LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que les questions transmises sont les suivantes :
1°/ L'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales en ce qu'il crée une obligation d'abonnement au service public d'assainissement des eaux usées porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;
2°/ Les articles R. 2224-19 et R. 2224-19-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qu'ils créent une obligation de paiement d'une redevance sous forme de "prime fixe" en l'absence de volonté de l'usager d'adhésion au service public d'assainissement des eaux usées, et en l'absence d'usage effectif de ce service, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de la procédure que la juridiction de proximité a communiqué les questions prioritaires de constitutionnalité au ministère public ;
D'où il suit que les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quinze.