LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 682 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges,16 janvier 2014), que Mme X... et Mme Y... ont assigné M. Z... en reconnaissance d'une servitude de passage sur la parcelle BN n° 279, dont il est propriétaire, au bénéfice de leurs fonds enclavés ;
Attendu que, pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que, nonobstant les écritures de Nicolas Z..., il ressort de l'examen du plan cadastral que les parcelles sont enclavées ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parcelles de Mme X... et Mme Y... ne bénéficiaient pas d'un passage par un chemin actuellement utilisé, autre que celui passant par le fonds de M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR constaté que les parcelles BN n° 197, appartenant à Madame X..., et BN n° 206, appartenant à Madame Y..., étaient enclavées et que ces parcelles bénéficiaient d'un droit de passage sur la parcelle BN n° 279, appartenant à Monsieur Z...
AUX MOTIFS QUE, nonobstant les écritures de Monsieur Z..., il ressortait de l'examen du plan cadastral que les parcelles n° 197 et 206 étaient enclavées, ce qu'avait d'ailleurs admis le premier juge (arrêt attaqué, page 3, 5ème attendu) ;
ALORS QU' un fonds ne peut être considéré comme enclavé que s'il n'a sur la voie publique aucune issue ou une issue insuffisante ; que dans ses conclusions d'appel (page 4), Monsieur Z... avait fait valoir qu'il résultait du constat établi le 13 octobre 2009 par Maître Rabechaud-Barrière, qui s'était rendu sur place, qu'il existait un chemin longeant les parcelles et permettant d'y accéder et que ce chemin était dûment utilisé par les demanderesses à la procédure ; que la Cour d'appel devait répondre à ce moyen précis et pertinent ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les parcelles prétendument enclavées ne bénéficiaient pas d'un chemin, actuellement utilisé, autre que celui passant sur le fonds de Monsieur Z..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.