LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 2014), que, le 21 décembre 1988, un contrat portant sur le développement d'un portefeuille de courtage d'assurances dans le domaine des transports en Martinique a été conclu entre M. X..., courtier d'assurances, et la société D et L Y... courtiers d'assurances maritimes et transports (Y...) représentée par M. Y... ; que, les 25 janvier et 4 février 2005, ils ont signé un nouveau contrat, se substituant au précédent, aux termes duquel ils ont déclaré être liés par une obligation d'exclusivité à l'égard de certains assurés ; que le contrôle de la société Y... ayant été cédé à la société Filhet Allard maritime (FAM), M. X... a, par acte du 29 avril 2011, assigné M. Y..., devant un tribunal de commerce, pour voir déclarer nulle ou inopposable la cession d'actions intervenue en fraude de ses droits ; que, le 20 juin 2011, la société FAM a mis en oeuvre la clause d'arbitrage figurant au second contrat, stipulant une procédure à deux degrés, et demandé la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts pour l'inexécution de ses engagements contractuels ; qu'aux termes d'une décision du 6 mars 2013, le tribunal arbitral s'est déclaré compétent ; que, par une sentence au second degré rendue à Paris le 5 novembre 2013, les arbitres ont constaté que M. X... avait commis une faute contractuelle consistant dans la résiliation et le remplacement de polices d'assurance, causant à la société FAM un préjudice en réparation duquel il a été condamné à lui payer diverses sommes ; que M. X... a formé un recours en annulation de cette sentence ;
Attendu, d'une part, que le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 juin 2014, statuant sur le recours en annulation de la sentence du 6 mars 2013, a été rejeté par arrêt de ce jour ;
Attendu, d'autre part, que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, l'arrêt énonce que la sentence arbitrale ne témoignait d'aucun préjugé défavorable à l'égard de M. X..., dans la mesure où le tribunal arbitral, saisi en application de la clause compromissoire stipulée au contrat du 4 février 2005, devait, pour se prononcer sur sa compétence à l'égard d'un litige opposant la société FAM à M. X..., apprécier l'opposabilité à ce dernier de la cession des parts de la société Y... à la première ;
D'où il suit que le moyen, devenu inopérant en sa première branche, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société FAM la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours en annulation de la sentence rendue entre les parties le 5 novembre 2013 ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur le moyen tiré de l'empiétement du tribunal arbitral sur la compétence des juridictions étatiques : M. X... expose que l'appréciation de l'opposabilité de la cession d'actions, d'où résultait la transmission de la clause compromissoire invoquée par FAM était soumise au tribunal de commerce de Bordeaux dont, contrairement aux énonciations de la sentence, il avait interjeté appel, de sorte qu'en empiétant sur les pouvoirs du juge judiciaire, les arbitres avaient méconnu leur compétence et leur mission et violé l'ordre public. (¿) M. Alain X... et la SAS D et L Y... ont signé les 26 janvier et 4 février 2005 un protocole portant sur le développement d'un portefeuille indivis de courtage d'assurance, dont l'article 13 prévoit le recours à l'arbitrage sous l'égide de la CAMP pour trancher toutes les contestations pouvant s'élever, pour quelque cause que ce soit, à l'occasion contrat ; (¿) la SARL D et L Y... Holding a cédé à FAM l'intégralité du capital de la SAS D et L Y... par une convention du 8 décembre 2008 qui prévoit que les litiges relatifs à la clause de garantie relèvent de l'arbitrage et que tous autres différends nés de l'exécution du contrat sont soumis au tribunal de commerce de Bordeaux ; (¿) le 20 juin 2011, FAM, invoquant la résiliation de leurs polices par la plupart des assurés communs de la société Y... et de M. X... et la souscription de nouvelles polices auprès de ce dernier, a saisi la CAMP d'une demande d'arbitrage fondée sur l'inexécution par M. X... de ses engagements contractuels ; (¿) le tribunal arbitral au second degré s'est déclaré compétent par une sentence du 30 juillet 2012, contre laquelle a été formé un recours en annulation rejeté par arrêt de ce jour ; (¿) par une sentence du 5 novembre 2013, ce même tribunal a constaté la faute contractuelle de M. X... et l'a condamné à payer diverses sommes à FAM à titre de dommages-intérêts ; (¿) le 29 avril 2011, M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de commerce de Bordeaux, domicile du défendeur, puis par acte du 8 août 2011, la SARL Y... Holding et FAM, afin de voir dire nulle et en tous cas inopposable, la cession d'actions intervenue en fraude à ses droits, et de condamner les parties adverses à lui payer 500. 000 euros de dommages-intérêts ; (¿) par jugement du 26 avril 2013, ce tribunal a débouté M. X... de sa demande d'annulation de la convention de cession d'actions, a condamné in solidum M. Y... et la société Y... Holding à lui payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour l'avoir informé tardivement et partiellement de cette cession, et enfin, a mis FAM hors de cause ; (¿) le tribunal arbitral, saisi en application de la clause compromissoire stipulée par le protocole du 4 février 2005, devait, pour se prononcer sur sa compétence à l'égard d'un litige opposant FAM à M. X..., apprécier l'opposabilité à ce dernier de la cession des parts de la société Y... à FAM ; (¿) le fait que M. X... ait introduit une action indemnitaire contre M Y... devant le tribunal de commerce de Bordeaux, qu'il y ait attrait la société Y... Holding et FAM afin de voir déclarer nulle, ou du moins inopposable, la cession d'actions, n'avait pas pour effet de créer une compétence exclusive au profit de cette juridiction, ni de faire obstacle au pouvoir des arbitres d'apprécier, à titre incident, l'opposabilité de la cession à M. X... ; (¿) la circonstance que la sentence indique de manière erronée que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux est devenu définitif est à cet égard indifférente ; (¿) dès lors (¿) le moyen soutenant que les arbitres ont empiété sur les prérogatives du juge étatique, sous quelque cas d'ouverture du recours en annulation qu'on l'envisage, doit être écarté ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la sentence : (¿) contrairement à ce que soutient M. X..., la sentence attaquée expose en page 8 les raisons pour lesquelles les arbitres s'estiment compétents ; (¿) elle retient l'obligation pour le tribunal de se prononcer sur sa propre compétence même en cas de saisine de la juridiction étatique, la différence d'objet des deux instances et enfin, le fait que M. X... a bien reçu le courrier de M. Y... l'informant de la cession ; (¿) le fait que les arbitres aient inexactement mentionné que le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux était définitif, faute d'avoir été informés par M. X... de l'appel qu'il avait interjeté ne saurait s'assimiler à un défaut de motivation ; (¿) sur le fond, les arbitres développent aux pages 9 et 10 de la sentence les considérations qui les conduisent à retenir une faute à la charge de M. X... et à évaluer le quantum du préjudice aux sommes retenues ; (¿) dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait » ;
ALORS 1°) QUE la cassation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui en est la suite ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'ainsi la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 juin 2014 (n° 13/ 06036) rejetant le recours en annulation dirigé contre la sentence interlocutoire du 6 mars 2013, qui interviendra sur le pourvoi de l'exposant (n° A 14 ¿ 23. 700), emportera en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt attaqué (n° 13/ 21480) statuant sur le recours en annulation dirigé contre la sentence du 5 novembre par laquelle le tribunal arbitral s'est déclaré compétent et a statué au fond ;
ALORS 2°) QUE le manquement par un tribunal arbitral à son devoir d'impartialité, grief distinct de l'incompétence de ce tribunal arbitral, de la méconnaissance par ce dernier de sa mission et de la contrariété de la sentence à l'ordre public, emporte annulation de la sentence ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen péremptoire tiré du manquement du tribunal arbitral à son devoir d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.