LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 octobre 2013), que Mme X..., agent administratif à la direction régionale du service médical des Pays de Loire, a déclaré, le 19 mai 2009, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), quatre maladies professionnelles consistant en un canal carpien droit et gauche et une épicondylite bilatérale ; que la caisse ayant refusé de prendre en charge ces pathologies au titre de la législation professionnelle, Mme X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la caisse versait aux débats le double de la notification, à Mme X..., d'un refus de prise en charge relatif à l'épicondylite gauche, cependant qu'il s'agissait de la copie d'un courrier adressé à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ que, selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision explicite de la caisse à l'issue du délai d'instruction dont elle dispose, l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie est reconnue ; que l'accord tacite de la caisse n'est pas subordonné à une réclamation de l'assuré postérieurement à sa déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de la caisse dès lors qu'à aucun moment elle n'avait interrogé celle-ci sur la suite donnée à la demande de prise en charge de sa maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des documents de la cause et de violation de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve soumis aux débats ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que, lorsque plusieurs décisions sont notifiées par la voie postale par un même envoi, l'enveloppe doit contenir, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune des décisions ; qu'en retenant qu'une décision de la caisse refusant la prise en charge de l'épicondylite gauche avait été régulièrement notifiée à Mme X... en même temps que celle relative à l'épicondylite droite, sans constater l'existence d'un état récapitulatif permettant l'identification de chacune des décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 651 et 667 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu, d'une part, que les articles 651 et 657 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la notification des décisions purement administratives des organismes de sécurité sociale, d'autre part, que l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation aux caisses, lorsqu'elles notifient plusieurs décisions par un même envoi, d'insérer dans l'enveloppe, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune de décisions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Marc Lévis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Mme X... de sa demande de prise en charge implicite de l'épicondylite gauche ;
AUX MOTIFS QUE la caisse soutient qu'elle a notifié le refus de prise en charge le 26 octobre 2009 en même temps que pour l'épicondylite droite, par un courrier distinct mais dans la même enveloppe que pour l'épicondylite droite, enveloppe adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, de sorte que Mme X... a été informée de ce refus qu'elle n'a pas contesté en temps utile en demandant en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dans le délai d'un mois une expertise médicale comme mentionné dans la notification, et comme elle l'a fait pour les autres pathologies, et ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite ; que cette argumentation sera retenue dans les termes motivés pertinemment par le premier juge, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel, la caisse versant aux débats les accusés de réception des refus notifiés par lettres du 26 octobre 2009 reçues le 27 octobre 2009, l'explication selon laquelle les deux refus concernant les épicondylites droite et gauche ont été mis dans la même enveloppe pour des impératifs d'économies d'affranchissement étant recevable et plausible, et expliquant que seule l'une des deux lettres, celle pour le côté droit, porte la mention lettre recommandée avec accusé de réception ; que de la sorte, le refus ayant été notifié, Mme X... ne peut se prévaloir d'une prise en charge implicite, et en l'absence de demande d'expertise médicale dans le délai d'un mois, le refus a un caractère définitif qu'il s'ensuit que le jugement, qui n'est pas critiqué pour le surplus, sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X... soutient ne pas avoir reçu de refus de prise en charge concernant cette maladie ; que toutefois, la caisse verse aux débats le double de trois notifications de refus de prise en charge relatifs à l'épicondylite droite, au canal carpien droit et à l'épicondylite gauche du 26 octobre 2009 ; que Mme X... reconnaît avoir reçu les deux premiers refus mais pas celui relatif à l'épicondylite gauche alors que la caisse précise que les trois refus ont fait l'objet d'un seul et unique envoi ; qu'en outre, à aucun moment elle n'a interrogé la caisse sur la suite donnée pour la prise en charge de cette maladie ; qu'au regard de ces éléments, la contestation de Mme X... ne sera pas retenue ; que suite au refus médical relatif à l'épicondylite gauche, Mme X... n'a pas sollicité l'organisation d'une mesure d'expertise ; que ce refus est donc définitif et la contestation de Mme X... à ce titre irrecevable ;
1/ ALORS, d'une part, QUE les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant que la caisse versait aux débats le double de la notification, à Mme X..., d'un refus de prise en charge relatif à l'épicondylite gauche, cependant qu'il s'agissait de la copie d'un courrier adressé à l'employeur, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134 du code civil et de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
2/ ALORS, d'autre part, QUE selon l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en l'absence de décision explicite de la caisse à l'issue du délai d'instruction dont elle dispose, l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie est reconnue ; que l'accord tacite de la caisse n'est pas subordonné à une réclamation de l'assuré postérieurement à sa déclaration d'accident ou de maladie professionnelle ; qu'en retenant que Mme X... ne pouvait se prévaloir d'une décision implicite de la caisse dès lors qu'à aucun moment elle n'avait interrogé celle-ci sur la suite donnée à la demande de prise en charge de sa maladie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
3/ ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsque plusieurs décisions sont notifiées par la voie postale par un même envoi, l'enveloppe doit contenir, outre chacune des notifications, un document récapitulatif permettant l'identification de chacune des décisions ; qu'en retenant qu'une décision de la caisse refusant la prise en charge de l'épicondylite gauche avait été régulièrement notifiée à Mme X... en même temps que celle relative à l'épicondylite droite, sans constater l'existence d'un état récapitulatif permettant l'identification de chacune des décisions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 651 et 667 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige.