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08/07/2015 | FRANCE | N°14-22101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 2015, 14-22101


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixièmes branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que des relations de M. X... et Mme Y... est née Elise, le 23 août 2010 ; qu'après leur séparation en 2011, les parents sont convenus de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; qu'en 2014, soutenant avoir appris, de manière incidente, le prochain d

éménagement de Mme Y..., M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, quatrième et sixièmes branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que des relations de M. X... et Mme Y... est née Elise, le 23 août 2010 ; qu'après leur séparation en 2011, les parents sont convenus de fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère et les modalités du droit de visite et d'hébergement du père ; qu'en 2014, soutenant avoir appris, de manière incidente, le prochain déménagement de Mme Y..., M. X... a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile ; que le premier arrêt, notamment complété par le second, a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance et fixer la résidence de l'enfant au domicile de la mère, le premier arrêt, rectifié par le second, retient que celle-ci a dû s'installer dans une autre ville pour des raisons professionnelles, qu'elle justifie de la location d'un logement spacieux et de l'inscription de l'enfant dans une école de la ville où elle s'est installée, que l'enfant, encore très jeune, n'a jamais été séparée de sa mère, de sorte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il est de son intérêt de fixer sa résidence auprès de sa mère, qu'elle n'a jamais quittée ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que Mme Y... ne respectait pas l'exercice en commun de l'autorité parentale ni le droit de l'enfant à entretenir des relations avec ses deux parents, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2014, rectifié par arrêt du 10 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, tel que rectifié par un arrêt de la Cour de Montpellier du 10 juillet 2014, D'AVOIR, infirmant une ordonnance du Juge aux affaires familiales près le Tribunal de grande instance de Carcassonne en date du 31 janvier 2014, fixé la résidence habituelle d'un enfant (Elise X...) chez sa mère (Julie Y...) ;
AUX MOTIFS QUE d'abord, aux termes de l'article 373-2, alinéa 3 du Code civil « tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant »; que lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le Juge prend en considération notamment la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient antérieurement conclus; qu'ensuite, en l'espèce, il ressort des explications des parties, que lors de leur séparation, la résidence de l'enfant, alors âgé d'un an, avait été fixée chez la mère et que le père exerçait un droit de visite et d'hébergement à raison de deux fins de semaine par mois, ainsi que selon les conclusions de Monsieur X..., tous les milieux de semaine ; que cependant, l'emploi de Mademoiselle Y..., en tant que collaboratrice d'avoué à Toulouse, a disparu en raison de la fusion de cette profession avec celle d'avocat ; qu'elle justifie par de nombreuses pièces de vaines recherches d'emploi et d'une période de chômage ; qu'elle est maintenant associée d'une Société Civile Professionnelle d'avocats à Pau, ainsi qu'en fait foi un extrait d'immatriculation au Registre du commerce et des sociétés du 15 mai 2014 ; qu'elle justifie aussi de la location d'un logement spacieux et de l'inscription de l'enfant dans une école de Pau; qu'il est à noter que l'enfant, encore très jeune, n'a jamais été séparée de sa mère ; qu'il en résulte que, contrairement à ce qu'a retenu le premier Juge, il est de l'intérêt de l'enfant de fixer sa résidence habituelle auprès de Mademoiselle Y..., qu'il n'a jamais quittée ;
1°) ALORS QU'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent; que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le comportement de la mère dont il était notamment fait valoir qu'elle n'avait aucunement informé préalablement et en temps utile le père de son départ et qu'elle avait refusé de représenter l'enfant pendant plus d'un mois en violation, de surcroît revendiquée, de l'ordonnance ayant fixé la résidence de l'enfant chez le père sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, ne traduisait pas son refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, outre son refus de respecter les droits du père, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 373-2 et 373-2-11 3° du Code civil ;
2°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que la mère n'avait aucunement informé préalablement et en temps utile le père de son départ et qu'elle avait refusé de représenter l'enfant pendant plus d'un mois en violation, de surcroît revendiquée, de l'ordonnance ayant fixé la résidence de l'enfant chez le père sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit, ce qui traduisait son refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations régulières avec son père, outre son refus de respecter les droits du père, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre; qu'en ne recherchant pas si la mère, qui refusait de communiquer avec le père de son enfant autrement que par écrit ¿ de surcroît par avocat interposé depuis que le père avait usé de voies de droits pour voir un juge se prononcer sur une situation qu'il ne jugeait pas conforme à l'intérêt de son enfant ¿ présentait toutes les aptitudes nécessaires à respecter les droits du père, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 373-2 et 373-2-11 3° du Code civil ;
4°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que la mère, qui refusait de communiquer avec le père de son enfant autrement que par écrit ¿ de surcroît par avocat interposé depuis que le père avait usé de voies de droits pour voir un juge se prononcer sur une situation qu'il ne jugeait pas conforme à l'intérêt de son enfant ¿ ne présentait pas toutes les aptitudes nécessaires à respecter les droits du père, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs ; qu'en ne recherchant pas si la mère, qui avait toujours refusé, malgré l'insistance du père, de scolariser l'enfant avant son départ, pour ensuite opportunément scolariser l'enfant une fois son départ consommé, qui avait refusé pendant des mois de transmettre au père et à la nourrice de l'enfant le carnet de santé de ce dernier et qui persistait dans son refus de faire administrer à l'enfant des vaccins reconnus par le corps médical comme étant indispensables pour un enfant de cet âge, présentait toutes les aptitudes nécessaires à assumer ses responsabilités à son égard et à respecter les droits de l'autre parent, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 373-2 et 373-2-11 3° du Code civil ;
6°) ALORS QU'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient valoir que la mère, qui avait toujours refusé, malgré l'insistance du père, de scolariser l'enfant avant son départ, pour ensuite opportunément scolariser l'enfant une fois son départ consommé, qui avait refusé pendant des mois de transmettre au père et à la nourrice de l'enfant le carnet de santé de ce dernier et qui persistait dans son refus de faire administrer à l'enfant des vaccins reconnus par le corps médical comme étant indispensables pour un enfant de cet âge, ne présentait pas toutes les aptitudes nécessaires à assumer ses responsabilités à son égard et à respecter les droits de l'autre parent, la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'en s'abstenant totalement de réfuter les motifs circonstanciés de la décision entreprise dont le père sollicitait la confirmation, la Cour d'appel a derechef violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 alinéa dernier du même Code ;
8°) ALORS QUE le droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, comprend notamment le droit des parties au procès à présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire ; que la Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais des droits concrets et effectifs, ce droit ne peut passer pour effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire dûment examinées par le « Tribunal » saisi ; qu'autrement dit, l'article 6 implique notamment, à la charge du « Tribunal », l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf à en apprécier la pertinence ; qu'en l'espèce, la Cour ne répond à aucun des arguments soulevés par Monsieur X... et n'analyse aucune pièce produite au soutien desdits arguments; que le juge, qui ne s'est pas livré à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve de Monsieur X..., sauf à en apprécier la pertinence, a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-22101
Date de la décision : 08/07/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 2015, pourvoi n°14-22101


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22101
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