. Lors de l'exécution des travaux de percements des plafonds, aucune mesure de précaution n'est prise. * la société ALTERNET Elle fait valoir :- que sa mission était limitée à une mission SSI et ne comprenait pas de mission complémentaire en relation avec le risque amiante, (mission SSI et non mission SSI en milieu amianté)- qu'elle ignorait la présence d'amiante dans les plafonds lorsqu'elle a rédigé le CCTP puisque le rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante ne lui a été remis par VERITAS que postérieurement à l'établissement du CCTP,- qu'elle a transmis ce rapport à la société ERIS avant que celle-ci commence les travaux et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toute mesure utile,- qu'elle n'avait pas de mission de pilotage du chantier,- que la société VERITAS a failli dans sa mission d'assistance du maître d'oeuvre. La société ALTERNET s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète en date du 14 mai 2002 allant de l'élaboration d'un avant-projet sommaire en concertation avec le coordonnateur SSI au suivi du levé des réserves. Même si la mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenait pas de mission spécifique « amiante », il appartenait à la société ALTERNET, dans la phase ETUDE du projet, de mentionner dans le CCTP à transmettre aux entreprises le « risque amiante » qu'elle connaissait au moins partiellement puisque la présence d'amiante dans les clapets anti-feu était connue depuis janvier 2003. Le tribunal rejoint à ce sujet l'expert lorsque celui-ci indique que le maître d'oeuvre de travaux à réaliser dans un immeuble de grande hauteur aurait dû s'intéresser à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer la présence d'amiante. Le maître d'oeuvre a en effet non seulement une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, mais également l'obligation de se renseigner lui-même afin d'obtenir, auprès des bureaux spécialisés le cas échéant, tous les éléments lui permettant de remplir correctement sa mission. Enfin et surtout, lorsque la société ALTERNET a reçu ultérieurement du maître de l'ouvrage, en cours de chantier, en avril 2003, le dossier de repérage des matériaux amiantés, elle aurait dû intervenir pour corriger les insuffisances de son CCTP et prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des salariés qui travaillaient sur les plafonds en progypsol et la sécurité des occupants de l'immeuble. Elle ne peut se retrancher derrière les missions confiées par le maître de l'ouvrage au bureau VERITAS car aucune de celles-ci n'étaient des missions de maîtrise d'oeuvre susceptible de se substituer à la sienne, le bureau VERITAS n'ayant qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre. Elle ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de la transmission à la société ERIS du rapport de VERITAS afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux. En effet, cette transmission qui n'a été suivie d'aucun contrôle de sa part quant à la prise en compte de ce risque par la société ERIS, est insuffisante eu égard aux obligations d'un maître d'oeuvre d'exécution, même si celui-ci n'a pas de mission de pilotage du chantier. La responsabilité de la société AL TERNET sera en conséquence retenue. *La société ERIS Les travaux de remplacement du système SSI lui ont été confiés selon acte d'engagement du 11 février 2003. Elle a délégué une partie des travaux à une de ses filiales, la société EAPI. Elle ne conteste pas que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui a entraîné la dispersion de poussières d'amiante. Elle argue cependant que la teneur en fibres d'amiante dans l'air est trop faible pour constituer un préjudice pour le syndicat des copropriétaires. Il conviendra à ce sujet de se référer au paragraphe précédent sur le préjudice. Elle argue également du fait que le CCTP ne mentionnait pas le « risque amiante ». S'il est exact que le CCTP ne faisait pas référence au « risque amiante », l'expert note à ce sujet à juste titre, en page 15 de son rapport, qu'une société spécialisée en matière de détection incendie, intervenant en sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, aurait dû s'interroger sur la nature des plafonds, sachant que ceux-ci sont très souvent en progypsol, matière contenant de l'amiante. En tout état de cause, la société ERIS a été destinataire, avant le début des travaux de percement des plafonds, du rapport du bureau VERITAS mettant en évidence l'existence d'amiante dont elle n'a absolument pas tenu compte, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. La responsabilité de la société ERIS sera en conséquence retenue. (¿) Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui verser une somme supplémentaire équivalente à 10 % du coût des travaux au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre et l'actualisation à la date de cette décision de la somme retenue par l'expert au titre du coût des travaux sur l'indice BT 01 du coût de la construction. Il ressort des écritures du CNP que les opérations de dépoussiérage ont eu lieu entre mars 2008 et juillet 2009, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas. Or, ce dernier ne produit pas les factures et ne justifie donc pas avoir eu recours à un maître d'oeuvre et avoir dû subir une indexation du devis. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demandes. Sur les condamnations : Les parties ont par leur action commune contribué à la réalisation de l'entier préjudice. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices qu'il a subis. Au titre des travaux de dépoussiérage pour l'ensemble des locaux sauf le local 305, soit 33 locaux et des frais engagés, lors de l'expertise pour l'analyse de l'air et des poussières : La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA COURTAGE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 797 148 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TV A en vigueur à la date de cette décision. La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 43 121, 50 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières, frais dûment justifiés par les pièces produites et contrôlés en outre par l'expert. Au titre des travaux de dépoussiérage pour le local 305 : La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 24 156 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision.
(¿) IV-SUR LES DEMANDES DE LA CNP : * sur le préjudice subi : Le CNP demande au tribunal de fixer son préjudice :- à la somme de 1 726734, 01 euros au titre des loyers versés sans contrepartie,- à la somme de 259 010 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance des locaux et des matériels entreposés (les ordinateurs sont devenus obsolescents). Comme indiqué précédemment, il ressort de l'expertise que les travaux ont généré un dégagement de fibres d'amiante, celles-ci étant brièvement en suspension dans l'air avant de se déposer sur les murs, sols et meubles et de se mélanger à la poussière. Tant que les meubles et les archives ne sont pas déplacés, l'expert considère que le risque pour les usagers est inexistant. En revanche, en cas de déplacement de ceux-ci, la poussière contenant de l'amiante se mettra en suspension dans l'air et deviendra potentiellement dangereuse. Le préjudice de la CNP est donc constitué par le fait de ne pouvoir utiliser librement ses locaux d'archives, puisqu'elle ne peut pas sans risque déplacer les meubles, ou même simplement consulter les archives. Le principe d'un préjudice de jouissance est donc acquis. L'étendue alléguée par la CNP de ce préjudice est beaucoup plus contestable dans la mesure où des locaux d'archives ont pour fonction première de stocker lesdites archives. Or, la CNP n'établit pas qu'elle n'a pas pu continuer à stocker ses anciennes archives dans lesdits locaux. Elle n'allègue pas plus avoir dû louer de nouveaux locaux pour stocker de nouvelles archives à défaut de pouvoir pénétrer dans les locaux concernés par ce litige. Elle ne prétend pas enfin avoir subi la perte de quelconques documents archivés puisque à la suite du dépoussiérage effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a pu à nouveau accéder à ses archives. Les ordinateurs étaient également toujours en état de marche et leur obsolescence ne peut être mise sur le compte de la présence d'amiante. Il ne peut donc pas être utilement plaidée que la CNP a versé des loyers pour les sous-sols d'archives sans aucune contrepartie. Le préjudice est donc uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver. Le tribunal note que la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la « fréquentation » de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives « papier » et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol. Dès lors, la demande d'indemnisation formée par le CNP, dont la demande « au titre des loyers payés sans contrepartie » et celle « au titre du préjudice de jouissance » constitue en réalité un seul et même préjudice, sera admise dans son principe, mais revue fortement à la baisse dans son quantum. Le préjudice qui a couru sur 5 années sera ainsi évalué pour les 34 locaux à la somme de 200 000 euros. * sur les condamnations sollicitées : La CNP demande tout d'abord la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'indemniser de son entier préjudice. Son entier préjudice a été évalué à la somme de 200 000 euros. Il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de 200 000 euros. La société AL TERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA COURTAGE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 200 000 euros à la CNP en indemnisation de son préjudice » ;
1) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent pas se contenter de statuer par simple affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que les désordres constatés sont le résultat des travaux effectués sans précaution par la société ERIS qui n'ont pas été réalisés selon la réglementation en vigueur ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation péremptoire quand l'exposante contestait formellement avoir travaillé sans précaution et faisait valoir qu'il n'était pas établi qu'elle avait violé la moindre norme (conclusion d'appel page 14 et 15 particulièrement), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant par motifs adoptés que la société ERIS n'aurait pas contesté que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui aurait entraîné la dispersion de poussières d'amiante quand l'exposante le contestait au contraire formellement dans ses conclusions d'appel (conclusions page 14), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante soutenait que sa responsabilité du fait de la présence d'amiante dans les locaux litigieux ne pouvait être retenue dès lors que le flocage qui s'y trouvait, du seul fait de son vieillissement normal et au moindre choc, indépendamment des travaux de percement et de la qualité du nettoyage réalisés par la société ERIS, dégageait des poussières d'amiantes ; qu'elle soulignait en ce sens que contrairement à des préconisations données des 1995, aucune analyse sur la présence de poussières amiantées n'avait été réalisée par le syndicat des copropriétaires avant les travaux litigieux (conclusions page 5 et pièces d'appel n° 5 et 6), et que la présence parfois détectée de poussières amiantées, même après le nettoyage qu'elle avait réalisé, pouvait être le fait de la dégradation normale ou de chocs subis par le flocage comme le confirmait un professionnel du désamiantage (conclusions page 18 et pièce d'appel n° 13) ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ERIS in solidum avec la société ALTERNET, la compagnie AXA France lard, en qualité d'assureur d'ERIS, à verser la somme de 797. 148 ¿ au syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de dépoussiérage de 33 locaux en sous-sol, la somme de 24 156 euros au titre du dépoussiérage du local 305 et celle de 43 121, 50 euros en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières et d'AVOIR condamné la société ERIS aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires demande que l'indemnisation pour le local 305 soit fixée à la somme de 28 880 ¿ et 2 880 ¿ au titre de la maîtrise d'oeuvre, et fixer le coût des travaux de dépoussiérage des 33 locaux à la somme de 953 036 ¿ outre la somme de 95 036 ¿ au titre de la maîtrise d'oeuvre. Considérant que l'expert a évalué le montant des travaux à réaliser à la somme de 821 304 ¿ HT soit 24 156 ¿/ local. Considérant que ce calcul sera entériné »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « III-SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES : Le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, fonde ses demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur l'article 1147 du code civil, et celles formées à l'encontre de la société CONNECT sur l'article 1382 du code civil. Il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'un préjudice et d'une faute en lien avec ce préjudice imputable aux défendeurs.- sur le préjudice : Le sinistre constitué par la dispersion de poussière d'amiante a créé un préjudice matériel dont demande réparation à la fois le syndicat des copropriétaires et la SCI HERON BUILDING, la société GENEPIERRE, la société ASSURECUREUIL PIERRE, la société SOGECAP venant aux droits de la SCI HERON BUILDING et la SCI FRUCTIPIERRE, et qui correspond au coût des travaux de dépoussiérage des locaux. Il n'est en fait pas contesté par les parties que le flocage est une partie commune qui est à ce titre la propriété de la copropriété. En outre, il n'est pas contesté par la SCI HERON BUILDING et les autres copropriétaires bailleurs que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà assumé le coût des travaux de dépoussiérage. Les demandes de la SCI HERON BUILDING, de la société GENEPIERRE, de la société ASSURECUREUIL PIERRE, de la société SOGECAP venant aux droits de la SCI HERON BUILDING et de la SCI FRUCTIPIERRE de ce chef sont irrecevables. Le syndicat des copropriétaires soutient que le percement sans précaution des flocages des plafonds contenant de l'amiante a libéré des fibres d'amiante. Il explique qu'il a été dans l'obligation d'assurer la décontamination des locaux en sous-sol en faisant effectuer les travaux de dépoussiérage préconisés par l'expert. Ceux-ci ont démarré en août 2008 et se sont achevés en mars 2009. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement du coût de ces travaux aux locateurs d'ouvrage et à la société CONNECT. Les parties ne contestent pas :- que les flocages des plafonds des locaux d'archives contenaient de l'amiante,- que le percement de ces flocages a entraîné, même brièvement, l'émission de fibres d'amiante,- que le chantier a été arrêté le 16 juin 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, la CNP, locataire des lieux, se plaignant de la dangerosité de l'émission de fibres d'amiantes. Treize jours plus tard, soit le 29 juin 2004, le bureau VERITAS a fait procéder à six prélèvements d'air qui mettent en évidence l'absence de fibres dans l'air pour 5 des prélèvements et une concentration inférieure à 5 fibres/ litres pour le dernier. Le 10 septembre 2004 et les 20 et 21 octobre 2004, la société ADC a également procédé à des prélèvements d'air qui ont mis en évidence une concentration d'amiante dans l'atmosphère inférieure à 5 fibres/ litre. Ce taux a été jugé conforme aux normes par le sapiteur et non susceptible de constituer un danger pour les occupants de l'immeuble. L'APAVE qui a effectué une mission de contrôle de la qualité de l'air est parvenue également à la conclusion d'une faible teneur en fibre d'amiante dans l'air des sous-sols. Cependant, des analyses de poussières effectuées à la demande du bureau VERITAS le 24 juin 2004 et un rapport d'assistance technique de la société ADC en date du 29 janvier 2005 mettent en évidence la présence d'amiante dans des poussières prélevées dans les locaux d'archives du 5ème sous-sol. Un rapport de la société ARS, mandatée par la CNP, daté du 10 octobre 2004 conclut également à la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées dans les locaux 501 et 502. Des bulletins d'analyse de l'APAVE en date du 3 mars 2005 ont enfin constaté la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées à l'intérieur de certaines gaines de soufflages des sous-sols et sur les sols et les murs de ces locaux. L'expert et son sapiteur expliquent que les poussières d'amiante émises à l'occasion des travaux de percement des flocages réalisés sans précaution se sont déposées sur les sols et les murs, sans que cette présence de fibres puissent être quantifiée et sans qu'elle présente un danger immédiat pour le personnel, en tout cas tant que ces poussières ne sont pas déplacées et ne se retrouvent pas en suspension dans l'air. Les défendeurs arguent de ces conclusions pour soutenir :- d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice puisque la concentration dans l'air de fibres amiantées est inférieure au seuil réglementaire prévu par les articles R 1334-14 et suivants du code de la santé publique,- d'autre part, à supposer que la présence d'amiante dans la poussière de certains locaux constitutive d'un préjudice, celui-ci n'existe plus puisque la société ADC a effectué un dépoussiérage des locaux du sous-sol,- enfin, que le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de retrait des plafonds du sous-sol contenant de l'amiante, c'est-à-dire de véritables travaux de désamiantage, et que la mesure de dépoussiérage est donc devenue sans intérêt. Sur le premier point, le tribunal rappelle que l'article R 1334-14 du code de la santé publique allégué par les défendeurs et repris par l'expert, concerne uniquement l'obligation faite aux copropriétés, passé un certain seuil (en l'occurrence 5 fibres/ litre dans l'air) de procéder à un retrait des matériaux amiantés, c'est-à-dire à un désamiantage. Il ne peut cependant pas être déduit de ce texte, et de l'instauration de ce seuil légal, l'autorisation donnée aux entreprises d'effectuer des travaux sans précaution et de laisser dans les locaux du maître de l'ouvrage des poussières contenant des fibres d'amiante dégagées à l'occasion de leurs travaux, en se retranchant derrière le fait que la teneur en fibre d'amiante dans l'air reste « acceptable ». L'expert et le sapiteur précisent bien en outre que les travaux qu'ils préconisent ne s'apparentent pas à un désamiantage des locaux, mais à un simple « dépoussiérage fin » afin de remettre les locaux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant le percement des plafonds. Le coût de ce simple dépoussiérage est certes élevé, mais s'explique par les précautions importantes à prendre du fait de la présence d'amiante. Enfin, le tribunal note que les archives ont par principe vocation à être consultées et qu'à cette occasion la poussière qu'elles contiennent libérera dans l'air des fibres d'amiante susceptibles d'être nocives pour la santé des utilisateurs des archives, mais aussi des occupants de l'immeuble. Sur le second point. Le bureau VERITAS indique que des travaux de nettoyage des locaux ont été réalisés par la société ERIS entre le 30 juin et le 4 juillet 2004. M. X... relève qu'aucune précision ne lui a été donnée quant à la méthodologie utilisée et les contrôles effectués, ce qui ne lui permet pas de valider ce nettoyage. En outre, il a procédé à une visite des locaux au cours de laquelle il a constaté que les travaux de nettoyage de ces locaux avaient été sommaires et sans aucune garantie de résultat. Enfin, le tribunal note que des fibres d'amiante ont été retrouvées dans des poussières prélevées postérieurement à ce nettoyage (rapport ARS du 10 octobre 2004 et bulletins d'analyse de l'APAVE du 3 mars 2005), ce qui confirme l'absence d'efficacité de ce dépoussiérage. Sur le dernier point, le syndicat des copropriétaires est libre de procéder à un retrait par précaution des plafonds en progypsol du sous-sol alors même que la teneur dans l'air des fibres d'amiante est inférieure au taux réglementaire. Ces travaux n'exonèrent pas pour autant les locateurs de leur obligation de dépoussiérer les locaux qu'ils ont empoussiérés et ce même si les travaux de désamiantage font nécessairement comprendre un poste « dépoussiérage ». Dès lors, ces trois moyens soulevés par les locateurs d'ouvrage, la société CONNECT et leurs assureurs sont inopérants et la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, propriétaire des flocages et commanditaire des travaux est donc établie.- Sur la faute et le lien de causalité : Le 28 octobre 2002, le bureau VERITAS rédige le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui met en évidence « le risque amiante ». En janvier 2003, le Bureau Veritas rédige un document relatif à la procédure d'intervention à mettre en oeuvre lors du remplacement des clapets coupe-feux contenant de l'amiante. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est rédigé par le maître d'oeuvre, la société ALTERNET, en février 2003. il n'est pas fait mention dans ce document de dispositions particulières à prendre dans l'organisation du chantier du fait de la présence occasionnelle de matériaux amiantés alors que la présence d'amiante (au moins dans les clapets coupe-feu) était connue. Le 20 mars 2003, le bureau VERITAS remet au maître de l'ouvrage son « rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante » qui met en évidence la présence d'amiante dans les plafonds des locaux du sous-sol Ce rapport est intégré dans le Dossier technique amiante (DTA) diffusé le 25 avril 2003 par le maître de l'ouvrage à tous les intervenants du chantier. Les travaux de percement des plafonds débutent en juin 2003 sans que le bureau VERITAS ne préconise aucune mesure d'intervention particulière sur les plafonds amiantés et sans que le maître d'oeuvre ne modifie son CCTP. La société ERIS sous-traite son marché. Lors de l'exécution des travaux de percements des plafonds, aucune mesure de précaution n'est prise. * la société AL TERNET Elle fait valoir :- que sa mission était limitée à une mission SSI et ne comprenait pas de mission complémentaire en relation avec le risque amiante, (mission SSI et non mission SSI en milieu amianté)- qu'elle ignorait la présence d'amiante dans les plafonds lorsqu'elle a rédigé le CCTP puisque le rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante ne lui a été remis par VERITAS que postérieurement à l'établissement du CCTP,- qu'elle a transmis ce rapport à la société ERIS avant que celle-ci commence les travaux et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toute mesure utile,- qu'elle n'avait pas de mission de pilotage du chantier,- que la société VERITAS a failli dans sa mission d'assistance du maître d'oeuvre. La société ALTERNET s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète en date du 14 mai 2002 allant de l'élaboration d'un avant-projet sommaire en concertation avec le coordonnateur SSI au suivi du levé des réserves. Même si la mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenait pas de mission spécifique « amiante », il appartenait à la société ALTERNET, dans la phase ETUDE du projet, de mentionner dans le CCTP à transmettre aux entreprises le « risque amiante » qu'elle connaissait au moins partiellement puisque la présence d'amiante dans les clapets anti-feu était connue depuis janvier 2003. Le tribunal rejoint à ce sujet l'expert lorsque celui-ci indique que le maître d'oeuvre de travaux à réaliser dans un immeuble de grande hauteur aurait dû s'intéresser à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer la présence d'amiante. Le maître d'oeuvre a en effet non seulement une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, mais également l'obligation de se renseigner lui-même afin d'obtenir, auprès des bureaux spécialisés le cas échéant, tous les éléments lui permettant de remplir correctement sa mission.
Enfin et surtout, lorsque la société ALTERNET a reçu ultérieurement du maître de l'ouvrage, en cours de chantier, en avril 2003, le dossier de repérage des matériaux amiantés, elle aurait dû intervenir pour corriger les insuffisances de son CCTP et prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des salariés qui travaillaient sur les plafonds en progypsol et la sécurité des occupants de l'immeuble. Elle ne peut se retrancher derrière les missions confiées par le maître de l'ouvrage au bureau VERITAS car aucune de celles-ci n'étaient des missions de maîtrise d'oeuvre susceptible de se substituer à la sienne, le bureau VERITAS n'ayant qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre. Elle ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de la transmission à la société ERIS du rapport de VERITAS afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux. En effet, cette transmission qui n'a été suivie d'aucun contrôle de sa part quant à la prise en compte de ce risque par la société ERIS, est insuffisante eu égard aux obligations d'un maître d'oeuvre d'exécution, même si celui-ci n'a pas de mission de pilotage du chantier. La responsabilité de la société AL TERNET sera en conséquence retenue. *La société ERIS Les travaux de remplacement du système SSI lui ont été confiés selon acte d'engagement du 11 février 2003. Elle a délégué une partie des travaux à une de ses filiales, la société EAPI. Elle ne conteste pas que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui a entraîné la dispersion de poussières d'amiante. Elle argue cependant que la teneur en fibres d'amiante dans l'air est trop faible pour constituer un préjudice pour le syndicat des copropriétaires. Il conviendra à ce sujet de se référer au paragraphe précédent sur le préjudice. Elle argue également du fait que le CCTP ne mentionnait pas le « risque amiante ». S'il est exact que le CCTP ne faisait pas référence au « risque amiante », l'expert note à ce sujet à juste titre, en page 15 de son rapport, qu'une société spécialisée en matière de détection incendie, intervenant en sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, aurait dû s'interroger sur la nature des plafonds, sachant que ceux-ci sont très souvent en progypsol, matière contenant de l'amiante. En tout état de cause, la société ERIS a été destinataire, avant le début des travaux de percement des plafonds, du rapport du bureau VERITAS mettant en évidence l'existence d'amiante dont elle n'a absolument pas tenu compte, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. La responsabilité de la société ERIS sera en conséquence retenue. (¿) Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui verser une somme supplémentaire équivalente à 10 % du coût des travaux au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre et l'actualisation à la date de cette décision de la somme retenue par l'expert au titre du coût des travaux sur l'indice BT 01 du coût de la construction. Il ressort des écritures du CNP que les opérations de dépoussiérage ont eu lieu entre mars 2008 et juillet 2009, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas. Or, ce dernier ne produit pas les factures et ne justifie donc pas avoir eu recours à un maître d'oeuvre et avoir dû subir une indexation du devis. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demandes. Sur les condamnations : Les parties ont par leur action commune contribué à la réalisation de l'entier préjudice. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices qu'il a subis. Au titre des travaux de dépoussiérage pour l'ensemble des locaux sauf le local 305, soit 33 locaux et des frais engagés, lors de l'expertise pour l'analyse de l'air et des poussières : La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA COURTAGE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 797 148 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TV A en vigueur à la date de cette décision. La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 43 121, 50 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières, frais dûment justifiés par les pièces produites et contrôlés en outre par l'expert. Au titre des travaux de dépoussiérage pour le local 305 : La société AL TERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 24 156 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TVA en vigueur à la date de cette décision. (¿) IV-SUR LES DEMANDES DE LA CNP : * sur le préjudice subi : Le CNP demande au tribunal de fixer son préjudice :- à la somme de 1 726734, 01 euros au titre des loyers versés sans contrepartie,- à la somme de 259 010 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance des locaux et des matériels entreposés (les ordinateurs sont devenus obsolescents). Comme indiqué précédemment, il ressort de l'expertise que les travaux ont généré un dégagement de fibres d'amiante, celles-ci étant brièvement en suspension dans l'air avant de se déposer sur les murs, sols et meubles et de se mélanger à la poussière. Tant que les meubles et les archives ne sont pas déplacés, l'expert considère que le risque pour les usagers est inexistant. En revanche, en cas de déplacement de ceux-ci, la poussière contenant de l'amiante se mettra en suspension dans l'air et deviendra potentiellement dangereuse. Le préjudice de la CNP est donc constitué par le fait de ne pouvoir utiliser librement ses locaux d'archives, puisqu'elle ne peut pas sans risque déplacer les meubles, ou même simplement consulter les archives. Le principe d'un préjudice de jouissance est donc acquis. L'étendue alléguée par la CNP de ce préjudice est beaucoup plus contestable dans la mesure où des locaux d'archives ont pour fonction première de stocker lesdites archives. Or, la CNP n'établit pas qu'elle n'a pas pu continuer à stocker ses anciennes archives dans lesdits locaux. Elle n'allègue pas plus avoir dû louer de nouveaux locaux pour stocker de nouvelles archives à défaut de pouvoir pénétrer dans les locaux concernés par ce litige. Elle ne prétend pas enfin avoir subi la perte de quelconques documents archivés puisque à la suite du dépoussiérage effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a pu à nouveau accéder à ses archives. Les ordinateurs étaient également toujours en état de marche et leur obsolescence ne peut être mise sur le compte de la présence d'amiante. Il ne peut donc pas être utilement plaidé que la CNP a versé des loyers pour les sous-sols d'archives sans aucune contrepartie. Le préjudice est donc uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver. Le tribunal note que la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la « fréquentation » de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives « papier » et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol. Dès lors, la demande d'indemnisation formée par le CNP, dont la demande « au titre des loyers payés sans contrepartie » et celle « au titre du préjudice de jouissance » constitue en réalité un seul et même préjudice, sera admise dans son principe, mais revue fortement à la baisse dans son quantum. Le préjudice qui a couru sur 5 années sera ainsi évalué pour les 34 locaux à la somme de 200 000 euros. * sur les condamnations sollicitées : La CNP demande tout d'abord la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'indemniser de son entier préjudice. Son entier préjudice a été évalué à la somme de 200 000 euros. Il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de 200 000 euros. La société AL TERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA COURTAGE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 200 000 euros à la CNP en indemnisation de son préjudice » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour contester les motifs des premiers juges faisant état des doutes de l'expert quant aux travaux de nettoyage réalisés par l'exposante, cette dernière se prévalait et versait aux débats (pièce n° 12) le fax précisant à la société ALTERNET la procédure de nettoyage mise en oeuvre, outre le compte rendu de la réunion du 23 juin 2004 (production n° 3) par lequel la CNP validait les travaux en précisant « explication sur le nettoyage : aspiration avec filtre absolu : nettoyage des archives CNP (fait lundi 21 à mercredi 23 juin) » ; qu'en omettant d'examiner ces documents avant de confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, preuve à l'appui (conclusions page 18 particulièrement et pièce n° 5, 6 et 13), que les traces d'amiante trouvées après le dépoussiérage qu'elle avait réalisé entre le 30 juin et le 4 juillet 2004 pouvaient être la conséquence de la dégradation, postérieure aux travaux qu'elle a réalisés, du flocage contenant de l'amiante, et que rien n'indiquait qu'elles étaient la conséquence de la mauvaise qualité de son intervention ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la condamnation à indemniser un préjudice suppose un lien de causalité, direct et certain, avec un fait générateur de responsabilité ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que les copropriétaires de l'immeuble avaient décidé de faire retirer tous les matériaux comprenant de l'amiante, et que ces travaux désamiantage contenaient nécessairement un poste « dépoussiérage » (jugement page 17) ; que dès lors, en condamnant la société ERIS à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre du dépoussiérage quand il était de toute façon nécessaire en raison des opérations de désamiantage volontairement décidé par les copropriétaires indépendamment des travaux litigieux, et qu'il était acquis qu'il avait été réalisé entre aout 2008 et mars 2009 (jugement page 15 notamment) si bien qu'il n'existait pas de lien de causalité direct et certain entre l'intervention de la société ERIS, en 2004, et la nécessité d'un dépoussiérage, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
4) ALORS QUE les juges du fond ont constaté que l'expert judiciaire avait conclu à l'absence de danger immédiat dû à l'amiante pour le personnel (jugement page 16), qu'il n'existait pas de danger immédiat pour la santé des occupants de l'immeuble, et qu'en cas de déplacement des meubles sur lesquels les fibres d'amiante s'étaient déposées, la poussière contenant de l'amiante qui se mettrait en suspension ne deviendrait que « potentiellement » dangereuse (jugement page 23) ; que dès lors, en jugeant que la société ERIS avait l'obligation d'indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des opérations de dépoussiérage, la cour d'appel l'a condamnée à un réparer un préjudice hypothétique et a violé l'article 1147 du code civil ;
5) ALORS QUE le préjudice, et les mesures propres à le réparer, s'apprécient le jour où le juge statue ; qu'en l'espèce, il était constant que le syndicat des copropriétaires avait décidé le désamiantage total de l'immeuble, opération qui impliquait un dépoussiérage d'ores et déjà réalisé tel que les juges du fond l'ont constaté (jugement page 15 et 21) ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner l'exposante à prendre en charge le cout d'un dépoussiérage devenu sans objet et sans utilité au regard du préjudice dont la réparation était sollicitée ; qu'en prononçant cependant une telle condamnation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
6) ALORS à tout le moins QU'en condamnant l'exposante au titre du dépoussiérage sur la base de l'évaluation retenue par l'expert quand il était constaté par motifs adoptés que le syndicat des copropriétaires avait d'ores et déjà assumé le cout des travaux de dépoussiérage (jugement page 15 et 21), si bien que seul ce cout, et non pas l'évaluation antérieure, pouvait être mis à la charge de l'exposante, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1147 du code de procédure civile, ensemble le principe de la réparation intégrale.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ERIS in solidum avec la compagnie AXA France lard, en qualité d'assureur d'ERIS et la société ALTERNET, à verser la somme de 200. 000 ¿ à la CNP en indemnisation de son préjudice et d'AVOIR condamné la société ERIS aux dépens et à payer une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « le syndicat des copropriétaires demande que l'indemnisation pour le local 305 soit fixée à la somme de 28 880e et 2 880 ¿ au titre de la maîtrise d'oeuvre, et fixer le coût des travaux de dépoussiérage des 33 locaux à la somme de 953 036 ¿ outre la somme de 95 036 ¿ au titre de la maîtrise d'oeuvre. Considérant que l'expert a évalué le montant des travaux à réaliser à la somme de 821 304 ¿ HT soit 24 156 ¿/ local. Considérant que ce calcul sera entériné »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « III-SUR LES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES : Le syndicat des copropriétaires, maître de l'ouvrage, fonde ses demandes à l'encontre des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs sur l'article 1147 du code civil, et celles formées à l'encontre de la société CONNECT sur l'article 1382 du code civil. Il lui appartient en conséquence d'établir l'existence d'un préjudice et d'une faute en lien avec ce préjudice imputable aux défendeurs.- sur le préjudice : Le sinistre constitué par la dispersion de poussière d'amiante a créé un préjudice matériel dont demande réparation à la fois le syndicat des copropriétaires et la SCI HERON BUILDING, la société GENEPIERRE, la société ASSURECUREUIL PIERRE, la société SOGECAP venant aux droits de la SCI HERON BUILDING et la SCI FRUCTIPIERRE, et qui correspond au coût des travaux de dépoussiérage des locaux. Il n'est en fait pas contesté par les parties que le flocage est une partie commune qui est à ce titre la propriété de la copropriété. En outre, il n'est pas contesté par la SCI HERON BUILDING et les autres copropriétaires bailleurs que le syndicat des copropriétaires a d'ores et déjà assumé le coût des travaux de dépoussiérage. Les demandes de la SCI HERON BUILDING, de la société GENEPIERRE, de la société ASSURECUREUIL PIERRE, de la société SOGECAP venant aux droits de la SCI HERON BUILDING et de la SCI FRUCTIPIERRE de ce chef sont irrecevables. Le syndicat des copropriétaires soutient que le percement sans précaution des flocages des plafonds contenant de l'amiante a libéré des fibres d'amiante. Il explique qu'il a été dans l'obligation d'assurer la décontamination des locaux en sous-sol en faisant effectuer les travaux de dépoussiérage préconisés par l'expert. Ceux-ci ont démarré en août 2008 et se sont achevés en mars 2009. Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement du coût de ces travaux aux locateurs d'ouvrage et à la société CONNECT. Les parties ne contestent pas :- que les flocages des plafonds des locaux d'archives contenaient de l'amiante,- que le percement de ces flocages a entraîné, même brièvement, l'émission de fibres d'amiante,- que le chantier a été arrêté le 16 juin 2004 à la demande du maître de l'ouvrage, la CNP, locataire des lieux, se plaignant de la dangerosité de l'émission de fibres d'amiantes. Treize jours plus tard, soit le 29 juin 2004, le bureau VERITAS a fait procéder à six prélèvements d'air qui mettent en évidence l'absence de fibres dans l'air pour 5 des prélèvements et une concentration inférieure à 5 fibres/ litres pour le dernier. Le 10 septembre 2004 et les 20 et 21 octobre 2004, la société ADC a également procédé à des prélèvements d'air qui ont mis en évidence une concentration d'amiante dans l'atmosphère inférieure à 5 fibres/ litre. Ce taux a été jugé conforme aux normes par le sapiteur et non susceptible de constituer un danger pour les occupants de l'immeuble. L'APAVE qui a effectué une mission de contrôle de la qualité de l'air est parvenue également à la conclusion d'une faible teneur en fibre d'amiante dans l'air des sous-sols. Cependant, des analyses de poussières effectuées à la demande du bureau VERITAS le 24 juin 2004 et un rapport d'assistance technique de la société ADC en date du 29 janvier 2005 mettent en évidence la présence d'amiante dans des poussières prélevées dans les locaux d'archives du 5ème sous-sol. Un rapport de la société ARS, mandatée par la CNP, daté du 10 octobre 2004 conclut également à la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées dans les locaux 501 et 502. Des bulletins d'analyse de l'APAVE en date du 3 mars 2005 ont enfin constaté la présence de fibres d'amiante dans les poussières prélevées à l'intérieur de certaines gaines de soufflages des sous-sols et sur les sols et les murs de ces locaux. L'expert et son sapiteur expliquent que les poussières d'amiante émises à l'occasion des travaux de percement des flocages réalisés sans précaution se sont déposées sur les sols et les murs, sans que cette présence de fibres puissent être quantifiée et sans qu'elle présente un danger immédiat pour le personnel, en tout cas tant que ces poussières ne sont pas déplacées et ne se retrouvent pas en suspension dans l'air. Les défendeurs arguent de ces conclusions pour soutenir :- d'une part, qu'il n'y a pas de préjudice puisque la concentration dans l'air de fibres amiantées est inférieure au seuil réglementaire prévu par les articles R 1334-14 et suivants du code de la santé publique,- d'autre part, à supposer que la présence d'amiante dans la poussière de certains locaux constitutive d'un préjudice, celui-ci n'existe plus puisque la société ADC a effectué un dépoussiérage des locaux du sous-sol,- enfin, que le syndicat des copropriétaires a voté des travaux de retrait des plafonds du sous-sol contenant de l'amiante, c'est-à-dire de véritables travaux de désamiantage, et que la mesure de dépoussiérage est donc devenue sans intérêt. Sur le premier point, le tribunal rappelle que l'article R 1334-14 du code de la santé publique allégué par les défendeurs et repris par l'expert, concerne uniquement l'obligation faite aux copropriétés, passé un certain seuil (en l'occurrence 5 fibres/ litre dans l'air) de procéder à un retrait des matériaux amiantés, c'est-à-dire à un désamiantage. Il ne peut cependant pas être déduit de ce texte, et de l'instauration de ce seuil légal, l'autorisation donnée aux entreprises d'effectuer des travaux sans précaution et de laisser dans les locaux du maître de l'ouvrage des poussières contenant des fibres d'amiante dégagées à l'occasion de leurs travaux, en se retranchant derrière le fait que la teneur en fibre d'amiante dans l'air reste « acceptable ». L'expert et le sapiteur précisent bien en outre que les travaux qu'ils préconisent ne s'apparentent pas à un désamiantage des locaux, mais à un simple « dépoussiérage fin » afin de remettre les locaux en l'état dans lesquels ils se trouvaient avant le percement des plafonds. Le coût de ce simple dépoussiérage est certes élevé, mais s'explique par les précautions importantes à prendre du fait de la présence d'amiante. Enfin, le tribunal note que les archives ont par principe vocation à être consultées et qu'à cette occasion la poussière qu'elles contiennent libérera dans l'air des fibres d'amiante susceptibles d'être nocives pour la santé des utilisateurs des archives, mais aussi des occupants de l'immeuble. Sur le second point. Le bureau VERITAS indique que des travaux de nettoyage des locaux ont été réalisés par la société ERIS entre le 30 juin et le 4 juillet 2004. M. X... relève qu'aucune précision ne lui a été donnée quant à la méthodologie utilisée et les contrôles effectués, ce qui ne lui permet pas de valider ce nettoyage. En outre, il a procédé à une visite des locaux au cours de laquelle il a constaté que les travaux de nettoyage de ces locaux avaient été sommaires et sans aucune garantie de résultat. Enfin, le tribunal note que des fibres d'amiante ont été retrouvées dans des poussières prélevées postérieurement à ce nettoyage (rapport ARS du 10 octobre 2004 et bulletins d'analyse de l'APAVE du 3 mars 2005), ce qui confirme l'absence d'efficacité de ce dépoussiérage. Sur le dernier point, le syndicat des copropriétaires est libre de procéder à un retrait par précaution des plafonds en progypsol du sous-sol alors même que la teneur dans l'air des fibres d'amiante est inférieure au taux réglementaire. Ces travaux n'exonèrent pas pour autant les locateurs de leur obligation de dépoussiérer les locaux qu'ils ont empoussiérés et ce même si les travaux de désamiantage font nécessairement comprendre un poste « dépoussiérage ». Dès lors, ces trois moyens soulevés par les locateurs d'ouvrage, la société CONNECT et leurs assureurs sont inopérants et la réalité du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, propriétaire des flocages et commanditaire des travaux est donc établie.- Sur la faute et le lien de causalité : Le 28 octobre 2002, le bureau VERITAS rédige le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé qui met en évidence « le risque amiante ». En janvier 2003, le bureau VERITAS rédige un document relatif à la procédure d'intervention à mettre en oeuvre lors du remplacement des clapets coupe-feu contenant de l'amiante. Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) est rédigé par le maître d'oeuvre, la société ALTERNET, en février 2003. il n'est pas fait mention dans ce document de dispositions particulières à prendre dans l'organisation du chantier du fait de la présence occasionnelle de matériaux amiantés alors que la présence d'amiante (au moins dans les clapets coupe-feu) était connue. Le 20 mars 2003, le Bureau Veritas remet au maître de l'ouvrage son « rapport de repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante » qui met en évidence la présence d'amiante dans les plafonds des locaux du sous-sol Ce rapport est intégré dans le Dossier technique amiante (DTA) diffusé le 25 avril 2003 par le maître de l'ouvrage à tous les intervenants du chantier. Les travaux de percement des plafonds débutent en juin 2003 sans que le Bureau Veritas ne préconise aucune mesure d'intervention particulière sur les plafonds amiantés et sans que le maître d'oeuvre ne modifie son CCTP. La société ERIS sous-traite son marché. Lors de l'exécution des travaux de percements des plafonds, aucune mesure de précaution n'est prise. * la société AL TERNET Elle fait valoir :- que sa mission était limitée à une mission SSI et ne comprenait pas de mission complémentaire en relation avec le risque amiante, (mission SSI et non mission SSI en milieu amianté)- qu'elle ignorait la présence d'amiante dans les plafonds lorsqu'elle a rédigé le CCTP puisque le rapport de repérage des matériaux contenant de l'amiante ne lui a été remis par VERITAS que postérieurement à l'établissement du CCTP,- qu'elle a transmis ce rapport à la société ERIS avant que celle-ci commence les travaux et qu'il lui appartenait en conséquence de prendre toute mesure utile,- qu'elle n'avait pas de mission de pilotage du chantier,- que la société VERITAS a failli dans sa mission d'assistance du maître d'oeuvre. La société ALTERNET s'est vue confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète en date du 14 mai 2002 allant de l'élaboration d'un avant-projet sommaire en concertation avec le coordonnateur SSI au suivi du levé des réserves. Même si la mission de maîtrise d'oeuvre ne comprenait pas de mission spécifique « amiante », il appartenait à la société ALTERNET, dans la phase ETUDE du projet, de mentionner dans le CCTP à transmettre aux entreprises le « risque amiante » qu'elle connaissait au moins partiellement puisque la présence d'amiante dans les clapets anti-feu était connue depuis janvier 2003. Le tribunal rejoint à ce sujet l'expert lorsque celui-ci indique que le maître d'oeuvre de travaux à réaliser dans un immeuble de grande hauteur aurait dû s'intéresser à la nature des plafonds du sous-sol dont l'aspect visuel et la nature (progypsol) laissaient présumer la présence d'amiante. Le maître d'oeuvre a en effet non seulement une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l'ouvrage, mais également l'obligation de se renseigner lui-même afin d'obtenir, auprès des bureaux spécialisés le cas échéant, tous les éléments lui permettant de remplir correctement sa mission. Enfin et surtout, lorsque la société ALTERNET a reçu ultérieurement du maître de l'ouvrage, en cours de chantier, en avril 2003, le dossier de repérage des matériaux amiantés, elle aurait dû intervenir pour corriger les insuffisances de son CCTP et prendre toute mesure utile pour assurer la sécurité des salariés qui travaillaient sur les plafonds en progypsol et la sécurité des occupants de l'immeuble. Elle ne peut se retrancher derrière les missions confiées par le maître de l'ouvrage au bureau VERITAS car aucune de celles-ci n'étaient des missions de maîtrise d'oeuvre susceptible de se substituer à la sienne, le bureau VERITAS n'ayant qu'une mission d'assistance à la maîtrise d'oeuvre. Elle ne peut pas plus s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve de la transmission à la société ERIS du rapport de VERITAS afin d'informer cette dernière de la présence d'amiante dans certains matériaux. En effet, cette transmission qui n'a été suivie d'aucun contrôle de sa part quant à la prise en compte de ce risque par la société ERIS, est insuffisante eu égard aux obligations d'un maître d'oeuvre d'exécution, même si celui-ci n'a pas de mission de pilotage du chantier. La responsabilité de la société AL TERNET sera en conséquence retenue. *La société ERIS Les travaux de remplacement du système SSI lui ont été confiés selon acte d'engagement du 11 février 2003. Elle a délégué une partie des travaux à une de ses filiales, la société EAPI. Elle ne conteste pas que les travaux de percement des plafonds ont été réalisés sans précaution, ce qui a entraîné la dispersion de poussières d'amiante. Elle argue cependant que la teneur en fibres d'amiante dans l'air est trop faible pour constituer un préjudice pour le syndicat des copropriétaires. Il conviendra à ce sujet de se référer au paragraphe précédent sur le préjudice. Elle argue également du fait que le CCTP ne mentionnait pas le « risque amiante ». S'il est exact que le CCTP ne faisait pas référence au « risque amiante », l'expert note à ce sujet à juste titre, en page 15 de son rapport, qu'une société spécialisée en matière de détection incendie, intervenant en sous-sol d'un immeuble de grande hauteur, aurait dû s'interroger sur la nature des plafonds, sachant que ceux-ci sont très souvent en progypsol, matière contenant de l'amiante. En tout état de cause, la société ERIS a été destinataire, avant le début des travaux de percement des plafonds, du rapport du bureau VERITAS mettant en évidence l'existence d'amiante dont elle n'a absolument pas tenu compte, ce qui constitue un manquement à ses obligations contractuelles. La responsabilité de la société ERIS sera en conséquence retenue. (¿) Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui verser une somme supplémentaire équivalente à 10 % du coût des travaux au titre du coût de la maîtrise d'oeuvre et l'actualisation à la date de cette décision de la somme retenue par l'expert au titre du coût des travaux sur l'indice BT 01 du coût de la construction. Il ressort des écritures du CNP que les opérations de dépoussiérage ont eu lieu entre mars 2008 et juillet 2009, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas. Or, ce dernier ne produit pas les factures et ne justifie donc pas avoir eu recours à un maître d'oeuvre et avoir dû subir une indexation du devis. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de ces deux chefs de demandes. Sur les condamnations : Les parties ont par leur action commune contribué à la réalisation de l'entier préjudice. Elles seront en conséquence condamnées in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires des préjudices qu'il a subis. Au titre des travaux de dépoussiérage pour l'ensemble des locaux sauf le local 305, soit 33 locaux et des frais engagés, lors de l'expertise pour l'analyse de l'air et des poussières : La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA COURTAGE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 797 148 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TV A en vigueur à la date de cette décision. La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 43 121, 50 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en remboursement de l'ensemble des frais engagés pour les analyses de l'air et des poussières, frais dûment justifiés par les pièces produites et contrôlés en outre par l'expert. Au titre des travaux de dépoussiérage pour le local 305 : La société ALTERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA FRANCE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 24 156 euros au syndicat des copropriétaires de la TOUR HERON BUILDING MONTPARNASSE en indemnisation de son préjudice matériel, outre la TV A en vigueur à la date de cette décision. (¿) IV-SUR LES DEMANDES DE LA CNP : * sur le préjudice subi : Le CNP demande au tribunal de fixer son préjudice :- à la somme de 1 726734, 01 euros au titre des loyers versés sans contrepartie,- à la somme de 259 010 euros à titre d'indemnité pour privation de jouissance des locaux et des matériels entreposés (les ordinateurs sont devenus obsolescents). Comme indiqué précédemment, il ressort de l'expertise que les travaux ont généré un dégagement de fibres d'amiante, celles-ci étant brièvement en suspension dans l'air avant de se déposer sur les murs, sols et meubles et de se mélanger à la poussière. Tant que les meubles et les archives ne sont pas déplacés, l'expert considère que le risque pour les usagers est inexistant. En revanche, en cas de déplacement de ceux-ci, la poussière contenant de l'amiante se mettra en suspension dans l'air et deviendra potentiellement dangereuse. Le préjudice de la CNP est donc constitué par le fait de ne pouvoir utiliser librement ses locaux d'archives, puisqu'elle ne peut pas sans risque déplacer les meubles, ou même simplement consulter les archives. Le principe d'un préjudice de jouissance est donc acquis. L'étendue alléguée par la CNP de ce préjudice est beaucoup plus contestable dans la mesure où des locaux d'archives ont pour fonction première de stocker lesdites archives. Or, la CNP n'établit pas qu'elle n'a pas pu continuer à stocker ses anciennes archives dans lesdits locaux. Elle n'allègue pas plus avoir dû louer de nouveaux locaux pour stocker de nouvelles archives à défaut de pouvoir pénétrer dans les locaux concernés par ce litige. Elle ne prétend pas enfin avoir subi la perte de quelconques documents archivés puisque à la suite du dépoussiérage effectué à la demande du syndicat des copropriétaires, elle a pu à nouveau accéder à ses archives. Les ordinateurs étaient également toujours en état de marche et leur obsolescence ne peut être mise sur le compte de la présence d'amiante. Il ne peut donc pas être utilement plaidé que la CNP a versé des loyers pour les sous-sols d'archives sans aucune contrepartie. Le préjudice est donc uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver. Le tribunal note que la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la « fréquentation » de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives « papier » et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol. Dès lors, la demande d'indemnisation formée par le CNP, dont la demande « au titre des loyers payés sans contrepartie » et celle « au titre du préjudice de jouissance » constitue en réalité un seul et même préjudice, sera admise dans son principe, mais revue fortement à la baisse dans son quantum. Le préjudice qui a couru sur 5 années sera ainsi évalué pour les 34 locaux à la somme de 200 000 euros. * sur les condamnations sollicitées : La CNP demande tout d'abord la condamnation des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs à l'indemniser de son entier préjudice. Son entier préjudice a été évalué à la somme de 200 000 euros. Il sera en conséquence fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 1382 du code civil à hauteur de 200 000 euros. La société AL TERNET, la compagnie AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société ALTERNET, le BUREAU VERITAS, la compagnie AXA COURTAGE es qualité d'assureur du bureau VERITAS, la société ERIS, la compagnie AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur d'ERIS, la société CONNECT et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser la somme de 200 000 euros à la CNP en indemnisation de son préjudice » ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, pour contester les motifs des premiers juges faisant état des doutes de l'expert quant aux travaux de nettoyage réalisés par l'exposante, l'exposante se prévalait et versait aux débats (pièce n° 12) le fax précisant à la société ALTERNET la procédure de nettoyage mise en oeuvre, outre le compte rendu de la réunion du 23 juin 2004 (production n° 3) par lequel la CNP validait les travaux en précisant « explication sur le nettoyage : aspiration avec filtre absolu : nettoyage des archives CNP (fait lundi 21 à mercredi 23 juin) » ; qu'en omettant d'examiner ces documents avant de confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, preuve à l'appui (conclusions page 18 particulièrement et pièce n° 5, 6 et 13), que les traces d'amiante trouvées après le dépoussiérage qu'elle avait réalisé entre le 30 juin et le 4 juillet 2004 pouvaient être la conséquence de la dégradation, postérieure aux travaux qu'elle a réalisés, du flocage contenant de l'amiante, et que rien n'indiquait qu'elles étaient la conséquence de la mauvaise qualité de son intervention ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve de son existence et de son étendue ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le préjudice de jouissance allégué par la CNP Assurances était « uniquement constitué par l'impossibilité, pendant cinq années, de consulter les documents qu'elle avait choisi d'archiver » (jugement page 24), mais que « la société CNP ne donne au tribunal aucun élément et ne produit absolument aucune pièce susceptible de lui permettre d'évaluer la " fréquentation " de ses locaux d'archives par ses salariés, l'utilisation desdites archives " papier " et la perte financière qui a pu résulter pour elle du fait de ne pouvoir consulter, ou retirer un document des locaux du sous-sol » (jugement page 24) ; qu'il résultait de ces constatations que la CNP Assurances ne rapportait pas la preuve de l'existence du préjudice invoqué ; que dès lors, en lui accordant une somme de 200. 000 ¿, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article 1315 du même Code ;
4) ALORS à tout le moins QU'en accordant une somme de 200. 000 ¿ au titre du préjudice de jouissance, sans s'expliquer aucunement sur cette évaluation malgré l'absence, qu'elle constatait elle-même, de toute indication pertinente donnée par la CNP Assurances à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.