Demande d'avis N° Z 1570002
Séance du 6 juillet 2015
Juridiction : tribunal d'instance de Villejuif (surendettement)
Avis n° 15005P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formée le 17 avril 2015 par le tribunal d'instance de Villejuif, reçue le 24 avril 2015, dans une instance opposant M. X... à la société Banque Accord et autres, ainsi libellée :
"L'article L. 333-1 du code de la consommation prévoit que, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1°) Les dettes alimentaires ; 2°) Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale ; Les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement. 3°) Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
L'article 706-11 du code de procédure pénale dispose dans son premier alinéa que le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes. Ce même article dispose dans son dernier alinéa que lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds, soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
1°) La subrogation du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions dans les droits de la victime, permet-elle à celui-ci de se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article L. 333-1 du code de la consommation, en présence d'une créance de réparation pécuniaire allouée à une victime dans le cadre d'une condamnation pénale ?
2°) L'exigence légale pour le débiteur, auteur d'une infraction, d'exécuter au bénéfice du fonds de garantie l'obligation d'indemnisation de la victime conduit-elle à exclure la créance du dit fonds, déclarée à la procédure de surendettement, de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement ?"
Vu les observations écrites déposées par la SCP Boré et Salve de Bruneton pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (le FGTI) ;
Vu le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, et les conclusions de MM. Lautru et Lavigne, avocats généraux, ce dernier entendu en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
En application de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions peut se prévaloir de l'exclusion prévue à l'article L. 333-1, 2°, du code de la consommation.
Fait à Paris, le 6 juillet 2015, au cours de la séance où étaient présents :
M. Louvel, premier président, M. Terrier, Mme Flise, M. Guérin, Mme Batut, M. Frouin, Mme Mouillard, présidents de chambre, Mmes Lazerges, Harel-Dutirou conseillers référendaires, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Cardini, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Marcadeux, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.