LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 juin 2010, dans l'étendue que lui a donnée l'arrêt de la troisième chambre civile du 25 octobre 2011, rectifié les 3 avril 2012 et 11 mars 2014, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X... ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
ANNULE, en ses seules dispositions ayant déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par les consorts X..., l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mmes Hélène X..., Marie-Catherine et Marie-Caroline Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme X..., Mme Z... et Mme A... irrecevables en leur demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la demande de dommages et intérêts telle que présentée par Mmes X..., A... et Z..., il ressort de l'arrêt rectificatif de la Cour de cassation en date du 3 avril 2012 que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 juin 2010 a été cassé et annulé seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW50 ; qu'il s'ensuit que la disposition de l'arrêt de la Cour ayant débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de dommages et intérêts n'est pas concernée par la cassation et qu'en conséquence la demande de dommages et intérêts doit être déclarée irrecevable » (p.5) ;
1°) ALORS QUE l'arrêt rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2012 a été rectifié par un arrêt rendu le 11 mars 2014, lequel a dit qu'il y avait lieu de substituer au chef de dispositif « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW50 » la formulation suivante : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW50 et de leur demande en dommages-intérêts » l'arrêt rendu le 9 juin 2010 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; que pour déclarer Mmes X..., A... et Z... irrecevables en leur demande de dommages et intérêts, la cour d'appel, statuant sur renvoi, a retenu qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2012 que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers avait été cassé et annulé seulement en ce qu'il avait débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle ; que compte tenu de la rectification du chef de dispositif de cet arrêt, intervenue en vertu de l'arrêt du 11 mars 2014, l'arrêt attaqué devra être annulé pour perte de fondement juridique, en application de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'arrêt rendu par la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation le 3 avril 2012 a été rectifié par un arrêt rendu le 11 mars 2014, qui s'y est intégré et a substitué au chef de dispositif « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW50 » la formulation suivante : « Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle AW50 et de leur demande en dommagesintérêts » l'arrêt rendu le 9 juin 2010 entre les parties par la cour d'appel de Poitiers ; que pour déclarer Mme X..., Mme A... et Mme Z... irrecevables en leur demande de dommages et intérêts, la cour d'appel, statuant sur renvoi, a retenu qu'il ressortait de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 avril 2012 que l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers avait été cassé et annulé seulement en ce qu'il avait débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle ; qu'en statuant de la sorte tandis que compte tenu de la rectification du chef de dispositif intervenue en vertu de l'arrêt du 11 mars 2014, l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers a été cassé et annulé en ce qu'il avait débouté Mmes X..., A... et Z... de leur demande de remise en état de la parcelle et de leur demande en dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu l'arrêt du 3 avril 2012 tel que rectifié par l'arrêt du 11 mars 2014, et a ainsi violé l'article 1351 du code civil.