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08/07/2015 | FRANCE | N°14-17880

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-17880


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 15 du règlement n° 4/ 2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 avril 2000 à Volklingen (Allemagne), où ils résidaient ; qu'un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé l

e divorce des époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties dans les formes de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 15 du règlement n° 4/ 2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et les articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 20 avril 2000 à Volklingen (Allemagne), où ils résidaient ; qu'un jugement du 19 juillet 2011 a prononcé le divorce des époux ;
Attendu que, pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'aux termes de leur contrat de mariage reçu par un notaire en Allemagne, le 31 mars 2000, les époux ayant exclu « toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit », Mme Y... a renoncé, par avance, à toute prestation compensatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de rechercher, de manière concrète, si les effets de la loi allemande n'étaient pas manifestement contraires à l'ordre public international français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties n'apportent aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les dispositions du jugement concernant la prestation compensatoire, lesquelles, reposant sur une analyse pertinente des données juridiques opérées par le premier juge seront confirmées » ;
Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il est constant en l'espèce qu'au jour de l'introduction de la demande en divorce, les époux avaient (et au demeurant ont toujours) l'un et l'autre leur domicile en France et que, dès lors, en application des dispositions de l'article 309 du code civil, leur divorce est régi par la loi française ; cependant, il ressort des pièces régulièrement versées aux débats que les époux ont, avant la célébration de leur union, passé un contrat de mariage reçu le 13 mars 2000 par Me Z..., notaire à Völklingen (Allemagne) ; il résulte des stipulations de ce contrat de mariage que les époux ont entendu expressément opter pour l'application du droit allemand quant aux conséquences générales de leur mariage ; choisir le régime matrimonial légal de la communauté de participation aux acquêts selon le droit allemand ; exclure toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit ; par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 3 de la convention de La Haye sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux en date du 14 mars 1978 (publiée par le décret n° 92-1024 du 21 septembre 1992), le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage, en l'espèce le droit applicable en Allemagne, Etat dont le mari a la nationalité ; en outre l'article 2 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 susvisées, entrée en vigueur en France le 1er septembre 1992, s'applique à tous les mariages célébrés postérieurement à cette date (c'est le cas en l'espèce), même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un Etat contractant (Cass. Civ1. 1ère 12 novembre 2009 n° de pourvoi 08-18343) ; enfin les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; au final, il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que l'épouse a explicitement choisi le droit allemand pour régir les conséquences du mariage, qu'elle a expressément renoncé, dans le contrat de mariage, qui est régi par le droit allemand, par avance à toutes prestation compensatoire et qu'elle ne saurait donc, dans ces conditions, à présent prétendre à quelque revendication que ce soit à ce titre ; en conséquence, il y a lieu de débouter purement et simplement Amal Y... de sa demande tendant au versement d'une prestation compensatoire » ;
1°/ ALORS QUE, dans ses écritures, Mme Y... avait démontré que les dispositions du contrat de mariage signé entre les parties n'étaient pas opposables au juge français parce qu'elles étaient contraires à l'ordre public (conclusions, p. 6 et 13) ; qu'à défaut de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du CPC ;
2°/ ALORS QUE dans ses écritures, Mme Y... énonçait qu'elle était au chômage depuis le mois de septembre 2012 (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en énonçant que, dans ses écritures, Mme Y... n'apportait aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les dispositions du jugement concernant la prestation compensatoire, la cour d'appel a dénaturé ces écritures, en violation de l'article 4 du CPC ;
3°/ ALORS QUE le montant de la prestation compensatoire est fixé au moment du divorce ; que l'appel interjeté par Mme Y... n'était pas limité ; qu'à défaut de rechercher quelles étaient les situations matérielles respectives des époux au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17880
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Loi applicable - Détermination - Portée

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 - loi applicable en matière d'obligations alimentaires - Détermination - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 - Loi applicable aux obligations alimentaires - Loi désignée - Office du juge - Etendue - Détermination CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 - Loi applicable aux obligations alimentaires - Loi désignée - Application - Exclusion - Cas - Effets manifestement contraires à l'ordre public international - Recherche nécessaire

En application de l'article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 et des articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, la loi applicable à la prestation compensatoire, conséquence pécuniaire de la rupture du mariage, laquelle doit être prononcée par une juridiction, relève de celle applicable aux obligations alimentaires. En l'espèce, il appartenait au juge français, saisi d'une demande de prestation compensatoire, de rechercher, de manière concrète, si, en application de l'article 13 du Protocole, les effets de la loi allemande, loi personnelle du mari, choisie par les époux lors de leur contrat de mariage alors qu'ils résidaient en Allemagne, aux termes duquel ils avaient exclu toute prestation compensatoire en cas de rupture du mariage, étaient manifestement contraires à l'ordre public international français


Références :

article 15 du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires
articles 8, 13 et 22 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-17880, Bull. civ. 2016, n° 834, 1re Civ., n° 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 834, 1re Civ., n° 46

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Matet
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17880
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