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03/09/2015 | FRANCE | N°14-20142

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 03 septembre 2015, 14-20142


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a ordonné, sous astreinte, à Mme X... d'exécuter des travaux de remise en état d'une cave-entrepôt louée à la société Espace Mode Coiffure Diffusion (la société EMCD) dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; que la société EMCD a demandé la liquidation de l'astreinte ; qu'un jugement ayant fait droit à sa demande en limitant le montant alloué, celle-ci en a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
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ue la société EMCD fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une impossibili...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une cour d'appel a ordonné, sous astreinte, à Mme X... d'exécuter des travaux de remise en état d'une cave-entrepôt louée à la société Espace Mode Coiffure Diffusion (la société EMCD) dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ; que la société EMCD a demandé la liquidation de l'astreinte ; qu'un jugement ayant fait droit à sa demande en limitant le montant alloué, celle-ci en a interjeté appel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société EMCD fait grief à l'arrêt de retenir l'existence d'une impossibilité d'exécution constitutive d'une cause étrangère justifiant la suppression totale de l'astreinte, de la débouter de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive alors, selon le moyen :
1°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; que le dispositif de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 26 septembre 2006, éclairé par ses motifs propres et adoptés, ordonnait à Mme X... d'exécuter les travaux de remise en état d'une « cave-entrepôt », située dans la cour commune de la copropriété et dont le plafond avait été endommagé du fait de l'effondrement d'un clocher voisin ; qu'en analysant comme une impossibilité d'exécution constitutive d'une cause étrangère le parfait état d'une autre cave faisant également partie des lieux loués qui, protégée par les étages supérieurs de l'immeuble, n'avait subi aucun dégâts à la suite de l'effondrement du clocher, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. du code des procédures civiles d'exécution et 1351 du code civil ;

2°/ que le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; que le dispositif de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 26 septembre 2006, éclairé par ses motifs propres et adoptés, ordonnait à Mme X... d'exécuter les travaux de remise en état d'une « cave-entrepôt », située dans la cour commune de la copropriété et dont le plafond avait été endommagé du fait de l'effondrement d'un clocher voisin ; qu'en considérant que la cour ayant, en réalité, été endommagée par la chute du clocher voisin ne dépendait pas des lots privatifs de Mme X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1351 du code civil ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 septembre 2006, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il ressortait du rapport d'expertise déposé après le prononcé de cette décision que la cave-entrepôt visée par le dispositif de l'arrêt ayant fixé l'astreinte n'avait subi aucun dommage, a décidé qu'il existait une impossibilité d'exécution constitutive d'une cause étrangère justifiant la suppression totale de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société EMCD au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que l'astreinte fixée au profit de cette société apparaît manifestement abusive alors que les constatations techniques de l'expert judiciaire tendent à démontrer que la cour en question n'a jamais eu de couverture et que les pierres du clocher ne sont pas tombées dans cette cour ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société EMCD à payer à Mme Y... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de dommages-intérêts de la société EMCD ;
Condamne la société EMCD et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société EMCD et M. Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'il existe une impossibilité d'exécution constitutive d'une cause étrangère qui justifie une suppression totale de l'astreinte mise à la charge de Mme X..., D'AVOIR, en conséquence, débouté la société EMCD de ses demandes et D'AVOIR condamné la société EMCD à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
AUX MOTIFS QU'il ressort de la lecture du rapport déposé le 19 décembre 2012 :- que le plan des lieux qui a été annexé à l'état descriptif de division reçu le 29 mars 1974 par Me Lapeyre, notaire à Avignon, mentionne que le lot n° 6 appartenant à Mme X... est composé d'un entrepôt et d'un débarras ;- que l'entrepôt correspond en réalité à la cave mentionnée dans le bail du 27 octobre 1959, que le débarras correspond à une petite cour qui bien que non désignée par le bail peut être considérée comme un accessoire naturel des lieux loués ;- que cette cour dont Mme X... contestait la propriété privative, fait bien partie de son lot n° 6 et a, en réalité, un usage de puits de lumière et de collecteur des eaux pluviale, que cette cour n'est pas couverte et ne semble pas l'avoir été antérieurement, notamment au vu des plans cadastraux ;- qu'enfin, les pierres provenant du clocher des Carmes n'ont pu tomber dans cette cour mais dans une autre cour qui jouxte ce clocher et qui ne dépend pas des lots privatifs de Mme X..., que l'ambiguïté est renforcée par le fait que l'autre cour dans laquelle sont tombées les pierres de clocher, ne figure pas sur les plans de la copropriété annexés à l'état descriptif de division ;- qu'en tout état de cause, la cave à usage d'entrepôt est couverte par les étages de l'immeuble et notamment par le lot n° 20, que la couverture de cette cave n'a jamais été détériorée par la chute de pierres provenant de l'effondrement du clocher ; que le dispositif du jugement du 5 janvier 2004, confirmé par l'arrêt du 26 septembre 2006, condamne Mme X... à exécuter les travaux de remise en état de la « cave-entrepôt », alors que la cave-entrepôt ainsi désignée sur le plan annexe à l'état descriptif de division, n'a subi aucun dommage puisque sa couverture était protégée par les étages supérieurs de l'immeuble, ainsi que cela a été constaté par l'expert judiciaire ; que le rapport d'expertise déposé le 19 décembre 2012 fait apparaître l'absence de dommages affectant la cave-entrepôt donné à bail à la société EMCD et donc une impossibilité d'exécution de la condamnation prononcée à l'encontre de Mme X..., cette impossibilité d'exécution étant constitutive d'une cause étrangère qui justifie la suppression totale de l'astreinte provisoire ;
ALORS, 1°), QUE le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; que le dispositif de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 26 septembre 2006, éclairé par ses motifs propres et adoptés, ordonnait à Mme X... d'exécuter les travaux de remise en état d'une « cave-entrepôt », située dans la cour commune de la copropriété et dont le plafond avait été endommagé du fait de l'effondrement d'un clocher voisin ; qu'en analysant comme une impossibilité d'exécution constitutive d'une cause étrangère le parfait état d'une autre cave faisant également partie des lieux loués qui, protégée par les étages supérieurs de l'immeuble, n'avait subi aucun dégâts à la suite de l'effondrement du clocher, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. du code des procédures civiles d'exécution et 1351 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE le juge de l'exécution ne peut, sous couvert d'interpréter la décision ordonnant une injonction sous astreinte, modifier la teneur de celle-ci et méconnaître en conséquence l'autorité de chose jugée qui y est attachée ; que le dispositif de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Nîmes du 26 septembre 2006, éclairé par ses motifs propres et adoptés, ordonnait à Mme X... d'exécuter les travaux de remise en état d'une « cave-entrepôt », située dans la cour commune de la copropriété et dont le plafond avait été endommagé du fait de l'effondrement d'un clocher voisin ; qu'en considérant que la cour ayant, en réalité, été endommagée par la chute du clocher voisin ne dépendait pas des lots privatifs de Mme X..., la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1351 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société EMCD à payer à Mme X... la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'outre le fait que la cour litigieuse n'est pas mentionnée dans le bail commercial dont la société EMCD est titulaire, la procédure mise en oeuvre par la société pour faire liquider le montant réclamé, l'astreinte fixée à son profit, apparait manifestement abusive, alors que les constations techniques de l'expert judiciaire tendent à démontrer que la cour en question n'a jamais eu de couverture et que les pierres du clocher ne sont pas tombées dans cette cour ;
ALORS QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en se bornant, pour condamner la société EMCD, dont la demande en liquidation d'astreinte avait été accueillie en première instance, à des dommages-intérêts pour procédure abusive, à constater le caractère abusif de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-20142
Date de la décision : 03/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 03 sep. 2015, pourvoi n°14-20142


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20142
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