Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 octobre 2013), que M. X...et Mme Y...vendeurs d'un bien immobilier à M. Z..., ont été condamnés par le juge des référés d'un tribunal de grande instance à régler la société BNP Paribas (la banque), créancier ayant inscrit une sûreté sur le bien immobilier, puis à rapporter à leurs frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions de leur chef, sous astreinte ; que M. X...a été placé en redressement judiciaire, M. A...étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire ; que saisi par M. Z...d'une demande de liquidation de l'astreinte, un juge de l'exécution a rejeté la demande de liquidation d'astreinte ;
Attendu que Mme Y...fait grief à l'arrêt d'ordonner la liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance rendue le 25 février 2009 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse et de la condamner, en conséquence, à payer la somme de 55 000 euros à M. Z..., alors, selon le moyen que l'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en refusant d'admettre que la procédure collective ouverte à l'encontre de M. X..., laquelle interdisait de régler la banque, créancier inscrit, et ainsi d'obtenir les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions, pouvait utilement être invoquée par Mme Y...comme cause étrangère, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que le redressement judiciaire de M. X...ne constituait pas en soi une cause étrangère pour Mme Y..., personnellement tenue d'exécuter, sous astreinte, l'obligation mise à leur charge par l'ordonnance de référé :
Et attendu qu'ayant relevé que Mme Y...n'avait pas satisfait concrètement à l'injonction décidée par le juge des référés, sans pour autant faire valoir des difficultés ou une cause étrangère au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et retenu souverainement l'absence de difficulté technique insurmontable quant à l'exécution de l'obligation considérée, c'est à bon droit que la cour d'appel a ordonné la liquidation de l'astreinte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y...aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la liquidation de l'astreinte assortissant l'ordonnance rendue le 25 février 2009 par le Juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE et condamné, en conséquence, Madame Y...à payer la somme de 55. 000 ¿ à Monsieur Z...;
AUX MOTIFS QUE suite à l'acquisition par Monsieur Z..., par acte du 22 octobre 2003, d'un bien immobilier propriété de Madame Y...et Monsieur X..., moyennant le prix de 534. 310 ¿ payé le jour de l'acte, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de GRASSE, saisi par l'acquéreur et constatant que l'obligation alléguée, non sérieusement contestable, prenait sa source dans l'engagement inclus dans l'acte notarié, a, par ordonnance réputée contradictoire du 25 février 2009, condamné les vendeurs : « à régler préalablement le créancier BNP PARIBAS, puis à rapporter à leurs frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions révélées par l'état hypothécaire en date du 26 février 2008 de leur chef et ce sous astreinte de 500 ¿ par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la date de signification de l'ordonnance » ; que dans la mesure où la signification de l'ordonnance est intervenue par acte du 9 mars 2009, l'injonction adressée aux intimés, consistant à « rapporter à leurs frais les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions révélées par l'état hypothécaire », du 26 février 2008, devait être exécutée au plus tard le 24 mars 2009 ; qu'or, Madame Y...ne démontre pas, ni même d'ailleurs ne prétend, y avoir procédé, expliquant son inexécution par la signification de l'ordonnance de référé à l'adresse du bien vendu, quitté depuis l'année 2003 pour se domicilier à NICE, ..., dès le 1er janvier 2004, adresse utilisée par l'appelant dans le cadre du présent litige ; qu'ainsi toutefois que l'a relevé le premier juge, l'acte valant signification de l'ordonnance, délivré le 9 mars 2009 selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, précise explicitement que le domicile de Madame Y...n'a pu être déterminé, malgré les recherches accomplies avec l'aide des divers annuaires téléphoniques, ainsi qu'auprès des services de police et de la mairie, et l'intimée ne prouve pas avoir pris soin d'aviser Monsieur Z..., acquéreur, de son nouveau domicile, alors qu'à la date du procès-verbal d'huissier de justice dressé à sa requête le 30 décembre 2003, elle se domiciliait encore à BIOT, lieu d'implantation du bien vendu ; que d'ailleurs l'intimée communique copie d'un procès-verbal de recherches fructueuses, dressé le 1er mars 2010 à la demande de Monsieur Z..., mentionnant que « n'étant plus domiciliée à BIOT, ...», elle demeurait désormais à NICE ..., domiciliation en référence de laquelle l'acquéreur lui a fait délivrer l'acte d'assignation d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de GRASSE, aux fins de liquidation de l'astreinte assortissant l'injonction susmentionnée ; que dès lors l'argumentation de l'intimée, tendant, aux termes de ses écritures, à être mise hors de cause de par l'impossibilité « de prendre connaissance des sommations délivrées courant 2008 », ne peut être retenue eu égard à la validité de la signification de l'ordonnance de référé, étant remarqué à ce titre qu'il lui appartenait, en l'état de ses relations épistolaires avec Maître B..., notaire à VALENCE, l'informant régulièrement en 2007 et 2008 de l'existence d'une inscription d'hypothèque au profit de la BNP, de se renseigner utilement ; que faute pour Madame Y...d'avoir satisfait concrètement à l'injonction décidée par le Juge des référés, sans pour autant faire valoir des difficultés ou une cause étrangère au sens des dispositions de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, que « l'empêchement légitime pour l'intimée à l'exécution de l'obligation mise à sa charge », tiré par le premier juge de la mise en redressement judiciaire de Monsieur X..., ne saurait constituer, le principe de la liquidation de l'astreinte est en conséquence retenu en l'espèce ; qu'en l'absence de difficulté technique insurmontable quant à l'exécution de l'obligation considérée, la liquidation de l'astreinte est fixée à la somme de 55. 000 ¿, raisonnablement proportionnée aux circonstances du différend et à l'essence de l'injonction en cause (arrêt, p. 6 et 7) ;
ALORS QUE l'astreinte provisoire ou définitive peut être supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en refusant d'admettre que la procédure collective ouverte à l'encontre de Monsieur X..., laquelle interdisait de régler la BNP PARIBAS, créancier inscrit, et ainsi d'obtenir les mainlevées et certificats de radiation des inscriptions, pouvait utilement être invoquée par Madame Y...comme cause étrangère, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.