LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1998 et 1991 du code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, l'exécution des obligations contractuelles conclues par un mandataire au nom et pour le compte de son mandant incombe au seul mandant, et qu'en application du second, le mandataire n'engage sa responsabilité contractuelle qu'à l'égard de celui-ci ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... et Mme de Y..., ayant conclu, le 23 juin 2009, un contrat de location saisonnière d'une maison appartenant à Mme Marguerite Z..., par l'intermédiaire de Mme Myriam Z..., sa mandataire, dont la qualité figurait sur le contrat de location, ont réclamé à cette dernière la restitution du dépôt de garantie ainsi que la réparation du préjudice moral qu'elles prétendaient avoir subi ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, après avoir constaté qu'il ressortait des pièces et des débats que Mme Myriam Z... s'était toujours présentée comme la mandataire de la propriétaire, et que son comportement ainsi que plusieurs actes de gestion courante laissaient supposer que son mandat était suffisant pour les opérations conclues, le jugement énonce qu'elle n'a pas présenté aux locataires le mandat litigieux, ne leur permettant pas d'en connaître la teneur dans le temps et dans l'espace, et qu'elle doit répondre à leur égard de l'inexécution de ses obligations ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'existence du mandat autorisant les actes de gestion courante accomplis par la mandataire pour le compte de la mandante, dont la responsabilité de l'inexécution incombait à cette dernière, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la juridiction de proximité de Béziers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE les demandes de Mme X... et de Mme de Y... ;
Les condamne aux dépens, incluant ceux exposés devant le juge du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour Mme Z...
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné Mme Myriam Z... à payer à Mmes X... et de Y... les sommes de 1. 100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il y a lieu de retenir le mandat entre la défenderesse Mme Myriam Z... et Mme Marguerite Z..., selon les termes de l'article 1984 du code civil ; qu'en effet, la qualité de mandataire figure clairement sur l'engagement de location meublée saisonnière, qu'il comporte, en outre, la signature de la défenderesse ; que des pièces versées au dossier et des débats il ressort que la défenderesse s'est toujours présentée comme le mandataire de la propriétaire, notamment, en publiant sur un site web les caractéristiques de l'appartement sis ... ; qu'elle n'a jamais présenté aux défenderesses le mandat, ne leur permettant pas ainsi de connaître les obligations exactes, dans l'espace et dans le temps, du mandat ; qu'ainsi il sera fait application de l'article 1991 du code civil qui dispose : « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourrait résulter de son inexécution ¿ » ; que de même, il sera écarté l'application de l'article 1997 du code civil, la défenderesse, mandataire n'ayant pas donné « une suffisante connaissance de ses pouvoirs » aux parties contractantes ; que le comportement ainsi que plusieurs actes de gestion courante laissant supposer que son mandat était suffisant pour les opérations passées ; que, pour mémoire, il sera rappelé que l'état de sortie de la location n'a jamais été produit par la défenderesse ; que la défenderesse verra, donc, l'ensemble de ses prétentions et demandes rejetées car injustifiées et non fondées ; qu'il ne sera, pour les demanderesses, tenu compte que de leurs dernières conclusions, ces dernières englobant d'ailleurs les premières ; que, concernant le préjudice matériel et moral, il y a un lien direct entre le refus injustifié de rembourser le dépôt de garantie et le préjudice subi par les demanderesses, la faute en incombant à la défenderesse en vertu des obligations de l'article 1991 du code civil ; qu'en effet, ces dernières sont en attente injustifiée de la restitution depuis le 12 septembre 2011 et elles ont dû engager des poursuites judiciaires ;
1) ALORS QUE le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire qui agit en son nom et pour son compte ; que Mme Marguerite Z..., bailleresse, qui a donné mandat à Mme Myriam Z... de la représenter pour conclure le contrat de location avec Mmes X... et de Y..., est seule tenue des obligations générées par ce contrat, et, par suite, de l'obligation de restitution du dépôt de garantie, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de proximité a violé l'article 1998 du code civil ;
2) ALORS QUE le mandataire, qui a expressément précisé sa qualité au tiers avec lequel il a contracté, au nom et pour le compte du mandant, n'est tenu d'aucune obligation contractuelle envers ce tiers, de sorte que le juge de proximité a violé l'article 1997 du code civil ;
3) ALORS QUE le mandataire ne souscrit d'obligation contractuelle qu'à l'égard de son mandant, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de proximité a violé l'article 1991 du code civil par fausse application.