La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/09/2015 | FRANCE | N°14-22908

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 septembre 2015, 14-22908


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatre dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), que le tribunal aux armées de Paris a, par jugement du 12 octobre 2004, déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises le 26 octobre 2002 sur la personne de M. Y..., l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et a alloué à l'agent judiciaire du Tréso

r la somme de 1 656,06 euros en remboursement de ses débours ; que le trésorier...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et quatre dernières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 2014), que le tribunal aux armées de Paris a, par jugement du 12 octobre 2004, déclaré M. X... coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours commises le 26 octobre 2002 sur la personne de M. Y..., l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et a alloué à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 1 656,06 euros en remboursement de ses débours ; que le trésorier général de la Moselle ayant émis à l'encontre de M. X..., le 7 décembre 2007, un titre de perception pour avoir paiement d'une somme de 87 894 euros, correspondant aux arrérages versés à M. Y..., en conséquence des violences volontaires infligées par M. X..., ainsi qu'au capital constitutif d'une pension ; que M. X... a saisi un tribunal de grande instance d'une demande d'annulation de ce titre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la contestation qu'il élevait à l'encontre du titre de perception et en conséquence de déclarer ce titre valide et de dire que la somme devait être majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date, alors, selon le moyen :
1°/ que si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ; que le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée, présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par l'exposant tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 octobre 2004 tandis qu'elle avait constaté que ce jugement avait condamné l'exposant à réparer les pertes de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. Y... liées au dommage corporel subi par ce dernier sans toutefois constater que ces indemnités n'auraient été que provisionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°/ qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par le motif inopérant selon lequel les administrations de l'Etat disposent d'un mode de recouvrement et de poursuite ayant force exécutoire jusqu'à l'opposition du débiteur sans être soumises à l'obligation d'obtenir un jugement préalable quand l'Agent judiciaire de l'Etat peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'opposition formée par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'ordonnance du n° 59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1351 du code civil ;
3°/ qu'en validant le titre de perception délivré le 7 septembre 2007 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Etat avait effectivement versé à M. Y... la pension dont le remboursement était réclamé à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ;
4°/ qu'en rejetant la contestation du titre de perception soulevée par M. X... sans caractériser personnellement le lien de causalité contesté entre l'invalidité de M. Y... et les faits reprochés à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1382 du code civil ;
5°/ que le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct ; qu'en se fondant, pour rejeter la contestation du titre de perception soulevée par M. X..., sur le motif selon lequel le fait que M. Y... ait été en mission au Kosovo en 2003 ne constituait pas la démonstration de ce qu'il n'aurait subi aucun dommage et n'aurait été affecté d'aucune séquelle à la suite des faits commis par M. X... quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la participation de M. Y... à une mission de guerre au Kosovo n'excluait pas que l'invalidité indemnisée par l'Etat fût en lien de causalité direct avec les faits commis par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions que le tribunal aux armées n'était saisi que d'une demande de réparation du préjudice personnel de la victime et de remboursement des débours exposés pendant la période d'incapacité temporaire, de sorte que la demande de remboursement des prestations d'invalidité servies postérieurement à ce jugement se rapportait à un élément de préjudice qui n'avait pas été inclus dans la demande initiale et sur lequel il n'avait pu être statué ; que la cour d'appel a en conséquence à bon droit retenu que l'action de l'agent judiciaire de l'Etat ne se heurtait pas à une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose précédemment jugée par le tribunal aux armées ;
Et attendu qu'en application de l'article 954, alinéa 1er, du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions et les moyens de droit fondant ces prétentions ; que si elles paraissaient émettre un doute sur le versement effectif par l'Etat de la pension d'invalidité dont l'agent judiciaire de l'Etat sollicitait le remboursement, les conclusions d'appel de M. X... ne contenaient aucun moyen tiré de l'absence de paiement subrogatoire exigé par l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, de sorte que le moyen pris en sa quatrième branche, tirée d'un manque de base légale au regard de cet article, est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Et attendu enfin que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend, en ses cinquième et sixième branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen par la cour d'appel, qui a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'invalidité de M. Y... et l'agression qu'il avait subie en 2002 ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR rejeté la contestation élevée par M. Loïc X... à l'encontre du titre de perception du 7 septembre 2007 et d'AVOIR en conséquence déclaré ce titre valide et dit que la somme devait être majorée des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1 de l'ordonnance nº 59 - 76 du 7 janvier 1959 énonce que :I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.II. - Cette action concerne notamment :Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;Les frais médicaux et pharmaceutiques ;Le capital-décès ;Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.Les arrérages des pensions d'orphelin.III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente ;que par jugement du 12 octobre 2004 le Tribunal aux Armées de Paris a déclaré Loïc X... coupable d'avoir le 26 octobre 2002 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur la personne de M. Mickaël Y... et l'a condamné à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis, l'incapacité de travail ayant été de 21 jours ; que Mickaël Y... s'est constitué partie civile, de même que Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor ; que le tribunal a condamné Loïc X... à payer à M. Y... la somme de 1500 ¿ à titre de dommages-intérêts et celle de 230 ¿ pour frais irrépétibles et a alloué à l'Agent Judiciaire du Trésor la somme de 1656,0 6 ¿ en remboursement de ses débours, y compris les charges patronales ; que M. X... ne peut tirer argument de ce jugement pour soutenir que cette juridiction a définitivement liquidé le préjudice des parties civiles, alors qu'il est constant que la pension d'invalidité, dont les arrérages échus et le capital constitutif lui sont à présent réclamés, a été accordée à M. Y... selon arrêté du 9 5 mars 2007, cette décision d'attribution étant devenue définitive par arrêté du 23 juillet 2007, soit bien postérieurement au jugement du Tribunal aux Armées de Paris, lequel n'a donc pu indemniser que les préjudices alors soufferts par les parties civiles et les débours alors exposés par celles-ci ; que d'autre part les administrations de l'État disposent par l'émission de titres de recettes d'un mode spécial de recouvrement et de poursuite ayant force exécutoire jusqu'à opposition du débiteur devant la juridiction compétente, sans être soumises à l'obligation de recourir préalablement à justice pour obtenir un jugement ; qu'il en découle que le moyen d'irrecevabilité des prétentions de la partie appelante soulevé par M. X... ne peut être admis ; que c'est certes à juste titre que les premiers juges ont observé que, si effectivement le texte susvisé permet à l'administration, subrogée dans les droits de son agent qu'elle a indemnisé et pris en charge, d'émettre contre l'auteur du dommage un titre exécutoire, ces dispositions ne la dispensent pas de rapporter la preuve de l'imputabilité de ce dommage à la personne poursuivie ; qu'en cause d'appel l'appelante a produit les documents suivants :- un certificat médical en date du 28 octobre 2002 rédigé par le médecin des armées en poste à Abéché (Tchad) qui a relevé sur la personne de M. Y... des hématomes et dermoabrasions récentes, notamment au niveau de la face, des vertèbres cervicales et lombaires avec indication de douleurs cervicales majeures et diminution de la mobilité cervicale ;- un avis d'imputabilité émis le 21 février 2007 par le service des pensions des armées faisant mention d'un syndrome post-traumatique, d'altération de l'humeur et de séquelles douloureuses résiduelles lombaires mécaniques à la suite de l'agression survenue dans la nuit du 26 au 27 octobre 2002 au camp de Croci d'Abéché à N'Djamena (Tchad) dans les circonstances suivantes : « dans la nuit du 26 au 27 octobre 2002 X... Loïc a volontairement frappé Y... Michael au visage et au torse », ce document faisant référence au rapport circonstancié qui a été établi le 18 décembre 2002 et au jugement du Tribunal aux Armées de Paris ci-dessus mentionné, ainsi qu'au livret médical de l'intéressé à la date du 28 octobre 2002 ; que l'auteur de ce document a donné l'avis motivé suivant : « imputable pour les raisons suivantes : militaire agressé alors qu'il se trouve dans une enceinte militaire en mission ou Tchad, il n'est fait à aucun moment allusion à une rixe (coups échangés par les 2 parties), le rapport circonstancié et le tribunal n'indiquent pas que Y... Michael a provoqué les violences de X... Loïc » ;- un constat provisoire des droits à pension au 12 juin 2007 établi par le ministère de la défense faisant état de l'existence d'un syndrome post traumatique, d'une altération de l'humeur, d'angoisses croissantes avec attaque de panique, de troubles comportementaux du caractère, avec la mention « origine par preuve : blessures reçues à l'occasion du service dans la nuit du 26 au 27 octobre 2002 » et faisant de même état de séquelles douloureuses résiduelles lombaires mécaniques ayant la même origine ;- une fiche descriptive des infirmités ayant donné lieu à l'attribution d'une pension militaire d'invalidité faisant suite à l'arrêté provisoire d'attribution de pension du 23 juillet 2007 et accordant définitivement à M. Y... une pension d'invalidité à compter du 22 juin 2007 ; ce document émanant du chef du bureau des invalidités accident du travail et maladies professionnelles au ministère de la défense précise que M. Y... a été rayé des cadres de 23 avril 2005 et reprend l'indication d'un syndrome post-traumatique, d'altération de l'humeur, d'angoisses croissantes avec attaque de panique, de troubles comportementaux et du caractère aggravé, ainsi que de séquelles douloureuses résiduelles lombaires mécaniques ; cette fiche fait pareillement référence aux blessures reçues à l'occasion du service dans la nuit du 26 au 27 octobre 2002 ;que ces documents probants qui n'émanent pas de la partie appelante ne peuvent être utilement contredits par les trois attestations produites par M. Y..., toutes datées du 25 février 2011, soit 8 ans après les faits qu'elles relatent, rédigées pour deux d'entre elles de façon similaire et toutes particulièrement vagues et imprécises quant à l'état de santé réel de M. Y..., ces militaires n'ayant au demeurant aucune compétence médicale particulière pour apprécier la situation de santé de leur camarade ; que seule l'une de ces attestations fait état d'une chute qui serait survenue à une date qui n'est pas précisée au cours de l'année 2003, alors que tous étaient en mission au Kosovo ; que par ailleurs le fait que M. Y... ait été en mission au Kosovo en 2003 postérieurement à l'agression commise par M. X... fin 2002 ne constitue pas la démonstration de ce qu'il n'aurait subi aucun dommage et n'aurait été affecté d'aucune séquelle à la suite des faits commis par l'intimé, les auteurs des attestations ci-dessus évoquées ayant ajouté que pour un motif qui leur est inconnu M. Y... a été rapatrié en France pour raisons médicales ; que dès lors la cour juge qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter la contestation de M. Loïc X... et de déclarer valable le titre de perception délivré le 7 septembre 2007, la somme due devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette date ;
1°) ALORS QUE si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il sursoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle ; que le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité fondée sur l'autorité de la chose jugée, présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estimait de nature à fonder celle-ci ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par l'exposant tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 octobre 2004 tandis qu'elle avait constaté que ce jugement avait condamné l'exposant à réparer les pertes de l'Agent judiciaire de l'Etat et de M. Y... liées au dommage corporel subi par ce dernier sans toutefois constater que ces indemnités n'auraient été que provisionnelles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
2°) ALORS subsidiairement QUE seul le constat d'événements postérieurs modifiant la situation antérieurement reconnue en justice peut faire échec à l'autorité de la chose jugée ; qu'en écartant la fin de non-recevoir soulevée par l'exposant tirée de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 12 octobre 2004 au motif inopérant selon lequel la pension d'invalidité dont le remboursement est réclamé à l'exposant n'avait été accordée à M. Y... que par un arrêté du 9 mars 2007 et définitivement acquise que par un arrêté du 23 juillet 2007, soit postérieurement au jugement du tribunal aux Armées, sans rechercher à compter de quelle date l'invalidité avait été reconnue par ces décisions et effectivement indemnisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du code civil ;
3°) ALORS QU'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, par le motif inopérant selon lequel les administrations de l'Etat disposent d'un mode de recouvrement et de poursuite ayant force exécutoire jusqu'à l'opposition du débiteur sans être soumises à l'obligation d'obtenir un jugement préalable quand l'Agent judiciaire de L'Etat peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée dans le cadre de l'opposition formée par le débiteur, la cour d'appel a violé l'article 1 de l'ordonnance du n°59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1351 du code civil ;
4°) ALORS QU'en validant le titre de perception délivré le 7 septembre 2007 sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'Etat avait effectivement versé à M. Y... la pension dont le remboursement était réclamé à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ;
5°) ALORS QU'en rejetant la contestation du titre de perception soulevée par M. Loïc X... sans caractériser personnellement le lien de causalité contesté entre l'invalidité de M. Y... et les faits reprochés à l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1382 du code civil ;
6°) ALORS QUE le lien de causalité entre la faute et le dommage doit être direct ; qu'en se fondant, pour rejeter la contestation du titre de perception soulevée par M. Loïc X..., sur le motif selon lequel le fait que M. Y... ait été en mission au Kosovo en 2003 ne constituait pas la démonstration de ce qu'il n'aurait subi aucun dommage et n'aurait été affecté d'aucune séquelle à la suite des faits commis par M. X... quand il lui appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la participation de M. Y... à une mission de guerre au Kosovo n'excluait pas que l'invalidité indemnisée par l'Etat fût en lien de causalité direct avec les faits commis par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de l'ordonnance n°59-76 du 7 janvier 1959 ensemble l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22908
Date de la décision : 24/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 sep. 2015, pourvoi n°14-22908


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22908
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award