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23/09/2015 | FRANCE | N°14-17591

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 septembre 2015, 14-17591


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4-1 du code de procédure pénale, L. 452-1 et L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire mis à disposition de la société SOCATOP et affecté au chantier d'une autoroute, a été victime, le 25 juin 2001, d'un accident du travail ; qu'il a déposé plainte le 6 novembre 2001 auprès du procureur de la République e

t demandé, à dix reprises, entre le 7 octobre 2002 et le 8 août 2006, une copie d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4-1 du code de procédure pénale, L. 452-1 et L. 431-2, 1°, du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié intérimaire mis à disposition de la société SOCATOP et affecté au chantier d'une autoroute, a été victime, le 25 juin 2001, d'un accident du travail ; qu'il a déposé plainte le 6 novembre 2001 auprès du procureur de la République et demandé, à dix reprises, entre le 7 octobre 2002 et le 8 août 2006, une copie des procès-verbaux, sans obtenir d'autre information que des lettres l'informant que l'enquête était en cours et qu'il n'existait « aucune décision à ce jour », puis, le 17 octobre 2006, que sa plainte faisait l'objet d'un classement sans suite en raison de la prescription de l'action publique ; qu'un arrêt du 26 janvier 2011 a confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant déclaré prescrite l'action introduite par M. X..., le 15 novembre 2006, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; qu'invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice, M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que l'arrêt a retenu que les services judiciaires avaient commis une faute lourde ;
Attendu que, pour condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à réparer le préjudice de M. X... au titre de la perte de chance d'obtenir réparation du préjudice au titre de la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt énonce que l'absence d'enquête pénale complète effectuée en temps utile a privé M. X... de la possibilité d'obtenir de la juridiction répressive la reconnaissance de la faute pénale qui aurait à l'évidence « favorisé sa position devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale et facilité la reconnaissance éventuelle par cette juridiction de la faute inexcusable » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... s'était abstenu de saisir à temps le tribunal des affaires de sécurité sociale, de sorte que la perte, par les services du parquet, du dossier pénal relatif aux causes de l'accident du travail dont il avait été victime et qui avait entraîné le classement sans suite de sa plainte n'était pas la cause directe du préjudice résultant de la perte de chance par l'intéressé de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il évalue la perte de chance de M. X... à hauteur de 50 % des indemnités qu'il aurait pu obtenir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, évalue à hauteur de 66 % cette perte de chance, dit que M. X... a concouru pour un quart à la réalisation de son propre dommage, et condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 114 241, 83 euros en réparation de certains préjudices personnels, l'arrêt rendu le 24 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour l'Agent judiciaire de l'État.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral et 114.241,83 euros en réparation de ses autres préjudices personnels ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'une faute lourde à la charge de l'Etat n'est plus contestée aujourd'hui par la partie appelante, puisque cette dernière emploie, dans ses dernières écritures, la formule suivante : « il est constant que le service public de la justice a commis une faute lourde résultant de la perte du dossier pénal » et qu'elle fait état de « cette faute lourde » pour prétendre que la preuve d'un préjudice certain, direct et personnel consécutif à ladite faute, ne serait pas rapportée ; que s'il est exact, comme le prétend l'agent judiciaire de l'Etat, que le tribunal correctionnel apprécie l'existence ou non d'une infraction à la réglementation du droit du travail mais non d'une faute inexcusable, il n'en demeure pas moins que l'absence d'une enquête pénale complète et effectuée en temps utile a causé un préjudice à Philippe X..., puisque ce dernier a été ainsi privé de la possibilité d'obtenir de la juridiction répressive la reconnaissance d'une faute pénale de la part de l'employeur, reconnaissance qui aurait à l'évidence favorisé sa position devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale, et facilité la reconnaissance éventuelle par cette juridiction de la faute inexcusable qu'il invoquait ; que le lien de causalité entre la faute lourde, que constitue le dysfonctionnement des services du parquet dont a été victime Philippe X..., et le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de procédure devant le tribunal correctionnel est ainsi établi comme étant constitué par une perte de chance très sérieuse de voir le tribunal des affaires de sécurité sociale reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de la part de son employeur ; que cette perte de chance ne peut cependant pas être évaluée à 100 % ainsi que le propose l'intimé, qui ne peut évidemment rapporter la preuve de ce qu'il était impossible que ses prétentions ne triomphent pas devant la juridiction sociale ; que force est néanmoins de reconnaître que cette possibilité de voir le tribunal des affaires de sécurité sociale décider que Philippe X... avait été victime d'une faute inexcusable de la part de son employeur était réelle et sérieuse ; que les premiers juges, pour évaluer la perte de chance à la moitié des indemnités qu'il aurait pu obtenir en réparation de ses différents préjudices, ont retenu sans faire de distinction, à la fois les conséquences de l'abstention de saisir la juridiction compétente et la probabilité d'obtenir devant elle le succès de ces prétentions ; qu'il est exact que Philippe X... disposait de la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale sans attendre l'aboutissement de la procédure pénale en cours, dont il ignorait qu'elle ne traînait en longueur que du fait de l'inertie des services du parquet ; qu'en s'abstenant de saisir plus tôt cette juridiction, il a commis une faute qui a concouru à la déclaration de prescription et par là-même à la réalisation de son dommage ; que sa responsabilité est cependant largement atténuée par le fait qu'il n'avait aucune connaissance des éléments qu'une enquête faite normalement pouvait lui apporter, et qu'il pouvait légitimement attendre, avant d'engager sa procédure devant la juridiction sociale, de disposer, pour la soutenir efficacement, de quelques éléments dégagés par la procédure pénale, et ce alors que son conseil avait sollicité de la part du parquet de Nanterre la copie des procès-verbaux établis par non moins de 10 courriers entre le 7 octobre 2002 et le 8 août 2006 ; que ce n'est donc que très partiellement qu'il peut être déclaré responsable des conséquences du caractère tardif de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'il y a lieu d'évaluer sa part de responsabilité à un quart ; que la décision entreprise sera donc réformée sur ce point, la part de responsabilité à la charge de l'État dans cette perte de chance étant fixée à 75 % de la probabilité pour que Philippe X... d'obtenir les sommes auxquelles il pouvait prétendre devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ; qu'eu égard aux motifs pertinents retenus par les premiers juges relativement à la responsabilité des tiers d'une part et à la responsabilité de son employeur d'autre part, et en particulier au vu de l'analyse qu'a faite la juridiction de première instance du rapport de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts-De-Seine, il convient de considérer que la probabilité pour Philippe X... d'obtenir le succès de ses prétentions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était des deux tiers ; que l'indemnisation qui sera accordée à Philippe X..., en application de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, pour le préjudice consécutif à la faute lourde du service public de la justice, sera en définitive calculée sur la base de la combinaison de ces deux calculs (75 % x 66 %) qui aboutissent à un montant de 50 % des sommes qui auraient été vraisemblablement allouées ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Philippe X..., engagé par la société de travail temporaire La Prestation Industrielle et mis à disposition auprès de la SAS Socatop, a été affecté au poste de conducteur de tunnelier au chantier d'autoroute de l'A86 Ouest sur la commune de Rueil Malmaison ; que le 25 juin 2001, il a été victime d'un grave accident de travail : à l'occasion d'une manoeuvre du train d'approvisionnement sur roue, il a été retrouvé allongé à côté de la roue gauche de la troisième remorque du train, la jambe droite écrasée avec une fracture ouverte ; que par courriers successifs des 7 octobre 2002, 13 janvier 2003, 9 avril 2003, 21 août 2003, 22 octobre 2004, 25 avril 2005, 15 septembre 2005, 25 novembre 2005, 21 mars 2006, 8 août 2006, le conseil de Monsieur X... a sollicité auprès du parquet de Nanterre la copie des procès-verbaux établis ; qu'il lui a été répondu à plusieurs reprises que la procédure établie par les services de police à la suite de l'accident a été transmise le 5 décembre 2001 pour complément d'enquête et qu'il n'existait « aucune décision à ce jour » ; que par courrier du 17 octobre 2006, le parquet de Nanterre a indiqué à Monsieur X... que la plainte qu'il avait déposée le 6 novembre 2001 avait fait l'objet d'un classement sans suite pour le motif suivant : « la loi ne permet pas de poursuivre l'auteur des faits passé un certain délai (prescription) » ; que par courrier du 14 novembre 2006, Monsieur X... a contesté cette décision de classement sans suite auprès de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Versailles ; que par courrier du 28 décembre 2006, Monsieur le procureur général a indiqué à Monsieur X... : « il résulte des renseignements qui m'ont été fournis par le parquet de Nanterre que la procédure concernée a été égarée et qu'à la date de votre contestation, l'action publique se trouvait incontestablement prescrite, le dernier acte d'enquête remontant au 5 décembre 2001. Les poursuites ne peuvent donc plus être utilement exercées à l'heure actuelle. Je ne peux que déplorer une telle situation qui résulte manifestement d'un fonctionnement défectueux des services du parquet de Nanterre. Ainsi que vous le savez, vous pouvez exercer une action aux fins d'indemnisation ou présenter à Monsieur le garde des Sceaux, Ministre de la Justice, une requête amiable ayant la même finalité » ; que le rapport établi par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine le 28 septembre 2004 a été transmis à Monsieur X... ; que ce rapport précise que, selon les témoignages, Monsieur X... était sur le train d'approvisionnement, l'accompagnateur assistant Monsieur Y..., le locotractoriste ; qu'à l'entrée de la rampe, le train s'est arrêté et que Monsieur X... est allé porter à l'équipe du tunnelier, Messieurs Z... et A..., le bon des matériaux transportés par le train en utilisant les passerelles et les passages réservés pour la circulation des piétons ; que l'équipe de conduite a informé Monsieur X... qu'ils allaient devoir attendre avant de monter sur la rampe du fait de la présence de voussoirs sur les ascenseurs arrières et de la pose en cours d'un anneau ; que Monsieur X... est alors redescendu pour informer le locotractoriste de la situation en cours, puis a aperçu l'électricien qui intervenait au niveau des ascenseurs ; qu'il est ensuite revenu vers le train et a dit à Monsieur Y... de faire monter le train sur la rampe et de se positionner pour les opérations de chargement ; que selon ces mêmes témoignages, Monsieur Y... a attendu que son accompagnateur (Monsieur X...) reparte à l'arrière du train pour qu'il guide la manoeuvre et donne la confirmation de pouvoir avancer le train ; que le train, au signal de l'accompagnateur (Monsieur X...), s'est remis en marche lentement pour aller vers les installations de déchargement ; qu'à 15 h 20, Messieurs A... et Z... qui étaient dans la cabine de commande ont entendu des cris à travers le poste de radio, dont sont équipés les conducteurs, l'accompagnateur et les opérateurs tunnelier ; que depuis la cabine de commande, Monsieur A... a ordonné à Monsieur Y... d'arrêter immédiatement le train qui roulait à environ 1 km/heure ; que Monsieur X... a été trouvé allongé à côté de la roue gauche de la 3ème remorque et avait la jambe droite écrasée avec une blessure ouverte ; que le rapport indique ensuite qu'il ressort de la réunion extraordinaire du CHSCT tenue le 27 juin 2001 que les consignes de sécurité n'avaient pas été respectées : - l'accompagnateur doit, pour vérifier le bon passage et le bon positionnement du train le long du tunnelier, se trouver à l'arrière et communiquer ses observations par radio au locotractoriste, qui arrête ou fait avancer le train à la demande de son accompagnateur, - les locatractoristes et les accompagnateurs même intérimaires sont sous la responsabilité hiérarchique du ou des responsables Socatop : Messieurs X... et Y... étaient sous les ordres du chef de poste du tunnelier, Monsieur Z..., - le feu tricolore à l'entrée du tunnelier n'étant pas en fonction, il avait été remplacé par l'arrêt obligatoire du train au niveau de la remorque R9 et par la prise d'instructions pour la suite des opérations avant de monter sur la rampe, - dès la fin de la réparation des ascenseurs, Monsieur X... a donné l'ordre à son collègue de monter sur la rampe, sans attendre d'être complètement à l'arrière du train ; que le rapport de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Hauts de Seine a conclu que l'entreprise avait respecté les dispositions de l'article L. 231-3-1 du code du travail, relatives notamment à l'accueil des salariés, à l'existence de notes de services rappelant les consignes à respecter, des stages de formation à la sécurité ; qu'en revanche, elle a estimé qu'il subsistait des risques, en raison de la conception même du tunnelier, en présence d'équipements de travail en mouvement, alors qu'il n'existait aucun dispositif pour signaler une présence humaine subite et imprévisible ou volontaire dans l'enceinte grillagée et le long du train et que les caméras de contrôle reliées à la cabine de pilotage ne couvrent pas toutes les zones ; que l'existence de ces risques pourrait constituer des infractions aux articles R. 233-15 et R. 233-16 du code du travail ; que selon elle, cet accident a également montré que Socatop ne s'était pas donné tous les moyens de faire respecter les consignes de sécurité à appliquer dans le tunnel, et particulièrement dans l'enceinte grillagée où a eu lieu l'accident ; qu'il est donc établi que les services du parquet de Nanterre ont égaré la procédure qui avait été ouverte à la suite du dépôt de plainte de Monsieur X... ; que nonobstant les nombreux courriers du conseil de Monsieur X..., ils n'ont effectué aucune recherche sur le devenir réel de cette procédure, se contentant de prétendre que l'enquête était en cours et qu'aucune décision n'avait encore été rendue, alors que le dossier pénal aurait pu être reconstitué, si sa perte avait été décelée auparavant ; que les services du parquet de Nanterre n'ont enfin procédé à aucun suivi de l'enquête ouverte, n'effectuant aucun acte de procédure, ne sollicitant aucune investigation ou audition et laissant prescrire la plainte déposée par Monsieur X..., privant celui-ci de toute possibilité de recours ; que l'ensemble de ces fautes et manquements sont constitutifs d'une faute lourde, imputables au fonctionnement défectueux du service public de la justice et révèlent l'inaptitude de celui-ci à remplir sa mission ; que l'existence de cette faute lourde a d'ailleurs été reconnue par le procureur général près la cour d'appel de Versailles, supérieur hiérarchique des magistrats du parquet de Nanterre, dans son courrier précité ;
ALORS, d'une part, QUE l'Etat n'est tenu de réparer que le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que, par ailleurs, la faute inexcusable de l'employeur est appréciée par la juridiction de sécurité sociale de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ; qu'enfin, les droits de la victime d'un accident du travail se prescrivent par deux ans à compter soit du jour de l'accident, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; qu'en jugeant pourtant en l'espèce qu'il existait un lien de causalité entre la perte par les services du parquet du dossier pénal relatif aux causes de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., qui avait entraîné le classement sans suite de sa plainte, et la perte de chance du salarié de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, quand elle constatait que l'action du salarié devant la juridiction de sécurité sociale avait été déclarée prescrite faute pour M. X... d'avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux ans prévu par le code de la sécurité sociale et quand le dépôt de sa plainte simple n'avait pas eu d'incidence sur le cours du délai de prescription de cette action, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4-1 du code de procédure pénale, L. 452-1 et L. 431-2 1° du code de la sécurité sociale ;
ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'Etat n'est tenu de réparer que le dommage causé directement et certainement par le fonctionnement défectueux du service de la justice ; que, par ailleurs, la faute inexcusable de l'employeur est appréciée par la juridiction de sécurité sociale de façon distincte des éléments constitutifs de l'infraction d'homicide involontaire ; qu'en jugeant pourtant que la perte par les services du parquet du dossier pénal relatif aux causes de l'accident du travail dont avait été victime M. X..., qui avait entraîné le classement sans suite de sa plainte, aurait entraîné une perte de chance de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur par le tribunal des affaires de sécurité sociale, quand la qualification de faute inexcusable ne dépendait pas de la reconnaissance d'une infraction pénale de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 4-1 du code de procédure pénale et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. X... la somme de 114.241,83 euros en réparation de ses préjudices;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert déclare que Philippe X... a eu besoin occasionnellement de l'assistance d'un tiers, notamment en cas de maladie intercurrente, pour faire ses courses, ou pour mettre sa prothèse après une intervention sur le moignon ; que le principe même d'une telle indemnisation pour le recours occasionnel à une tierce personne est admise par la jurisprudence au profit d'un salarié victime d'un accident du travail ; qu'il y a lieu d'observer que l'aide extérieure n'est sollicitée qu'à hauteur d'une heure par semaine, ce qui n'a rien d'excessif ; que cette charge sera évaluée selon le calcul indiqué par l'intéressé, selon la formule 1h00 x 52 semaines x 15 ¿ x 29,719 (rente viagère pour un homme de 27 ans), soit un total de 23.180,82 ¿ ;
ALORS QU'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci ne peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des dommages couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale ; que le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation est couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donc ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l'article L. 452-3 du même code ; qu'en retenant pourtant que M. X... aurait pu obtenir la condamnation de l'employeur à réparer le préjudice subi du fait de son besoin occasionnel d'assistance d'une tierce personne même après la consolidation de ses blessures fixée par l'expert au 1er octobre 2004, pour condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à l'indemniser à de la perte de chance d'obtenir cette réparation, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-17591
Date de la décision : 23/09/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 24 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 sep. 2015, pourvoi n°14-17591


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.17591
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