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21/10/2015 | FRANCE | N°14-24270

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 octobre 2015, 14-24270


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que la banque Monte Paschi a sollicité l'exequatur en France des dispositions civiles d'un arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sur le fondement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'articl

e 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, les jugeme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2014), que la banque Monte Paschi a sollicité l'exequatur en France des dispositions civiles d'un arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sur le fondement de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire ;
Attendu que Mmes X... font grief à l'arrêt d'accorder l'exequatur, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, les jugements exécutoires dans la Principauté de Monaco seront déclarés exécutoires en France par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel a examiné les cinq conditions énumérées par l'article précité, sans au préalable rechercher si l'arrêt litigieux était un jugement exécutoire dans la Principauté de Monaco ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;
2°/ que le jugement doit être motivé et qu'une simple affirmation non étayée ne peut constituer un motif ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « L'expédition de l'arrêt du 7 novembre 2011 du tribunal criminel de la Principauté de Monaco réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi monégasque », sans étayer cette affirmation par de plus amples explications et sans s'appuyer sur des éléments matériels ou juridiques ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, le tribunal doit vérifier si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; que le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect est appelé blanchiment et contrevient à l'ordre public français ; que la fraude fiscale, qui est le fait de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, est également contraire à l'ordre public français ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand il était ressorti des débats, lors du procès criminel, que les sommes détournées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchiment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque consistant notamment à admettre des dépôts sous de fausses identités et de fausses adresses, ce qui est manifestement contraire à l'ordre public français ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;
4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand les consorts X... faisaient simplement valoir, dans leurs conclusions, que les débats lors du procès criminel avaient permis de comprendre que les sommes détournées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchiment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque consistant notamment à admettre des dépôts sous de fausses identités et de fausses adresses, ce qui est manifestement contraire à l'ordre public français ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur à la production d'une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d'une protestation circonstanciée du défendeur ; qu'après avoir relevé que Mmes X... s'étaient bornées, dans leurs conclusions, à discuter le caractère exécutoire de l'arrêt monégasque et sa régularité au regard de l'ordre public, la cour d'appel, qui a constaté qu'elles ne contestaient pas que l'arrêt monégasque était passé en force de chose jugée à leur égard ainsi qu'en attestait le certificat de non-recours établi par le greffier de la cour d'appel de Monaco, a, par une décision motivée, retenu, à bon droit, que le juge de l'exequatur ne pouvait porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Banque Monte Paschi la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mmes Amel et Shéhérazade X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accordé l'exequatur en France des dispositions civiles de l'arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco sous le numéro R710, à l'égard de mesdames Y..., Z..., Amel X... et Shéhérazade X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 18 de la convention d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949 entre la France et la Principauté de Monaco dispose que les jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ; que le tribunal vérifiera seulement : 1° si, d'après la loi du pays où elle a été rendue, la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; que l'expédition de l'arrêt du 7 novembre 2011 du tribunal criminel de la Principauté de Monaco réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi monégasque ; qu'il n'est pas contesté que, d'après la loi monégasque, cette décision émane d'une juridiction compétente ; que les parties, tant madame Y... épouse A..., que madame Amel X..., madame Shéhérazade X..., et aussi madame Z..., avaient été régulièrement citées devant le tribunal criminel de la Principauté de Monaco ; qu'il n'est pas contesté par madame Y... épouse A..., ni par madame Amel X..., ni par Mme Shéhérazade X... que cet arrêt du 7 novembre 2011 est passé en force de chose jugée à leur égard ; qu'un certificat de non recours a été établi par le greffier en chef de la cour d'appel et des tribunaux de la Principauté de Monaco le 2 mai 2012, attestant de ce que cet arrêt est passé en force de chose jugée ; que madame Z... estime que s'agissant d'un arrêt prononcé par défaut à son égard, il n'est pas passé en force de chose jugée à son égard ; que l'arrêt du tribunal criminel du 7 novembre 2011 est par défaut à l'égard de madame Z... ; que le fait que l'arrêt soit prononcé par défaut n'empêche pas son exequatur ; que l'arrêt restera un arrêt par défaut avec la force chose jugée attenante à cette nature d'arrêt par défaut, c'est-à-dire susceptible d'être remise en cause selon la procédure prévue à l'article 526 du code de procédure pénale monégasque ; que si madame Z... entend être rejugée pour cette affaire, elle doit se constituer prisonnière en la Principauté de Monaco et aura droit dès lors à un nouveau jugement ; qu'en attendant l'exequatur peut être accordé ; que jusqu'à constitution prisonnière ou arrestation de madame Z..., cet arrêt s'impose, en force de chose jugée ; que les intéressés soulèvent également l'atteinte à l'ordre public français de la condamnation civile au profit de la société Monte Paschi Banque, au motif que cette partie civile ne serait pas la victime du préjudice, alors que les victimes seraient ses clients, et d'autre part qu'elle aurait contribué à son préjudice ; qu'ils considèrent que cette admission de la société Monte Paschi Banque comme partie civile serait contraire à une règle d'ordre public résultant de l'article 2 du code de procédure pénale français ; que l'article 2 du code de procédure pénale français dispose que l'action civile en réparation d'un crime, d'un délit ou d'une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'il y a lieu d'observer que cette disposition de droit français correspond presque mot pour mot à celle de l'article 2 du code de procédure pénale monégasque qui dispose que l'action pour la réparation du préjudice directement causé par un fait constituant une infraction appartient à tous ceux qui en ont personnellement souffert ; que la loi monégasque est sur ce point la même que la loi française ; qu'il y a lieu de relever que ce débat sur la recevabilité de l'action civile et sur la faute de la société Monte Paschi Banque a eu lieu devant le tribunal criminel de Monaco ; que ce tribunal a délibéré et décidé, motivant son arrêt sur ce point ; qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de rejuger l'affaire ; que le juge de l'exequatur doit se borner à vérifier que les conditions de l'exequatur sont réunies ; que les consorts X... prétendent encore que cette affaire jugée à Monaco serait l'expression d'un système de fraude ; que cette considération revient à demander au juge de l'exequatur de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, ce qui n'est pas son rôle ; que cette considération des consorts X... est hors débats ; que pour autant aucun préjudice n'est résulté pour la société Monte Paschi Banque de cette accusation fantaisiste ; que les conditions de l'exequatur sont réunies ; que le jugement sera confirmé ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'aux termes de la convention de coopération en matière judiciaire conclue le 21 septembre 1949 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Monaco, et, plus précisément, de son article 18, « jugements et sentences arbitrales exécutoires dans l'un des deux pays seront déclarés exécutoires dans l'autre par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie » ; que le tribunal vérifiera seulement : 1° si, d'après la loi du pays où a été rendue la décision dont l'exécution doit être poursuivie, l'expédition qui en est produite réunit les conditions nécessaires à son authenticité, 2° si, d'après la même loi, cette décision émane d'une juridiction compétente, 3° si, d'après cette loi, les parties ont été régulièrement citées, 4° si, d'après la même loi, le jugement est passé en force de chose jugée, 5° si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; qu'il est établi que l'arrêt criminel du 7 novembre 2011 a été prononcé par une juridiction dont la compétence n'est pas contestable, les virements d'origine frauduleuse et les faux ayant eu lieu sur le territoire monégasque ; qu'il résulte de l'arrêt criminel que madame Y... veuve A..., madame D...
B..., madame C..., madame Shéhérazade X..., madame Amel X... et madame Z... ont régulièrement été convoquées, et que seule Z... n'a pas comparu, tout en étant représentée et ayant donc pu faire valoir ses moyens de défense, les autres défendeurs étant présents à l'audience, assistés de conseils, et ayant pu faire valoir leurs moyens de défense aussi bien lors de la procédure d'instruction que lors de l'audience criminelle ; qu'il résulte du certificat délivré le 2 mai 2012 par le greffier en chef de la cour d'appel et des tribunaux de Monaco que cet arrêt du 7 novembre 2011 n'a fait l'objet d'aucun recours ; qu'il est en outre revêtu de la formule exécutoire, et l'original de la grosse est produit aux débats ; qu'il résulte du récépissé du 5 avril 2012 signé par madame Z... que cet arrêt lui a été signifié ; qu'elle ne justifie cependant d'aucun recours contre cet arrêt, et ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, soit le fait de refuser d'exécuter une décision de justice, pour prétendre que cet arrêt ne serait pas passé en force de chose jugée ; qu'en outre, à supposer que l'article 526 du code de procédure pénale monégasque constitue une voie de recours, madame Z..., auquel l'arrêt a été régulièrement signifié ne justifie pas avoir exercé ce recours ; que l'arrêt criminel du 7 novembre 2011, revêtu de la formule exécutoire, est donc, aux. termes de la loi monégasque, passé en force de chose jugée ; que concernant l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société Monte Paschi Banque, qui constituerait une violation de l'ordre public français, il apparaît que ce moyen a été soulevé devant le tribunal criminel monégasque, qui l'a rejeté en estimant que la banque était recevable, en sa qualité de détentrice des deniers détournés · et sur le fondement de l'article 337 du code pénal monégasque réprimant l'abus de confiance, à invoquer un préjudice direct dont elle doit être dédommagée ; qu'il convient de relever que pour exciper d'une violation de l'ordre public résultant de l'admission de la constitution de partie civile de la banque, mesdames A... et Z... se prévalent des dispositions du code de procédure pénale monégasque écartées par le tribunal criminel et qu'il n'appartient pas au juge de l'exequatur de remettre en cause ou modifier les décisions étrangères dont l'exequatur est demandé ; qu'en outre, il ressort de l'arrêt criminel que la copie des protocoles d'accord de subrogation au profit de la banque ayant indemnisé les victimes, a été fournie au tribunal criminel ; qu'enfin la subrogation est possible en droit français, et expressément prévue par les articles 1250 et 1251 du code civil ; que mesdames A... et Z... ne précisent pas quels sont les principes d'ordre public que violerait l'admission d'une subrogation devant les juridictions répressives monégasques ; que concernant le fait que les sommes détournées proviendraient d'opérations de fraude fiscale ou de blanchiment, de sorte que l'arrêt du 7 novembre 2011 aurait été rendu en violation de l'ordre public puisque cautionnant ces opérations de blanchiment et de fraude fiscale, il apparaît que les noms des 42 clients victimes de détournements sont clairement invoqués à l'arrêt, prononcé en audience publique, de sorte qu'il appartenait aux autorités italiennes, en cas de soupçon de fraude ou de blanchiment de la part de ces clients, de diligenter toutes enquêtes pénales, ce qui, ainsi que cela ressort de la motivation de l'arrêt, semble avoir été fait par les autorités françaises (signalements TRACFIN) ; que mesdames X... ne justifient pas des faits de blanchiment ou fraude fiscale qu'elles imputent aux clients victimes des détournements et indemnisés par la banque, étant observé que certains clients sont de nationalité monégasque ; qu'ainsi, aucune violation de l'ordre public faisant obstacle à l'exequatur de l'arrêt n'est donc démontrée de ce fait ; qu'enfin, concernant l'impossibilité alléguée par madame A... d'obtenir un partage de responsabilité en raison des fautes commises par la banque dans la mise en oeuvre des procédures de contrôle, il sera une nouvelle fois rappelé que le juge français chargé de statuer sur l'exequatur n'a pas le pouvoir de réviser les décisions étrangères ; qu'il ressort de l'arrêt du 7 novembre 2011 que madame A... a fait valoir l'argument tiré des carences de la banque devant la juridiction monégasque, qui l'a écarté, de sorte qu'elle ne saurait à ce jour se prévaloir de l'impossibilité de faire valoir ce moyen devant les juridictions françaises et exciper d'une violation de l'ordre public de ce fait ; que l'arrêt criminel du 7 novembre 2011 n'apparaît donc pas contraire à l'ordre public de fond ou de procédure, la procédure suivie à l'étranger ayant respecté les principes essentiels du procès, à savoir le principe du contradictoire, la possibilité pour les parties d'être entendues et de se défendre ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'exequatur formulée par la société Monte Paschi Banque de l'arrêt prononcé le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco, étant précisé que cet exequatur portera sur les dispositions civiles de l'arrêt ;
1°) ALORS QU'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, les jugements exécutoires dans la Principauté de Monaco seront déclarés exécutoires en France par le tribunal de première instance du lieu où l'exécution doit être poursuivie ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel a examiné les cinq conditions énumérées par l'article précité, sans au préalable rechercher si l'arrêt litigieux était un jugement exécutoire dans la Principauté de Monaco ;
Qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;
2°) ALORS QUE le jugement doit être motivé et qu'une simple affirmation non étayée ne peut constituer un motif ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que « L'expédition de l'arrêt du 7 novembre 2011 du tribunal criminel de la Principauté de Monaco réunit les conditions nécessaires à son authenticité d'après la loi monégasque », sans étayer cette affirmation par de plus amples explications et sans s'appuyer sur des éléments matériels ou juridiques ;
Qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'aux termes de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, le tribunal doit vérifier si les dispositions dont l'exécution est poursuivie n'ont rien de contraire à l'ordre public ou aux principes de droit public du pays où l'exequatur est requis ; que le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect est appelé blanchiment et contrevient à l'ordre public français ; que la fraude fiscale, qui est le fait de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts, est également contraire à l'ordre public français ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand il était ressorti des débats, lors du procès criminel, que les sommes détournées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchiment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque consistant notamment à admettre des dépôts sous de fausses identités et de fausses adresses, ce qui est manifestement contraire à l'ordre public français ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 ;
4°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ;
Qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de l'exequatur de l'arrêt rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal criminel de la Principauté de Monaco étaient réunies, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il n'était pas dans son rôle de porter un jugement sur le dossier jugé à Monaco, quand les consorts X... faisaient simplement valoir, dans leurs conclusions (p. 4 à 6), que les débats lors du procès criminel avaient permis de comprendre que les sommes détournées concernaient des comptes détenus par des sujets qui se livraient à des opérations de blanchiment et de fraudes fiscales, et que ces détournements étaient facilités par une pratique avérée et consciente de la banque consistant notamment à admettre des dépôts sous de fausses identités et de fausses adresses, ce qui est manifestement contraire à l'ordre public français ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-24270
Date de la décision : 21/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 - Jugements et arrêts - Exequatur - Conditions - Expédition authentique de la décision prononcée - Charge processuelle du demandeur - Etendue - Limites - Détermination

La Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949 limite la charge processuelle du demandeur, sollicitant l'exequatur en France d'une décision prononcée par une juridiction de la principauté de Monaco, à la production d'une expédition authentique de la décision dont la régularité est présumée, à moins d'une protestation circonstanciée du défendeur


Références :

article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 oct. 2015, pourvoi n°14-24270, Bull. civ. 2016, n° 838, 1re Civ., n° 366
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2016, n° 838, 1re Civ., n° 366

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.24270
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