LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 16 mai 2007, le voilier appartenant à M. X... a démâté alors que ce dernier naviguait dans la baie de Bandol ; que M. X... et son assureur, la société Covéa Risks, ont assigné la société Hanse Yachts, fabricant, en réparation des préjudices subis ;
Sur le premier moyen et le troisième moyen, ce dernier pris en ses première et quatrième branches, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la société Hanse Yachts visant à infirmer l'ordonnance du 29 septembre 2010 par laquelle le conseiller de la mise en état avait rejeté sa demande de communication de pièces, l'arrêt retient que la société ne justifie pas avoir déféré cette décision à la cour d'appel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision litigieuse n'avait pas statué sur l'un des cas d'ouverture du déféré légalement prévus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne s'applique pas à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte au produit défectueux lui-même ;
Attendu que, pour condamner la société Hanse Yachts à réparer les dommages constitués par le coût des travaux de remise en état du bateau ainsi que par les pertes de loyers et le préjudice de jouissance résultant de l'impossibilité de l'utiliser, l'arrêt retient que c'est par une exacte application de l'article 1386-1 du code civil que le tribunal a retenu la responsabilité de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas constaté que la défectuosité du produit consistait en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Hanse Yachts ainsi que la demande de nullité de l'assignation formée par cette dernière, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... et la société Covéa Risks aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Hanse Yachts AG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Hanse Yachts ;
Au motif propre que « comme l'a relevé à juste titre le premier juge à la motivation duquel il convient expressément de se référer, par application de l'article 5.3 du règlement 44/2001, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le présent litige » (arrêt attaqué, p. 4, § 2) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge qu'« au terme de l'article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de services ;- en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dont le ressort de laquelle le dommage a été subi ;qu'aux termes de l'article 5.3 du règlement CE numéro 44/2001, du 22 décembre 2000 sur la compétence judiciaire, une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, et en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ; qu'aux termes de l'article 1386-1 du Code civil le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ; que les dispositions de l'article 1386-18 du code civil, confirment l'article 13 de la loi 85-374 des communautés européennes du 25 juillet 1985, prévoyant expressément la possibilité de choix pour la victime d'un dommage, de fonder son action en responsabilité contractuelle ou délictuelle ou sur le fait des produits défectueux ; que la loi a institué des domaines spécifiques des régimes particuliers de responsabilité qui s'appliquent sans distinguer selon que la victime est tiers ou contractant ; que le besoin d'assurer la protection des personnes a conduit à l'élaboration de plusieurs textes sous l'égide du Conseil de l'Europe et de la directive Communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilité des produits ; que cela s'inscrit dans un courant d'unification des régimes de responsabilité du fait des produits qui institue un régime spécifique d'indemnisation sans faire référence à la distinction des deux responsabilités contractuelle et délictuelle ; qu'il ressort des documents produits que Monsieur Patrick X... a acheté le bateau à Monsieur Y..., premier propriétaire du bateau, et n'a donc pas de lien contractuel direct avec la société HANSE, qui a construit le navire ; que par la présente procédure, les demandeurs recherchent la responsabilité de la société HANSE, non pas sur le fondement d'un contrat mais sur celui de la faute, des produits défectueux et subsidiairement sur les vices cachés, permettant au sous-acquéreur une action directe contre le fabricant, qui n'est pas une action purement contractuelle mais en garantie ; que le champ d'application de la matière délictuelle se définit par l'absence de lien contractuel entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'action sur le régime spécial du fait des produits défectueux, situe cette action sur un terrain qui ne peut se rattacher à la distinction des deux régimes de responsabilité ; qu'elle donne la possibilité à la victime de demander l'application, en fonction de son intérêt, soit de la responsabilité du fait des produits défectueux, soit du régime de la responsabilité de droit commun ou si cela lui parait plus avantageux d'un régime spécial de responsabilité ; que ce choix d'option entre le droit préexistant et le droit nouveau est dicté par un souci de protection du consommateur, et seule la victime a le choix du terrain sur lequel elle se place, et de l'imposer au défendeur, dans le respect du droit des communautés, et si son action a un fondement différent de la loi de transposition ; qu'au vu des éléments produits, les demandeurs ont donc la possibilité d'attraire la société HANSE devant la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; que les dispositions du règlement des communautés européennes sont semblables à celles de l'article 46 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le tribunal de Grande instance de Toulon est bien compétent pour statuer dans la présente instance, les faits dommageables s'étant produits à Bandol, en dehors de tout lien contractuel entre les parties, et la responsabilité étant recherchée du fait des produits défectueux ; qu'en conséquence la société HANSE sera déboutée de son exception d'incompétence » (jugement entrepris, p. 3, dernier § à p. 5, 1er §) ;
Alors qu'il résulte de l'article 23 du règlement européen n° 44/2001 du 22 décembre 2000 que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat membre sont exclusivement compétents ; que la société Hanse Yachts se prévalait de la clause attributive de juridiction stipulée au profit des tribunaux allemands de Greifswald dans le contrat de vente originaire conclu avec la société Firros ; qu'en s'abstenant d'examiner l'opposabilité de cette clause à l'égard du sous-acquéreur du navire, M. X..., et de l'assureur subrogé dans les droits de celui-ci, la société Covea Risks, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 § 1, de l'article 5, point 3, et de l'article 23 du règlement susdit.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable « la demande présentée par la société HANSE YACHTS visant à voir infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 29 septembre 2010 » ;Aux motifs qu'« il convient d'observer que la société HANSE YACHTS ne justifie pas avoir effectué un déféré sur la décision rendue par le conseiller de la mise en état le 29 septembre 2010 ; que la demande présentée à ce titre est donc irrecevable »(arrêt attaqué, p. 4, 1er §) ;
Alors d'une part que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une requête en production forcée de pièces n'est pas susceptible d'être déférée à la cour d'appel dans les conditions prévues par l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause ; qu'en jugeant qu'à défaut d'avoir exercé la voie du déféré à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2010 ayant rejeté sa demande de production forcée de pièces, la société Hanse Yachts n'était pas recevable à reformuler la même demande devant la formation collégiale de la cour d'appel, les juges du second degré ont violé l'article 914, alinéa 2, susdit ;
Alors d'autre part que l'ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur une requête en production forcée de pièces n'a pas l'autorité de la chose jugée au principal ; qu'en refusant de statuer sur la demande de production forcée de pièces présentée par la société Hanse Yachts, au motif que la voie du déféré n'avait pas été exercée à l'encontre de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 septembre 2010 ayant précédemment rejeté cette demande, la cour d'appel a violé l'article 775 du code de procédure civile, ensemble l'article 910 du même code, dans sa rédaction applicable à la cause.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Hanse Yachts entièrement responsable du préjudice occasionné par la rupture des tirants de cadène, et d'avoir, en conséquence, condamné cette société à payer les sommes de 32 887,10 euros à Covea Risks et 21 065,58 euros à M. X..., avec intérêts légaux et anatocisme ;
Aux motifs propres que « le rapport de mer établi à la suite du sinistre du 16 mai 2007 fait apparaître que le mât est tombé perpendiculairement au bateau côté tribord et s'est ensuite plié à 90° sous l'effet de la houle le long de la coque ; que l'expert de la société COVEA RISKS, M. Z..., a tenu une première réunion d'expertise le 4 juin 2007 en présence de l'expert mandaté par l'importateur exclusif de la société HANSE YACHTS la société FIRROS, M. A... ; qu'à la demande de celui-ci, une seconde expertise a été réalisée à terre le 12 juin 2007 en sa présence ; que la société appelante ne peut donc soutenir que le rapport lui serait inopposable, étant en toute hypothèse précisé que celui-ci étant versé aux débats, il peut être discuté et que le principe du contradictoire est donc parfaitement respecté ; que M. Z... indique dans son rapport du 24 octobre 2008 que les soudures des tirants de cadène étaient sous échantillonnées ou mal réalisées et précise que le tirant est considéré comme un élément structurel du bateau, qu'il est normalement étudié pour encaisser des contraintes très largement supérieures à ce qu'un voilier subit tout au long de sa vie, et qu'il n'a pas vocation à casser dans un délai aussi court sans la survenance d'un événement extraordinaire ; qu'un rapport de l'institut de soudure du 28 septembre 2007 fait ressortir que l'endommagement résulte d'un mécanisme de fissuration progressive par fatigue imputable à des contraintes cycliques et précise que la conception de cet assemblage n'est pas adaptée aux conditions de service du navire ; qu'il n'est pas inutile de relever qu'à la suite d'un démâtage d'un autre voilier HANSE 401 survenu en juin 2004, l'expert judiciaire M. B... dans un rapport du 18 janvier 2007 avait relevé la faiblesse de la pièce qui avait cédé, dont la technologie de fabrication par moulage présentait des caractéristiques mécaniques médiocres et inappropriées à l'usage décidé par le constructeur ; que consciente de ces défauts, la société HANSE YACHTS dans un message du 6 décembre 2007 avait pris l'engagement de changer les tirants de cadène de la classe des voiliers HANSE 371 avec des pièces plus résistantes et adaptées aux contraintes du navire ; que la société HANSE YACHTS ne remet aucun document pertinent permettant d'infirmer les conclusions catégoriques de M. Z... ; qu'elle ne se livre qu'à des supputations en soutenant que le sinistre litigieux aurait pour origine un accident survenu en 2006 ; que c'est donc par une exacte application de l'article 1386-1 du Code civil, que le tribunal, à la motivation duquel il convient de se référer, a déclaré que la société HANSE YACHTS est responsable de l'événement de mer survenu le 16 mai 2007 et l'a condamnée à payer la somme de 32 887,10 euros à la société COVEA RISKS et celle de 16 065,58 euros à M. X..., outre la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ; que le bateau a fait l'objet d'un remâtage en février 2008 ; que M. X... justifie que celui-ci n'a pas pu être utilisé du 16 mai au 28 juin 2007, du 2 juillet au 3 août 2007, et du 5 septembre 2007 à février 2008 ; qu'il a donc subi un préjudice de jouissance qui sera indemnisé par la somme complémentaire à celle accordée par le tribunal d'un montant de 5 000 euros, somme qui produira intérêts à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du Code civil » (arrêt attaqué, p. 4, § 6 à p. 5, § 2) ;
Et aux motifs adoptés du premier juge que « les demandeurs justifient de la cause du sinistre du 16 mai 2007 par :- le rapport de mer de Monsieur C... précisant que le mât est tombé perpendiculairement au bateau côté tribord, et s'est ensuite plié à 90° sous l'effet de la houle le long de la coque ; il indique avoir tenté de garder le gréement soulevé pour éviter les coups sur la coque, mais que cela s'est avéré impossible ;- le rapport de Monsieur Z... du 24 octobre 2008 confirmant que la partie manquante des tirants de cadène ne gêne pas l'analyse de l'institut de soudure car le cordon de soudure analysé était complet et intact, et, concluant que les soudures des tirants de cadène étaient sous échantillonnées ou mal réalisées. Ce rapport conclut que le tirant est considéré comme un élément structurel du bateau et est normalement étudié pour encaisser des contraintes très largement supérieures à ce qu'un voilier subit tout au long de sa vie, et n'a pas vocation à casser dans un délai aussi court sans la survenance d'un événement extraordinaire ;- le rapport de l'institut de soudure du 28 septembre 2007, indiquant que l'endommagement résulte d'un mécanisme de fissuration progressive par fatigue imputable à des contraintes cycliques, et concluant que la conception de cet assemblage n'est pas adaptée aux conditions de service du navire ou que les conditions de service ont été supérieures à celles prévues initialement ;que la société HANSE, dans son message du 6 décembre 2007 a pris l'engagement de changer les tirants de cadène de tous les Hanse 371 de cette construction, au début du mois de janvier, ce qui a été effectivement fait, en février 2008, avec des pièces plus résistantes et adaptées aux contraintes du navire ; que le rapport d'expertise de monsieur B... du 18 Janvier 2007, à la suite du démâtage le 5 Juin 2004, d'un autre voilier HANSE 401, énonce clairement que l'utilisation intensive mais ponctuelle en régates, a pu influer sur la fatigue générale du voilier, non sensiblement au niveau des structures ni au point de masquer la faiblesse de la pièce qui a cédé, dont l'installation a été satisfaisante mais dont la technologie de fabrication par moulage a des caractéristiques mécaniques réputées médiocres et donc inappropriées à l'usage décidé par le constructeur ; qu'au vu des éléments produits, la société HANSE constructeur, se devait de réaliser un navire comportant des pièces essentielles du bateau avec une résistance suffisante pour un usage normal, ce qui n'est pas le cas au tenue du rapport de l'expert Z..., et assurer à ses usagers une sécurité totale ; qu'au vu des éléments produits la rupture du tirant de cadène est bien à l'origine de l'accident intervenu le 16 mai 2007, et, est bien la cause du démâtage ; que l'existence de la responsabilité du fait des produits défectueux est indépendante de toute faute du fabricant ou du vendeur ; que le fabricant ou le vendeur professionnel sont tenus de livrer des produits exempts de tout défaut de fabrication de nature à créer un dommage pour les personnes et les biens ; que le produit livré doit offrir la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que le producteur est responsable du dommage causé par le défaut de son produit, tant à l'égard des tiers que de l'acquéreur, sauf au demandeur à démontrer qu'il existe une faute professionnelle, faisant retomber dans le régime de la responsabilité pour faute ; qu'en l'espèce l'origine du dommage est bien le défaut du tirant de cadène, entraînant la responsabilité sans faute à préciser à l'encontre du chantier HANSE ; qu'aucun élément n'étant produit par la société HANSE de nature à établir un usage du navire, non conforme à sa destination, le sous dimensionnement des tirants de cadène sera considéré comme étant de nature à mettre en oeuvre la responsabilité du constructeur, à l'origine du dommage ; que la responsabilité du producteur est une responsabilité de plein droit, et la preuve du lien de causalité entre le dommage de la victime et le défaut du produit est établie ; que la présente action engagée par M. X... ne peut prospérer sur le terrain de la responsabilité contractuelle, en raison du régime spécial de responsabilité, ni sur le terrain des vices cachés cette action ne pouvant qu'aboutir à une résolution de la vente, ou à une diminution du prix, ce qui n'est pas demandé par l'acquéreur ; qu'en conséquence la société HANSE ayant réalisé un navire avec des défauts sur des éléments essentiels, sera déclarée responsable des conséquences dommageables en relation directe avec lesdits défauts ; qu'il ressort du rapport de M. Z... que les réparations s'élèvent à 40 452,68 ¿, soit après vétusté et abattement 33 427,11 ¿ ; que la société HANSE, qui conteste la présence de voile de compétition lors de la location, n'a jamais fait état de cet argument lors du rapport d'expertise, et n'apporte aucun élément de nature à justifier sa thèse ; que le principe français est la réparation totale du préjudice qui résulte du fait dommageable, ce qui est le cas en l'espèce, le navire étant inutilisable du fait de la rupture du tirant de cadène, et le mât et les voiles perdues ; qu'en conséquence le montant de 40 452,68 ¿ sera retenu ; que Monsieur X... a justifié de 3 locations pour les périodes indiquées dans le rapport de Monsieur Z..., la 3e location n'ayant pu faire l'objet d'un contrat signé, du fait de l'incident objet de la présente procédure ; que le montant de 6 500 ¿ sera donc retenu au titre des pertes de loyers » (jugement entrepris, p. 5, dernier § à p. 7, § 6) ;
Alors d'une part que dans le cas où le délit est complexe et où le lieu de réalisation du dommage est fortuit, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'Etat où le fait générateur du dommage s'est produit ; qu'en retenant que le préjudice subi par M. X... trouvait son origine dans le défaut d'un élément structurel du navire fabriqué par la société de droit allemand Hanse Yachts, les juges du fond ont eux-mêmes caractérisé la localisation en Allemagne du fait générateur du dommage ; qu'en appliquant malgré tout la loi française à la responsabilité extracontractuelle de la société Hanse Yachts, quand le lieu du démâtage survenu en cours de navigation présentait par hypothèse un caractère fortuit, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
Alors subsidiairement, d'autre part, qu'il résulte de l'article 1386-2 du code civil que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas applicable aux dommages résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même ; qu'en condamnant la société Hanse Yachts, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, à réparer les conséquences dommageables des détériorations causées au navire lui-même par suite du défaut affectant l'un de ses éléments structurels, la cour d'appel a violé ledit article 1386-2 ;
Alors, plus subsidiairement encore, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise privée réalisée à la demande d'une partie, de manière non contradictoire à l'égard de la partie adverse ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 3, § 2, p. 4, § 7) que l'expert de la société Covea Risks, M. Z..., avait mené ses investigations en présence d'un technicien mandaté par la société Firros, mais non par la société Hanse Yachts elle-même, et que la société Firros, à laquelle le navire avait été vendu en 2000 par la société Hanse Yachts, n'avait pas la qualité d'agent commercial de cette dernière ; que le rapport de M. Z... était par conséquent non contradictoire à l'égard de la société Hanse Yachts ; qu'en se fondant uniquement sur ce rapport pour évaluer le montant des dommages matériels subis, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Alors, à titre également plus subsidiaire, que les dommages résultant de l'atteinte à un bien ne sont réparables, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, que dans la seule mesure où leur valeur excède 500 euros ; qu'en ne tenant pas compte de cette franchise pour fixer le montant de l'indemnisation mise à la charge de la société Hanse Yachts, la cour d'appel a violé l'article 1386-2, alinéa 2, du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 2005-113 du 11 février 2005.