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08/10/2015 | FRANCE | N°14-23403;14-23404;14-23405;14-23406;14-23407;14-23408;14-23409;14-23410;14-23412;14-23413;14-23414;14-23415;14-23416;14-23417;14-23418;14-23419;14-23420;14-23421;14-23422;14-23423;14-23424;14-23425;14-23426;14-23427;14-23428;14-23429;14-23430;14-23431;14-23432;14-23433;14-23434;14-23435;14-23436;14-23437;14-23438;14-23439;14-23440;14-23441;14-23442;14-23443;14-23444;14-23445;14-23446;14-23447;14-23448;14-23449;14-23450;14-23451;14-23452;14-23453;14-23454;14-23455;14-23456;14-23457;14-23458;14-23459;14-23460;14-23499;14-23500;14-23501;14-23502;14-23503;14-23504;14-23505;14-23506;14-23507;14-23508;14-23509;14-23510;14-23511;14-23512;14-23513;14-23514;14-23515;14-23516;14-23517;14-23518;14-23519;14-23520;14-23521;14-23522;14-23523;14-23524;14-23525;14-23526;14-23527;14-23528;14-23529;14-23530;14-23531;14-23532;14-23533;14-23534;14-23535;14-23536;14-23537;14-23538;14-23539;14-23540;14-23541;14-23542;14-23543;14-23544;14-23545;14-23546;14-23547;14-23548;14-23549;14-23550;14-23551;14-23552;14-23553;14-23554;14-23555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2015, 14-23403 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-23.403 à K 14-23.410, N 14-23.412 à Q 14-23.460 et H 14-23.499 à T 14-23.555 ;

Donne acte à la société BP France et à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de leur pourvoi respectif en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 juin 2014, RG : n° 13/11133 à 13/11141, 13/11143 à 13/11157, 13/11159 à 13/11163, 13/11166 à 13/11169, 13/11171, 13/11173 à 13/11175, 13/11177 à 13

/11181, 13/11183 à 13/11186, 13/11188 à 13/11192, 13/11195, 13/11197, 13/11199, 1311202, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° C 14-23.403 à K 14-23.410, N 14-23.412 à Q 14-23.460 et H 14-23.499 à T 14-23.555 ;

Donne acte à la société BP France et à l'URSSAF d'Ile-de-France du désistement de leur pourvoi respectif en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 23 juin 2014, RG : n° 13/11133 à 13/11141, 13/11143 à 13/11157, 13/11159 à 13/11163, 13/11166 à 13/11169, 13/11171, 13/11173 à 13/11175, 13/11177 à 13/11181, 13/11183 à 13/11186, 13/11188 à 13/11192, 13/11195, 13/11197, 13/11199, 1311202, 13/11204 et 13/11207), que, contestant le prélèvement sur leur rente, depuis le 1er janvier 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, M. X... et cinquante-six autres bénéficiaires d'un régime de retraite supplémentaire à prestations définies financé par la société BP France (les bénéficiaires) ont saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en répétition de l'indu dirigée contre l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) ; qu'après avoir ordonné la mise en cause de la société BP France et de l'institution de gestion de retraite supplémentaire BP France qui gère le régime et assure le service des rentes, les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes ;

Sur la recevabilité des pourvois n° H 14-23.499 à T 14-23.555, contestée par la défense :

Vu l'article 609 du code de procédure civile ;

Attendu que la société BP France ne justifie d'aucun intérêt à la cassation d'une décision dont aucun chef du dispositif ne lui fait grief, peu important, dès lors, que la cour d'appel ait infirmé le jugement ayant déclaré recevable l'action engagée par ses anciens salariés et rejeté sa demande de mise hors de cause ;

D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;

Sur le premier moyen des pourvois n° C 14-23.403 à K 14-23.410 et N 14-23.412 à Q 14-23.460 :

Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts d'infirmer les jugements ayant déclaré les bénéficiaires irrecevables en leurs demandes, alors, selon le moyen, que le tiers bénéficiaire d'un contrat auquel il n'est pas partie, n'a pas qualité pour en remettre en cause la nature et le contenu ; qu'en l'espèce, l'action des salariés de la société BP France, tiers au contrat de prévoyance collective conclu entre celle-ci et le groupe Taitbout institutions tendait, par la voie d'une interprétation de ses clauses, à la remise en cause de la nature du régime de retraite supplémentaire institué par ledit contrat, aux fins de se voir déclarer non applicable la contribution supplémentaire de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que les salariés avaient qualité pour agir et étaient recevables à présenter leur demande, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la caractérisation de l'intérêt à agir des anciens salariés de la société BP France ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi n° C 14-23.403 à K 14-23.410 et N 14-23.412 à Q 14-23.460 :

Attendu que l'URSSAF fait grief aux arrêts de la condamner à rembourser aux bénéficiaires les sommes réclamées au titre des contributions échues et précomptées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit soumis à leur examen ; que l'article 3.1 du règlement intérieur de la Caisse de retraite de la société BP France adopté en 2001 prévoit qu'est affilié au régime de retraite complémentaire le personnel actif embauché avant le 1er juillet 1989 par l'entreprise qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - en activité à BP France ou dans une société dans laquelle il a été muté avec maintien de l'affiliation,
- en activité dans une entité juridique dans laquelle il a été muté individuellement ou collectivement à la suite du transfert d'une activité de BP France dans le cadre d'une réorganisation de ses structures,
- ayant quitté individuellement BP France du fait de l'entreprise pour une cause autre qu'une démission pure et simple ou un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié,
- ayant cessé son activité du fait de BP France dans le cadre de départs relevant du protocole des postés ou pour raison économique,
- en situation de différé,
- n'ayant pas opté, lorsque cette option a pu lui être offerte par accord d'entreprise signé dans la société qui l'emploie, pour l'abandon de ses droits à retraite auprès du présent régime contre une affiliation auprès d'un autre régime obligatoire d'entreprise » ;
qu'il est ainsi expressément prévu que le salarié doit cesser volontairement ou involontairement son activité au sein de la société BP France pour être bénéficiaire des prestations retraite ; qu'en affirmant qu'aucune condition d'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise n'était prévue par l'entreprise pour en déduire que la retraite des salariés concernés n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 137-11 issu de la loi du 21 août 2003 auquel fait référence l'article L. 137-11-1 issu de la loi du 28 décembre 2011, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3.1 du règlement susvisé soumis à son examen et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que la qualification d'une retraite supplémentaire à prestations définies résulte des seuls textes réglementaires ou conventionnels applicables, et ne saurait dépendre de la tolérance de l'entreprise ou de l'interprétation qu'elle ferait des textes pour déterminer si les salariés sont susceptibles d'en bénéficier ; qu'en se fondant sur le fait que la société BP France aurait permis aux salariés concernés de bénéficier d'un régime de retraite supplémentaire, sans que ne soit exigée la condition tenant à la cessation de toute activité dans l'entreprise pour considérer que les salariés n'avaient pas bénéficié d'une retraite chapeau au sens des textes applicables, la cour d'appel a violé les articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, pour affirmer que la société BP France n'avait pas conditionné le bénéfice de la retraite supplémentaire à l'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise, et non à la cessation de toute activité dans l'entreprise, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'article 3.1 du règlement intérieur de la Caisse de retraite de la société BP France adopté en 2001, lequel prévoit que bénéficie de ce régime, notamment, le personnel « en situation de différé », c'est-à-dire, aux termes de l'article 2 dudit règlement, l' « ancien salarié qui ayant cessé son activité à BP France avant le 1er juillet 1989, après dix annuités et avant 60 ans d'âge, peut faire valoir à 60 ans ses droits à la retraite de référence » ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois n° H 14-23.499 à T 14-23.455 ;

REJETTE les pourvois n° C 14-23.403 à K 14-23.410 et N 14-23.412 à Q 14-23.460 ;

Condamne la société BP France et l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF Ile-de-France, demanderesse aux pourvois n° C 14-23.403 à K 14-23.410 et N 14-23.412 à Q 14-23.460

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR déclaré recevables les demandes de chacun des 57 salariés tendant à ce que l'URSSAF soit condamnée à leur rembourser les sommes réclamées au titre des contributions échues et précomptées au titre de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE la partie appelante est affiliée du fait de son embauche à un régime de retraite supplémentaire facultatif, souscrit par l'employeur auprès d'une caisse de retraite ; que par l'effet de cette affiliation, la partie appelante, qui a liquidé ses droits à la retraite et perçoit une rente, se trouve assujettie en vertu des dispositions de l'article L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale, issues de la loi du 28 décembre 2011, à une contribution sociale ; que par l'effet de cet assujettissement, la partie appelante en sa qualité de bénéficiaire de la rente, a non seulement qualité pour agir devant le juge du contentieux social pour solliciter l'interprétation des clauses du régime de retraite supplémentaire qui lui est applicable mais justifie également d'un intérêt évident à démontrer que, par le fait de l'interprétation soulevée, les dispositions légales nouvelles qui mettent à sa charge une contribution supplémentaire ne sont pas applicables au régime en cause ; qu'il s'en suit que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré la demande irrecevable au motif du défaut de qualité à agir du bénéficiaire, de sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef et la partie appelante déclarée recevable à agir en interprétation des clauses du régime de retraite supplémentaire dont elle est bénéficiaire ;

ALORS QUE le tiers bénéficiaire d'un contrat auquel il n'est pas partie, n'a pas qualité pour en remettre en cause la nature et le contenu ; qu'en l'espèce, l'action des salariés de la société BP FRANCE, tiers au contrat de prévoyance collective conclu entre celle-ci et le groupe TAITBOUT Institutions tendait, par la voie d'une interprétation de ses clauses, à la remise en cause de la nature du régime de retraite supplémentaire institué par ledit contrat, aux fins de se voir déclarer non applicable la contribution supplémentaire de l'article L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que les salariés avaient qualité pour agir et étaient recevables à présenter leur demande, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief aux décisions attaquées d'AVOIR condamné l'URSSAF d'ILE DE FRANCE à rembourser aux salariés concernés les sommes réclamées au titre des contributions échues et précomptées au titre de la contribution prévue à l'article L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE les dispositions de l'article L 137-11-1 du code de la sécurité sociale, issues de la loi du 28 décembre 2011 selon lesquelles, les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au 1 de l'article L 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire ; que les rentes visées l'article L 137-11 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 115 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites sont expressément désignées comme étant les régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l'un des organismes désigné soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise et dont le financement par l'employeur n'est pas individualisable par salarié ; que la lettre circulaire n° 2004-084 du 8 mars 2004, précise que les régimes de retraite visés sont « ceux qui conditionnent le versement de la l'ente à la présence du bénéficiaire dans l'entreprise lors de la liquidation de ses droits à pension vieillesse au titre du régime de base de sécurité sociale, le mode de calcul de la rente étant déterminé avant le départ à la retraite » ; que sont également admis selon cette même circulaire dans le champ d'application de l'article L 137-11 :
« le maintien de l'ouverture de droits dérivés
le maintien de l'ouverture du droit à prestations de retraite lors de la liquidation du droit à pension ail titre du régime de base, en cas de classement en invalidité I et II
le maintien de l'ouverture du droit à prestations de retraite lors de la liquidation du droit à pension au titre du régime de base en cas de licenciement du bénéficiaire après l'âge de 55 ans sous réserve que l'intéressé n'exerce ensuite aucune autre activité professionnelle
lorsque le contrat de travail d'un bénéficiaire potentiel est transféré à une autre entreprise dans le cadre d'une restructuration, l'ouverture du droit pouvant être conditionnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire auprès du nouvel employeur dès lors que sont maintenues les obligations afférentes au régime » ;
qu'en l'espèce le régime de retraite fixé par le règlement intérieur de la Caisse de Retraite de la SA BP FRANCE au 1er janvier 1956 prévoit en son article 9 que :
« la retraite normale est acquise par l'adhérent qui remplit lors de la cessation d'activité, la double condition de 65 d'âge et de 15 annuités au moins » ;
que l'article 10 prévoit que l'adhérent quittant volontairement la SF BP après 15 annuités et 60 ans d'âge bénéficie d'une retraite immédiate comme il est dit à l'article 9 mais qui ne peut toutefois dépasser un taux déterminé selon l'âge auquel la liquidation de la retraite est demandée ;
que l'article 12 prévoit également le bénéfice d'une retraite différée à 65 ans pour « l'adhérent qui cesse volontairement son activité après 15 annuités et avant 60 ans d'âge tel que défini à l'article 9 » et réserve le cas où le départ « est la conséquence d'une décision de la SF BP, le service de cette retraite lui étant assuré lorsqu'il atteint sa 60ème année » ;
que les statuts et le règlement intérieur adoptés en 2001 ne remettent pas en cause ces dispositions quant aux conditions d'affiliation lesquelles sont énoncées à l'article 3 et visent « le personnel actif embauché avant le 1er juillet 1989 par BP FRANCE ou par une société participante ayant fait, avant le 1er juillet 1989, acte d'adhésion, » qui est affilié s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
« ayant quitté individuellement BP FRANCE du fait de l'entreprise pour une cause autre qu'une démission pure et simple ou un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié »
« ayant cessé son activité du fait de BP FRANCE dans le cadre de départs relevant du protocole des postes ou pour raison économique »
« en situation de différé » ce qui correspond à la période de latence écoulée entre la cessation d'activité du salarié et la date de liquidation de ses droits à prestations ;
qu'en l'espèce la personne appelante, salariée de la SA BP FRANCE, a fait l'objet d'un licenciement économique et que ses droits au bénéfice de la retraite supplémentaire ont été liquidés par la caisse de retraite de la société BP France ; que cette situation de fait établit que la société BP FRANCE, pour la personne appelante, salarié embauché avant le 1er juillet 1989, n'a pas conditionné le bénéfice de la retraite supplémentaire à l'achèvement de la carrière du salarié au sein de l'entreprise ; que cela est par ailleurs corroboré par une note rédigée le 10 décembre 2004 par le Directeur des Ressources Humaines de la société BP FRANCE à l'URSSAF qui indique : « En résumé, sont affiliées les personnes embauchées avant le 1er juillet 1989 qui n'ont pas démissionné ou qui n'ont pas été licenciées pour des raisons disciplinaires et les personnes ayant à la date du 1er juillet 1989 quitté la société après au moins 10 ans d'affiliation à la Caisse » ;
(. . .)
En ce qui concerne la mise en conformité du règlement de la CREP avec les besoins de l'article 115 de la loi FILLON (article 137-11 du code de la sécurité sociale) BP proposera au prochain conseil d'administration de la CREP le rajout de certaines précisions à l'article 3-1 du règlement. Ces précisions viseront plus particulièrement à exclure de la liste des personnes considérées comme affiliées :
a) les personnes quittant la société avant l'âge de 55 ans pour motif économique ou à l'initiative de l'employeur
b) les personnes quittant la société après l'âge de 55 ans pour les mêmes motifs et exerçant ensuite une activité professionnelle auprès d'un autre employeur ;
que le projet de modification du règlement précité a été soumis au conseil d'administration le 16 décembre 2004 en conséquence de ces indications ;
qu'il prévoit expressément (nouvelle rédaction de l'article 3-1) « pour les affiliés bénéficiaires des prestations de retraite ayant quitté individuellement BP FRANCE ou ayant cessé leur activité après l'âge de 55 ans, pour une cause autre qu'une démission, un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié, que toute reprise d'activité entre le départ de l'entreprise et la date de liquidation de la retraite entraînera la perte de l'affiliation » ;
que cette mise en conformité du règlement de la Caisse de Retraite avec les dispositions de l'article 137-11-1 litigieuses démontre a contrario que l'interdiction d'exercer une activité professionnelle n'était pas, antérieurement à la date du 31 décembre 2004, pour les salariés embauchés avant le 1er juillet 1989, une condition de l'attribution de la retraite supplémentaire ; qu'or, dès lors que cette condition fait défaut, la retraite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 137-11 issue de la loi du 21 août 2003 auquel fait expressément référence l'article L 137-1 1-1 issu de la loi du 28 décembre 2011 ; que cette interprétation est au demeurant celle qui a été énoncée par le Ministre de la Santé, Direction de la Sécurité Sociale (Bureau 5 B) le 7 juin 2004 à la question écrite posée :
« Les régimes ne prévoyant pas expressément la condition d'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise mais qui posent des conditions qui aboutissent en pratique au respect de cette exigence, (telles les conditions d'âge et d'une durée minimum de service), peuvent-ils bénéficier du nouveau dispositif social ? »
qu'en effet à cette question écrite le Ministre répond :
« Non. Seuls les régimes dont les règlements ou statuts énoncent expressément la condition d'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise entrent dans le champ d'application de l'article L 137-11 du code de la sécurité sociale »;
que c'est en raison de ces dispositions que la SA BP FRANCE a permis, non seulement à la personne appelante mais à de nombreux autres salariés, de bénéficier du régime de retraite supplémentaire en cas de licenciements économiques ou de départs dans le cadre d'un plan volontaire de départ et ce, après 5 ans, sans que ne soit exigée la condition tenant à la non reprise d'une activité, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même dans ses conclusions ; que cette admission au bénéfice de la retraite n'est pas due à une tolérance de l'administration, comme l'indique à tort la SA BP FRANCE, mais se trouve être la conséquence du régime proposé à ses salariés bénéficiaires, lequel ne pose pas comme condition de leur affiliation, sous réserve de la date de leur embauche, l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ;
qu'il s'en suit que la personne appelante doit être déclarée bien fondée en son appel et que l'URSSAF, qui n'a pas contredit le décompte des sommes réclamées au titre des contributions échues et précomptées indûment suivant le tableau récapitulatif actualisé au 1er janvier 2014 doit être condamnée à lui rembourser la somme réclamée ; que l'équité commande de laisser enfin à chaque partie la charge de ses frais non répétibles ;

1) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer les termes clairs et précis d'un écrit soumis à leur examen ; que l'article 3.1 du règlement intérieur de la Caisse de retraite de la société BP FRANCE adopté en 2001 prévoit qu'est affilié au régime de retraite complémentaire le personnel actif embauché avant le 1er juillet 1989 par l'entreprise qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
« - en activité à BP France ou dans une société dans laquelle il a été muté avec maintien de l'affiliation,
- en activité dans une entité juridique dans laquelle il a été muté individuellement ou collectivement à la suite du transfert d'une activité de BP France dans le cadre d'une réorganisation de ses structures,
- ayant quitté individuellement BP France du fait de l'entreprise pour une cause autre qu'une démission pure et simple ou un licenciement disciplinaire ou tenant à la personne du salarié,
- ayant cessé son activité du fait de BP France dans le cadre de départs relevant du protocole des postés ou pour raison économique,
- en situation de différé,
- n'ayant pas opté, lorsque cette option a pu lui être offerte par accord d'entreprise signé dans la société qui l'emploie, pour l'abandon de ses droits à retraite auprès du présent régime contre une affiliation auprès d'un autre régime obligatoire d'entreprise » ;
qu'il est ainsi expressément prévu que le salarié doit cesser volontairement ou involontairement son activité au sein de la société BP France pour être bénéficiaire des prestations retraite ; qu'en affirmant qu'aucune condition d'achèvement de la carrière du salarié dans l'entreprise n'était prévue par l'entreprise pour en déduire que la retraite des salariés concernés n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L 137-11 issue de la loi du 21 août 2003 auquel fait référence l'article L 137-11-1 issu de la loi du 28 décembre 2011, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article 3.1 du règlement susvisé soumis à son examen et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2) ALORS QUE la qualification d'une retraite supplémentaire à prestations définies résulte des seuls textes règlementaires ou conventionnels applicables, et ne saurait dépendre de la tolérance de l'entreprise ou de l'interprétation qu'elle ferait des textes pour déterminer si les salariés sont susceptibles d'en bénéficier ; qu'en se fondant sur le fait que la société BP FRANCE aurait permis aux salariés concernés de bénéficier d'un régime de retraite supplémentaire, sans que ne soit exigée la condition tenant à la cessation de toute activité dans l'entreprise pour considérer que les salariés n'avaient pas bénéficié d'une retraite chapeau au sens des textes applicables, la Cour d'appel a violé les articles L 137-11 et L 137-11-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-23403;14-23404;14-23405;14-23406;14-23407;14-23408;14-23409;14-23410;14-23412;14-23413;14-23414;14-23415;14-23416;14-23417;14-23418;14-23419;14-23420;14-23421;14-23422;14-23423;14-23424;14-23425;14-23426;14-23427;14-23428;14-23429;14-23430;14-23431;14-23432;14-23433;14-23434;14-23435;14-23436;14-23437;14-23438;14-23439;14-23440;14-23441;14-23442;14-23443;14-23444;14-23445;14-23446;14-23447;14-23448;14-23449;14-23450;14-23451;14-23452;14-23453;14-23454;14-23455;14-23456;14-23457;14-23458;14-23459;14-23460;14-23499;14-23500;14-23501;14-23502;14-23503;14-23504;14-23505;14-23506;14-23507;14-23508;14-23509;14-23510;14-23511;14-23512;14-23513;14-23514;14-23515;14-23516;14-23517;14-23518;14-23519;14-23520;14-23521;14-23522;14-23523;14-23524;14-23525;14-23526;14-23527;14-23528;14-23529;14-23530;14-23531;14-23532;14-23533;14-23534;14-23535;14-23536;14-23537;14-23538;14-23539;14-23540;14-23541;14-23542;14-23543;14-23544;14-23545;14-23546;14-23547;14-23548;14-23549;14-23550;14-23551;14-23552;14-23553;14-23554;14-23555
Date de la décision : 08/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, Juin


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2015, pourvoi n°14-23403;14-23404;14-23405;14-23406;14-23407;14-23408;14-23409;14-23410;14-23412;14-23413;14-23414;14-23415;14-23416;14-23417;14-23418;14-23419;14-23420;14-23421;14-23422;14-23423;14-23424;14-23425;14-23426;14-23427;14-23428;14-23429;14-23430;14-23431;14-23432;14-23433;14-23434;14-23435;14-23436;14-23437;14-23438;14-23439;14-23440;14-23441;14-23442;14-23443;14-23444;14-23445;14-23446;14-23447;14-23448;14-23449;14-23450;14-23451;14-23452;14-23453;14-23454;14-23455;14-23456;14-23457;14-23458;14-23459;14-23460;14-23499;14-23500;14-23501;14-23502;14-23503;14-23504;14-23505;14-23506;14-23507;14-23508;14-23509;14-23510;14-23511;14-23512;14-23513;14-23514;14-23515;14-23516;14-23517;14-23518;14-23519;14-23520;14-23521;14-23522;14-23523;14-23524;14-23525;14-23526;14-23527;14-23528;14-23529;14-23530;14-23531;14-23532;14-23533;14-23534;14-23535;14-23536;14-23537;14-23538;14-23539;14-23540;14-23541;14-23542;14-23543;14-23544;14-23545;14-23546;14-23547;14-23548;14-23549;14-23550;14-23551;14-23552;14-23553;14-23554;14-23555


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gaschignard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.23403
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