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30/09/2015 | FRANCE | N°14-24552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 2015, 14-24552


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), qu'en 1998, la société les Jardins de Saint-Roch a entrepris de réaliser un lotissement ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... et les travaux de VRD à la société Raphaëloise bâtiment travaux publics (la société RBTP) ; qu'en octobre 2000, la société les Jardins de Saint-Roch a confié à la société Colas Midi Méditerranée la reprise du revêtement de

s voies réalisé par la société RBTP ; que des désordres étant apparus, la société les...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mai 2014), qu'en 1998, la société les Jardins de Saint-Roch a entrepris de réaliser un lotissement ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X... et les travaux de VRD à la société Raphaëloise bâtiment travaux publics (la société RBTP) ; qu'en octobre 2000, la société les Jardins de Saint-Roch a confié à la société Colas Midi Méditerranée la reprise du revêtement des voies réalisé par la société RBTP ; que des désordres étant apparus, la société les Jardins de Saint-Roch a, après expertise, assigné la société RBTP, M. X..., son assureur la MAF, et la société Colas Midi Méditerranée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Les Jardins de Saint-Roch fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes formées à l'encontre de la société RBTP, plus de dix ans après la réception, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, et de rejeter les demandes indemnitaires de la société Les Jardins de Saint-Roch formées contre la société RBTP et M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la réception de l'ouvrage doit émaner du maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été effectués ; qu'en affirmant, pour décider que la réception tacite des travaux était intervenue à la date du 25 janvier 1999, que la société Les Jardins de Saint-Roch avait nécessairement autorisé le notaire à s'acquitter du prix des travaux entre les mains de la société RBTP, après avoir pris possession de l'ouvrage, le 10 septembre 1998, tout en constatant que la société Les Jardins de Saint-Roch avait défendu à ce notaire de se libérer des fonds tant qu'elle ne lui en aurait pas donné l'ordre exprès, une fois les travaux achevés, par un courrier du 13 octobre 1998, la cour d'appel qui a refusé d'expliquer in concreto en quoi le notaire avait effectivement reçu de la société Les Jardins de Saint-Roch l'ordre de s'acquitter du prix des travaux une fois les travaux achevés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les instructions données par la société Les Jardins de Saint-Roch étaient exclusives de toute réception tacite émanant du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1792-6 du code civil ;
2°/ que la réception de l'ouvrage doit émaner du maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été effectués ; qu'en affirmant, pour décider que la réception tacite des travaux était intervenue à la date du 25 janvier 1999, que la société Les Jardins de Saint-Roch avait nécessairement autorisé le notaire à s'acquitter du prix des travaux entre les mains de la société RBTP, après avoir pris possession de l'ouvrage, le 10 septembre 1998, tout en constatant que la société Les Jardins de Saint-Roch avait défendu à ce notaire de se libérer des fonds tant qu'elle ne lui en aurait pas donné l'ordre exprès, une fois les travaux achevés, par un courrier du 13 octobre 1998, la cour d'appel qui a refusé d'expliquer in concreto en quoi le notaire avait effectivement reçu de la société Les Jardins de Saint-Roch l'ordre de s'acquitter du prix des travaux une fois les travaux achevés, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société les Jardins de Saint-Roch avait indiqué au maître d'oeuvre, le 13 octobre 1998, qu'elle avait remis le solde du prix du marché au notaire qui le débloquerait sur son ordre dès que les travaux auraient été effectués et terminés selon les règles de l'art et que, postérieurement, le 25 janvier 1999, le notaire avait adressé à la société RBTP un chèque de 100 000 francs représentant le solde du marché, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'eu égard aux termes de son courrier du 13 octobre 1998, la société Les Jardins de Saint-Roch avait autorisé le notaire à effectuer ce règlement et avait ainsi, alors qu'elle ne contestait pas avoir pris possession de l'ouvrage, manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Jardins de Saint-Roch aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Jardins de Saint-Roch à payer à la société RBTP la somme de 3 000 euros, à la MAF la somme de 3 000 euros et à la société Colas Midi Méditerranée la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Les Jardins de Saint-Roch ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les Jardins de Saint-Roch.
Le pourvoi fait grief à l 'arrêt attaqué D'A VOIR déclaré irrecevables, comme étant tardives, les demandes que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH avait fonnées à du Code civil et D'AVOIR rejeté les demandes indemnitaires que la société LES JARDINS DE SA TNT ROCH avait formées contre la société RAPHAELOISE BATIMENTS TRAVAUX PUBLICS (RBTP) et M. X...;
AUX MOTIFS PROPRES QU'ainsi que l'a noté le premier juge, les demandes de la SARL les Jardins de Saint Roeh sont confuses et contradictoires ; que la SARL les Jardins de Saint Roch demande à titre principal, la confirmation pure et simple du jugement en ce qu'il a jugé que les travaux n'étaient pas de nature décennale, et son infirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge des frais d'expertise de Monsieur Z..., et à titre subsidiaire, la déclaration de responsabilité de la société RBTP, de Monsieur X... et de la société Colas midi Méditerranée au visa de l'article 1792 du Code civil, leur condamnation solidaire ainsi que celle de la MAF, à lui payer la somme de 286 692,70 euros TTC à réactualiser au titre des travaux de réfection de la chaussée et des collecteurs des eaux usées, la condamnation de la société Colas midi Méditerranée au paiement de 13 310 € TTC au titre des travaux inutiles réalisés sur la chaussée, la condamnation de Monsieur X..., de la MAF et de la société RBTP à lui payer un préjudice de jouissance, la demande de liquidation, d'astreinte et la demande de condamnation de la société RBTP au paiement de 100 000 euros au titre de retard contractuel ; que, sur le fondement des dispositions de l 'article 1147 du Code civil, la SARL les Jardins de Saint Roch se prévaut des fautes commises par la société RBTP et par Monsieur X...; que, dans le même temps, elle conteste L'existence d'une réception tacite alors qu'en l'absence de réception, il n'est pas utile de caractériser une faute de l'entreprise toujours soumise à une obligation de résultat, seule la faute du maître d'oeuvre devant être caractérisée; qu'il convient d'observer au préalable qu'aux termes de plusieurs échanges entre les parties, concernant notamment l'état du bicouche, la SARL les Jardins de Saint Roch a indiqué au maître d'oeuvre le 13 octobre 1998 qu'elle a remis le solde du prix de marché au notaire Maître Dallée qui le débloquera sur son ordre dès qu'il aura la certitude que l'ensemble des travaux aura été effectué et terminé selon les règles de l'article ; que, postérieurement, le 25 janvier 1999. Maître Dallée a adressé à la société RBTP un chèque de 100 000 Pr. représentant le solde du marché; ce faisant, eu égard aux termes de son courrier du 13 octobre 1998, la SARL les Jardins de Saint Roch a nécessairement. autorisé le notaire à effectuer ce règlement et a ainsi alors qu'elle ne conteste pas avoir pris possession de l'ouvrage, manifesté sa volonté non équivoque de recevoir les travaux ; que, sans devoir tenir compte de la conformité sollicitée postérieurement, il convient de considérer que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite ; que Monsieur X... fait valoir justement qu'en réceptionnant les travaux, la demanderesse a purgé les désordres apparents ; tandis que la société RBTP sans se prévaloir clairement du caractère apparent des désordres, indique que la non conformité ne donne pas lieu à réparation si, étant apparente lors des opérations de réception, elle n'a pas fait l'objet de réserves à cette occasion; que, ce n'est que près de 21 mois après, soit au mois d'octobre 2000, que sans en aviser la société RBTP et Monsieur X..., la demanderesse a confié à la société Colas midi Méditerranée un contrat non de réfection des voies mais d'aménagement du lotissement et un contrat de réfection des trottoirs; que la SARL les Jardins de Saint Roch ne saurait revenir sur l'acceptation des travaux du 25 janvier 1999 en indiquant le 20 novembre 2000 à Monsieur X... les problèmes de réalisation des voies, et avoir réglé la somme de 100 000 Francs sur sa recommandation et à contre coeur; que la SARL les Jardins de Saint Roch indique dans ses dernières conclusions que le bicouche réalisé par l'entreprise RBTP n'a pas donné satisfaction et a présenté un certain nombre d'ornières dès sa réalisation, qu'après maintes réclamations tant auprès de la société RBTP que de Monsieur X..., la concluante a dû faire appel à l'entreprise Colas midi Méditerranée pour le reprendre en intégralité et ainsi achever le lotissement et donner satisfaction à ses clients. Ces explications établissent sans ambiguïté que les désordres étaient apparents lois de la réalisation des travaux ; qu'au terme de ces observations, il convient de dire que les désordres affectant les voiries et les trottoirs étaient apparents au jour de la réception tacite, et ont été purgés par cette dernière ; que les désordres concernant les réseaux étaient en revanche non apparents car la totalité des regards a été recouverte de bicouche et laissée à une hauteur inférieure des cimettes d'une part, et les regards concernant les tabourets siphoïdes n'étaient pas scellés d'autre part ; que ces malfaçons résultent de fautes non de la société RBTP et de Monsieur X..., mais d'une faute d'exécution de la société Colas midi Méditerranée ; qu'en conséquence, la demande formée à l'encontre de la société RBTP et de Monsieur X... sur le fondement des düpositions de l'article 1147 du Code civil doit être rejetée ; que, subsidiairement, la SARL les Jardins de Saint Roch fonde sa demande sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil. Sans examiner le fond de la demande, il convient d'approuver les motifs exacts el pertinents du premier juge qui a déclaré la demande irrecevable ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'il est de droit en vertu des dispositions de l'article 1147 du code civil, que la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs est susceptible d'être retenue pour/es désordres se révélant postérieurement à la réception ; que cette responsabilité subsidiaire est encourue à la condition que les désordres se révélant postérieurement à la réception ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement ; qu'il appartient dans cette hypothèse au maitre de l'ouvrage de rapporter la preuve d'une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle; qu'en l'espèce, l'entreprise COLAS MIDI MÉDITERRANÉE a procédé à des travaux de reprise courant 2000 et 2001 : réfection des trottoirs pour 2871,68 €, réfection de la chaussée pour 83 308 €; que la réception des travaux résulte de la prise de possession non contestée des ouvrages dès leur achèvement et du paiement des factures le 7 février 2002 ; qu'il n'est nullement allégué que les désordres ont un caractère décennal en ce qu'ils porteraient atteinte à la destination des ouvrages, à leur solidité ou à la sécurité des personnes ; que la responsabilité de la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE ne peut donc être retenue sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil; qu'il appartient dès lors à la SARL LES JARDINS DE ST ROCH de rapporter la preuve d'une faute de la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; que, sur ce point, c'est à tort que la société COLAS MIDI MÉDITERRANÉE fait valoir pour voir écarter sa responsabilité, que les désordres constatés sont indépendants de son intervention et antérieurs à celle-ci et qu'ils n'avaient pas pour but de remédier aux désordres existants mais simplement de réparer le défaut d'aspect de la chaussée, afin de faciliter la commercialisation ; qu'en effet, il ressort du rapport d'expertise judiciaire de monsieur A... que ses travaux se sont révélés inopérants, qu'ils n'ont pas pallié l'absence de couche de forme et que les mêmes désordres sont même réapparus immédiatement après. De plus, ses travaux sont à l'origine de nouveaux désordres : mise au même niveau des trottoirs et de la chaussée, présence de bicouche sur les regards ; qu'ainsi que le relève l'expert en réponse à tm dire de la société COLAS du 08/0912009, le fait. d'avoir recouvert les bordures de trottoirs ainsi que divers regards (PTT, EU) de bicouche constitue un manquement aux règles élémentaires de l'art ; de même est fautif, le fait d'avoir appliqué le revêtement sur un sol dont les couches de forme et de fondation sont inadaptées ou insuffisantes ; que des fautes se trouvent par suite caractérisées à l'encontre de la société COLAS MiDI MEDITERRANEE ; que ces fautes sont à l'origine des désordres affectant tant les trottoirs qui se retrouvent au même niveau que la chaussée, avec des bordures non scellées ou cassées, que la chaussée qui présente des ornières, des remontées d'argile en de nombreux endroits et des engorgements résultant de la couverture de nombreux regards par du bicouche; que, par conséquent, les conditions de la responsabilité du constructeur se trouvent remplies à l'égard de COLAS MIDI MEDITERRANEE sur le fondement de l'article 1147 du code civil;
1. ALORS QUE la réception de l'ouvrage doit émaner du maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont été effectués ; qu'en affirmant, pour décider que la réception tacite des travaux était intervenue à la date du 25 janvier 1999, que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH avait nécessairement autorisé le notaire à s'acquitter du prix des travaux entre les mains de la société RBTP (jugement entrepris, p. 13, antepenultième alinéa), après avoir pris possession de l'ouvrage, le 10 septembre 1998, tout en constatant que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH avait défendu à ce notaire de se libérer des fonds tant qu'elle ne lui en aurait pas donné l'ordre exprès, une fois les travaux achevés, par un courrier du 13 octobre 1998, la cour d'appel qui a refusé d'expliquer in concreto en quoi le notaire avait effectivement reçu de la société LES JARDINS DE SAINT ROCH l'ordre de s'acquitter du prix des travaux, une fois les travaux achevés, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les instructions données par la société LES JARDINS DE SAINT ROCH étaient exclusives de toute réception tacite émanant du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1792-6 du Code civil;
2. ALORS QUE la réception de l'ouvrage doit émaner du maître de l'ouvrage pour le compte duquel les travaux ont effectués ; qu'en affinnant, pour décider que la réception tacite des travaux était intervenue à la date du 25 janvier 1999, que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH avait nécessairement autorisé le notaire à s'acquitter du prix des travaux entre les mains de la société RBTP (jugement entrepris, p. 13, antepenultième alinéa), après avoir pris possession de l'ouvrage, le 10 septembre 1998, tout en constant que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH avait défendu à ce notaire de se libérer des fonds tant qu'elle ne lui en aurait pas donné l'ordre exprès, une fois les travaux achevés, par un courrier du 13 octobre 1998, la cour d'appel qui a refusé d'expliquer in concreto en quoi le notaire avait effectivement reçu de la société LES JARDINS DE SAINT ROCH l'ordre de s'acquitter du prix des travaux, une fois les travaux achevés, a privé sa décision de base légale au regard de l 'article 1792-6 du Code civil ;
3. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis du courrier du 13 octobre 2008 que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH subordonnait le paiement du prix par le notaire à la condition expresse qu'elle lui ait donné l'ordre exprès de se libérer des fonds, une fois les travaux achevés ; qu'en affirmant que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH avait nécessairement autorisé le notaire à s'acquitter du prix du solde des travaux par la remise d'un chèque du seul fait que ce dernier s'en était acquitté entre les mains de la société RBTP, la cour d'appel a dénaturé la portée du courrier du 13 octobre 2008 ; qu'ainsi, elle a violé l 'article 1134 du Code civil ;
4. ALORS QUE la réception tacite des travaux résulte d'une volonté non équivoque du maître de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la réception tacite des travaux avait nécessairement purgé les désordres apparents au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société LES JARDINS DE SAINT ROCH n'avait pas ainsi manifesté son opposition à la réception tacite des travaux dont elle n' avait pris possession qu'à la condition expresse de leur achèvement et de la repri se des désordres qui n' était jamais intervenue, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a privé sa décision de base légale au regard de l 'article 1792-6 du Code civil.
5. ALORS QUE les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux sans pouvoir modifier les tenues du litige dont ils sont saisis ; qu'en affirmant que la société LES JARDINS DE SAINT ROCH avait fondé sa demande sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, subsidiairement, quand il résulte de ses conclusions qu'elle n'avait recherché la responsabilité contractuelle de la société RBTP qu'à titre subsidiaire, après avoir invoqué, dans un premier temps, les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, à titre principal (conclusions, p. 15), la Cour d'appel a dénaturé ses conclusions, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-24552
Date de la décision : 30/09/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 2015, pourvoi n°14-24552


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24552
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