LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2014), qu'un jugement a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 70 000 euros ;
Attendu qu'ayant relevé que l'appel formé par Mme Y... était général, la cour d'appel s'est placée, à bon droit, pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, au jour où le divorce a acquis force de chose jugée, soit au jour de son arrêt confirmant sur ce point la décision des premiers juges, peu important que les parties aient conclu à la confirmation du jugement sur le prononcé du divorce, la limitation des chefs critiqués de cette décision ne valant pas acquiescement ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce seul chef, d'avoir fixé à la somme de 70.000 euros le montant de la prestation compensatoire, dû par Monsieur Philippe X... à Madame Marie-Françoise Y... et, en tant que de besoin, condamné Monsieur Philippe X... à payer cette somme, en capital, à Madame Marie-Françoise Y... ;
AUX ENONCIATIONS QUE « (...) par jugement rendu le 16 mai 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :- prononcé le divorce des époux Philippe X... ¿ Marie-Françoise Y... sur le fondement de l'article 234 du Code civil,- rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l'épouse,- dit que Madame Marie-Françoise Y... reprendra l'usage de son patronyme après le prononcé du divorce,- condamné chacun des époux, par moitié, aux dépens ;
Que Madame Marie-Françoise Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 11 juin 2013 ;
Qu'aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2013, elle limite toutefois sa contestation du jugement déféré au principe de l'octroi d'une prestation compensatoire, au titre de laquelle elle demande la somme de 130.000 euros ;(...)Qu'aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2013, Monsieur Philippe X... demande à la Cour de confirmer le jugement, de débouter Madame Marie-Françoise Y... de sa demande relative à la prestation compensatoire et de la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Que l'ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2014 » ;
ET AUX MOTIFS QUE « l'appel ayant été interjeté après le 1er janvier 2011, date d'entrée en vigueur de l'article 954 du Code de procédure civile dans sa version modifiée par l'article 11 du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, lui-même complété par l'article 14 du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, la Cour ne doit statuer que sur les demandes mentionnées dans le dispositif des conclusions des parties ;
Que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la Cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel ;
Que l'appelante a limité, par voie de conclusions, son recours à la décision relative à la prestation compensatoire ;
Que l'intimé ayant limité ses prétentions à ce chef de la décision, les autres dispositions du jugement déféré, qui ne sont pas discutées, seront d'ores et déjà confirmées ;
Sur la prestation compensatoire :
Qu'en raison de l'appel général formé par Madame Marie-Françoise Y..., pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la Cour doit se placer au jour où elle statue ;
Que l'article 271 du Code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Que les éléments de fixation pris en compte sont notamment ceux mentionnés à l'article 271 alinéa 2 du même Code ;
Que Monsieur Philippe X... et Madame Marie-Françoise Y..., respectivement âgés de 58 et 57 ans, sont mariés depuis 33 ans, dont 28 ans de vie commune ;
Que Monsieur Philippe X..., directeur régional de l'agence de Lyon de la société Saint-Gobain Pam, a perçu 93.808 euros de revenus nets en 2013, soit une moyenne mensuelle de 7.817 euros, revenus en diminution par rapport aux années précédentes puisqu'ils s'étaient élevés à 94.702 euros en 2012 et à 98.342 euros en 2011 ;
Qu'il ne justifie pas de ses revenus de l'année 2014 alors que l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2014 ;
Que selon l'évaluation à laquelle il a fait procéder par la sécurité sociale et les caisses complémentaires ARRCO et AGIRC, ses droits à la retraite au 1er février 2018, s'élèveraient mensuellement à 3.955 ¿ bruts ;
Que selon sa déclaration sur l'honneur renseignée au jour de l'ordonnance sur tentative de conciliation, le 18 janvier 2010, le couple disposait de liquidités réparties sur divers comptes d'épargne, représentant une somme totale de 177.542 ¿ ;
Qu'il justifie qu'il a soldé le 21 avril 2004, alors qu'il présentait un solde de 9.832 ¿, le plan d'épargne en actions qu'il avait ouvert en 1984 ;
Qu'il ne possède aucun bien immobilier ;
Que les biens meubles ont fait l'objet d'un partage amiable entre les époux ;
Que ses charges mensuelles principales, en sus des dépenses de la vie courante, sont les suivantes :
- loyers, outre charges : 996,50 ¿,- taxe d'habitation : 829 ¿, soit 69 ¿ par mois,- impôt sur les revenus de l'année 2012 : 20.612 ¿, soit une moyenne mensuelle de 1.717,66 ¿ ;
Qu'il indique qu'il vit seul ;
Que Madame Marie-Françoise Y... exerce la profession d'ingénieur commercial après avoir débuté sa carrière en 1981, en qualité d'assistante, puis de déléguée commerciale ;
Qu'elle indique avoir réduit son temps de travail après la naissance du premier enfant, exerçant son activité d'ingénieur commercial à mi-temps, de juin 1986 à août 1990 à Paris, puis de septembre 1990 à décembre 2000 à Marseille, et depuis 2001 à Lyon d'abord, à 80% et à temps complet depuis janvier 2005 ;
Qu'elle ajoute que les mutations successives de Monsieur Philippe X... ont mis obstacle à la progression de sa carrière ;
Que ses revenus nets, composés d'une partie fixe et d'une partie variable, ont varié entre 49.206 ¿ (en 2012) et 56.994 ¿ (en 2010) mais ont atteint 65.974 ¿ en 2014 comprendre : 2013 , soit une moyenne mensuelle nette de 5.498 ¿, susceptible d'être exceptionnelle ;
Qu'eu égard au caractère variable de la rémunération, il sera retenu une moyenne sur 5 ans de 54.940 ¿, soit une moyenne mensuelle nette de 4.578 ¿ ;
Qu'il ne peut être contesté que la décision de Madame Y... de limiter son temps de travail pendant plusieurs années pour se consacrer à l'éducation des enfants et pour s'adapter aux modifications des conditions de vie de la famille ensuite des mutations professionnelles successives du mari, ont résulté du choix du couple ;
Que ses charges mensuelles principales, en sus des dépenses de la vie courante, sont les suivantes :
- loyers, outre charges : 1.000,61 ¿,- taxe d'habitation : 893 ¿, soit 74 ¿ par mois,- impôts sur les revenus de l'année 2012 : 7.719 ¿, soit une moyenne mensuelle de 643,25 ¿ ;
Qu'elle indique qu'elle vit seule ;
Que Madame Marie-Françoise Y... a fait procéder à une évaluation de ses droits à la retraite, dont il résulte qu'elle totalisait 141 trimestres au 31 décembre 2012 ;
Que compte-tenu de son âge, elle pourra obtenir une retraite à taux plein et a vocation à percevoir une retraite mensuelle brute de 2.633 ¿ ;
Que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale, n'ont aucun bien immobilier ;
Que l'épargne fera l'objet d'un partage égal entre eux ;
Que l'examen des situations respectives des parties conduit à retenir que la rupture du mariage génère une disparité dans leurs conditions de vie au détriment de Madame Marie-Françoise Y... ;
Qu'au regard de cette disparité et notamment des moindres droits à la retraite de l'épouse alors qu'ils ont une faible différence d'âge, la Cour estime devoir fixer à 70.000 ¿ le montant de la prestation compensatoire mis à la charge de Monsieur Philippe X... » ;
1°/ ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel général d'un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt ; que l'acquiescement peut être exprès comme implicite dès lors qu'il résulte d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose ; qu'acquiescent avec évidence et sans équivoque au prononcé de leur divorce les parties qui, dans leurs écritures d'appel, demandent la confirmation du jugement de ce chef ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour d'appel l'a constaté, Madame Marie-Françoise Y..., après avoir relevé un appel non limité, a, « aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2013 », « limit é toutefois sa contestation du jugement déféré au principe de l'octroi d'une prestation compensatoire » (arrêt, p. 3, § 5) ¿ l'appelante ayant expressément demandé à la Cour d'appel de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé le divorce des époux Y.../X... sur le fondement de l'article 234 du Code civil » (dispositif de ses conclusions, p. 20) ; que la Cour d'appel a également constaté qu' « aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2013, Monsieur Philippe X... demande à la Cour de confirmer le jugement » (arrêt, p. 3, § 7) ; que les deux parties ayant ainsi acquiescé au divorce, celui-ci est passé en force de chose jugée au jour du second acquiescement intervenu le 24 décembre 2013, de sorte que c'est à cette date que la Cour d'appel devait se placer pour apprécier la demande de prestation compensatoire ; qu'en retenant pourtant que « pour apprécier le droit à prestation compensatoire et son montant, la Cour doit se placer au jour où elle statue », la Cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil, ensemble l'article 500 du Code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, en toute hypothèse, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que les revenus nets de Madame Marie-Françoise Y... « ont atteint 65.974 ¿ en 2014 (comprendre : 2013) », la Cour d'appel a pris en compte, au titre de ses ressources, « une moyenne sur 5 ans de 54.940 ¿ » seulement, au seul motif que la rémunération perçue en 2013 était « susceptible d'être exceptionnelle » (arrêt, p. 5, § 9 et 10) ; qu'en statuant par un tel motif dubitatif, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, en violation des articles 270 et 271 du Code civil.