La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/09/2015 | FRANCE | N°14-18017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 septembre 2015, 14-18017


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2014), que M. et Mme X..., aux droits desquels se trouvent leurs cinq enfants, ont donné à bail à M. et Mme Y... diverses parcelles de terre ; que ces parcelles ont été mises à disposition de l'EARL Y... (l'EARL) ; que M. et Mme Y... ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils, M. Yann Y... ; que M. Gérard X..., M. Jean-Paul X... et M. Jean-Claude X... (les consorts X...) ont refusé d'autoriser cette cession ;
Sur le moyen unique,

ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., associée de ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2014), que M. et Mme X..., aux droits desquels se trouvent leurs cinq enfants, ont donné à bail à M. et Mme Y... diverses parcelles de terre ; que ces parcelles ont été mises à disposition de l'EARL Y... (l'EARL) ; que M. et Mme Y... ont sollicité l'autorisation de céder leur bail à leur fils, M. Yann Y... ; que M. Gérard X..., M. Jean-Paul X... et M. Jean-Claude X... (les consorts X...) ont refusé d'autoriser cette cession ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y..., associée de l'EARL, n'avait jamais eu la qualité d'exploitante et retenu, d'une part, par une interprétation exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la lettre adressée le 17 mars 1997 par M. Y... à M. et Mme X... rendait nécessaire, qu'il n'était pas établi que les bailleurs aient eu connaissance de l'absence de participation de Mme Y... à l'exploitation, d'autre part, que rien n'indiquait que les bailleurs avaient eu connaissance des statuts de l'EARL, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, ni de s'expliquer sur chacune des pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de répondre à un simple argument, a pu en déduire que la mauvaise foi des preneurs était caractérisée dans l'exécution du bail, ce qui justifiait qu'ils soient privés de la faculté de céder leur bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... ; les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

M. et Mme Y... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande tendant à obtenir l'autorisation de céder leur bail à leur fils Yann Y... ;
AUX MOTIFS QUE la cession du bail n'est autorisée que si elle ne risque pas de nuire aux intérêts légitimes du bailleur ; que ces intérêts s'apprécient uniquement au regard de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur de l'exploitation par le cessionnaire, dans le respect de la réglementation des structures ; que les consorts X... contestent la bonne foi des cédants et leur reprochent plusieurs manquements et notamment d'avoir mis les parcelles à disposition d'une société agricole dont l'un des copreneurs n'est pas associé ; qu'il résulte des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural que le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts ; que le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bail loué mis à disposition en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ; que les droits du bailleur ne sont pas modifiés ; que les coassociés sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail ; qu'au surplus, les époux Y... sont non seulement cotitulaires du bail mais également solidaires entre eux ainsi qu'il résulte des mentions du bail qui à plusieurs reprises rappellent qu'ils sont désignés dans l'acte sous le vocable « le preneur » « sans nuire à la solidarité existant entre eux » ; que l'obligation d'exploitation personnelle effective constitue une obligation essentielle née du bail ; que le bailleur peut en l'espèce exiger indifféremment de l'un ou l'autre des preneurs l'exécution de toutes les obligations du bail ; qu'il a été constitué l'EARL Y... et fils entre Jacky Y..., Francine Z... épouse Y..., Franck Y..., Yann Y... et Gaëtan Y..., par acte authentique du 25 novembre 1998 ; que Jacky Y... a notifié aux époux X...-B... par lettre recommandée du 17 mars 1997 avec accusé de réception signé le 19 mars 1997 son adhésion à la SCEA Y... et fils à compter du 1er janvier 1997, après avoir rappelé les parcelles données à bail par acte du 16 novembre 1992 ; que si cette SCEA n'a manifestement jamais été constituée et enregistrée, les époux Y... admettent que les parcelles qu'ils sont reçues à bail ont été mises à la disposition de l'EARL Y... et fils ; que les preneurs ne contestent pas que Francine Z... épouse Y... n'a jamais eu la qualité d'associée exploitante au sein de l'EARL ; qu'au demeurant, sa profession telle qu'elle est indiquée dans les statuts de l'EARL est secrétaire médicale et il n'est pas soutenu qu'elle aurait personnellement participé à quelque période du bail aux travaux de l'exploitation ; que de ce fait, les preneurs ont contrevenu aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural ; qu'il ne peut être déduit des circonstances que les bailleurs étaient informés dès 1997 de ce que Francine Z... épouse Y... n'exploitait pas personnellement ; que la circonstance que seul Jacky Y... soit l'auteur du courrier notifiant la mise à disposition des terres à la société agricole n'implique pas nécessairement une absence de participation de son épouse à la mise en valeur de l'exploitation ; que s'il est précisé au paragraphe 3.2 des statuts que l'associé exploitant est Jacky Y... et que son épouse était secrétaire médicale, rien n'indique que les bailleurs avaient connaissance de ces statuts ; qu'il n'est fait état d'aucun autre élément de nature à démontrer que les consorts X... ou leurs auteurs n'ignoraient pas cette situation dès avant le renouvellement du bail ; qu'au demeurant Francine Z... épouse Y... était elle aussi associée de la SCEA ; que ces circonstances ne permettent donc pas de déduire une renonciation implicite des bailleurs à se prévaloir de la faute des copreneurs ; que l'existence d'une pratique notariée de cotitularité du bail rural entre époux, détachée de la notion d'exploitation effective du fonds par les deux copreneurs, est indifférente à l'appréciation de la condition de bonne foi des preneurs pour obtenir l'autorisation de céder le bail ; que la mauvaise foi des preneurs est donc caractérisée dans l'exécution du bail, ce qui justifie qu'ils soient privés de la faculté de céder celui-ci dans les conditions de l'article L. 411-35 du code rural ; que le jugement entrepris ayant fait droit à la demande de cession sera donc infirmé sans qu'il y ait lieu d'examiner la situation personnelle du cessionnaire ;
1°) ALORS QUE dans son courrier du 17 mars 1997 qu'il a adressé à M. et Mme X...
B..., M. Jacky Y... leur écrivait que « conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural, j'ai l'honneur de vous aviser qu'à compter du 1er janvier 1987, j'adhère à la société civile d'exploitation agricole « Y... et fils » dont le siège social se situe à Aubrometz, route départementale 340. Cette société dont je suis associé, exploitera tous les biens dont je suis locataire pour la durée du bail et se trouve solidaire avec moi-même de l'exécution des clauses du bail dont je reste seul titulaire » ; qu'en jugeant, pour dire que les bailleurs n'avaient pas été informés dès 1997 que cette dernière n'exploitait pas personnellement, que la circonstance que seul Jacky Y... soit l'auteur du courrier notifiant la mise à disposition des terres à la société agricole l'impliquait pas une absence de participation de son épouse à la mise en valeur de l'exploitation, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité dont il résultait au contraire que Jacky Y... restait seul tenu de l'exécution des clauses du bail, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE les statuts d'une société une fois signés font l'objet d'une immatriculation qui constitue une mesure de publicité pour les tiers ; qu'en se bornant, pour dire que les bailleurs n'avaient pas renoncé implicitement à se prévaloir de la faute des copreneurs consistant pour Mme Y... à ne pas avoir exploité personnellement les terres données à bail, à énoncer que rien n'indique que le bailleurs avaient connaissance des statuts de l'EARL qui précisaient à l'article 3.2 que l'associé exploitant était Jacky Y... et que son épouse était secrétaire médicale, sans rechercher si les statuts ayant été publiés, ainsi que cela ressortait du récépissé de dépôt produit aux débats, cela n'impliquait pas que les tiers, dont les bailleurs, en avaient connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
3°) ALORS QUE les exposants faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, pour montrer l'absence de mauvaise foi et la connaissance qu'avaient les bailleurs de ce que seul Jacky Y... exploitait les terres, que le notaire rédacteur des statuts de l'EARL Y... était celui là même qui gérait les fermages (conclusions d'appel page 5) et produisaient également copie du récépissé de dépôt des statuts au greffe du tribunal de commerce d'Arras (pièce 8) ; qu'en énonçant qu'il n'était fait état d'aucun autre élément hormis la lettre de 1997 et les stipulations des statuts mentionnant Jacky Y... comme associé exploitant et son épouse comme secrétaire médicale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions précitées et violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la renonciation à invoquer un manquement du preneur à ses obligations peut résulter du seul renouvellement tacite du bail en connaissance de ce manquement ; qu'en se bornant, pour dire que les bailleurs n'avaient pas renoncé implicitement à se prévaloir de la faute des copreneurs consistant pour Mme Y... à ne pas avoir exploité personnellement les terres données à bail, que les bailleurs n'avaient pas été informés dès 1997 que cette dernière n'exploitait pas personnellement dès lors que d'abord le courrier de 1997 de M. Y... notifiant la mise à disposition des terres à une société agricole n'excluait pas nécessairement la participation de son épouse à la mise en valeur de l'exploitation, qu'ensuite rien n'indiquait que les bailleurs avaient eu connaissance des statuts précisant que l'associé exploitant était M. Y... et qu'enfin, il n'était fait état d'aucun autre élément de nature à démontrer que les consorts X... n'ignoraient pas cette situation avant le renouvellement du bail, sans rechercher si, le bail de 1992 ayant été constamment renouvelé jusqu'à ce jour, les bailleurs n'avaient pas nécessairement eu connaissance de ce que M. Y... était le seul exploitant des terres au sein de l'EARL structure bénéficiaire depuis 1998, à chaque renouvellement du bail et précisément lors du dernier en date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-18017
Date de la décision : 15/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 13 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 sep. 2015, pourvoi n°14-18017


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.18017
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award