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22/10/2015 | FRANCE | N°14-20154

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2015, 14-20154


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2013), que, par acte du 25 janvier 2010, M. X... s'est porté acquéreur de diverses parcelles appartenant à M. Y... sous condition suspensive de la renonciation par l'EARL du Petit Sable (l'EARL) au bail qu'elle détenait sur certaines terres ; que, le 10 août 2010, le fermier a notifié son refus de renoncer à son bail ; que, le 5 novembre 2010, M. X... a renoncé au bénéfice de la condition suspensive et que, le 28 janvier 2011, l'EARL a préempté à

la suite de la notification qu'elle avait reçue du notaire ; qu'estima...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 27 novembre 2013), que, par acte du 25 janvier 2010, M. X... s'est porté acquéreur de diverses parcelles appartenant à M. Y... sous condition suspensive de la renonciation par l'EARL du Petit Sable (l'EARL) au bail qu'elle détenait sur certaines terres ; que, le 10 août 2010, le fermier a notifié son refus de renoncer à son bail ; que, le 5 novembre 2010, M. X... a renoncé au bénéfice de la condition suspensive et que, le 28 janvier 2011, l'EARL a préempté à la suite de la notification qu'elle avait reçue du notaire ; qu'estimant que la vente à lui consentie était parfaite, M. X... a assigné M. Y... afin qu'il soit décidé que le jugement vaudrait acte de vente ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que seule la partie au contrat dans l'intérêt de laquelle la condition a été stipulée a qualité pour se prévaloir de sa défaillance ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme l'avait fait le tribunal, si la condition suspensive de la résiliation du bail à ferme par M. A... n'avait pas été stipulée dans le seul intérêt de M. X..., ce qui empêchait M. Y... de se prévaloir de la caducité de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil ;
2°/ que le délai de deux mois dans lequel le preneur ayant exercé son droit de préemption doit réaliser l'acte authentique est prévu à peine de nullité de plein droit et l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ; qu'en ayant énoncé que ce délai était stipulé au bénéfice exclusif du vendeur qui pouvait y renoncer comme en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du code rural ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer ; qu'en s'étant bornée à énoncer que le bailleur avait manifestement renoncé à se prévaloir du non-respect par le fermier de son obligation de respecter un délai de deux mois pour passer l'acte authentique de vente et de son obligation de faire connaître sa décision au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-8 du code rural et 1338 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'EARL avait fait connaître au vendeur, avant la renonciation de l'acquéreur au bénéfice de la condition suspensive stipulée en sa faveur, qu'elle n'entendait pas résilier le bail rural qui lui avait été consenti et qu'elle avait ensuite exercé son droit de préemption sans que la nullité en soit sollicitée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'acte initial dont se prévalait le demandeur était caduc ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré parfaite la vente consentie par M. Y... à M. X... pour un prix de 15 000 euros et dit que le jugement vaudrait acte authentique de vente ;
Aux motifs que l'acte du 25 janvier 2010 intitulé « réquisition de notification à la SAFER » signé entre les parties valait accord sur la chose et sur le prix, sauf que cet accord était suspendu à la condition suspensive de la résiliation du bail à ferme dont M. A... était titulaire, mais seulement en ce qu'il portait sur les parcelles objet de la vente, ainsi qu'au droit de préemption de la SAFER ; que M. A..., gérant de l'EURL du Petit Sable, avait fait connaître à son bailleur, par lettre du 10 août 2010, qu'il n'entendait pas renoncer au bail, de sorte qu'à cette date, la caducité de l'acte était acquise par l'effet de la défaillance de la condition suspensive contenue dans l'acte du 25 janvier 2010 ; qu'il en résultait que les obligations prévues à l'acte n'avaient aucune existence légale et que le vendeur n'était dès lors plus tenu de délivrer la chose ; que si M. X..., par lettre du 5 novembre 2010, postérieure à l'acquisition de la défaillance de la condition, avait bien renoncé à la condition suspensive, cette dernière ne pouvait être valable, sauf pour les parties à renoncer, pour l'une, à la défaillance de la condition à l'acte, ce qui est le cas de M. X... et pour l'autre partie, à renoncer à la caducité de l'acte ; que M. Y... n'avait pas entendu maintenir la proposition, qui se heurtait par ailleurs au droit de préemption du fermier ; qu'en effet, par courrier du 9 novembre 2010, posté le 15 décembre 2010, l'office notarial B...- C... avait notifié à l'EURL du Petit Sable l'intention de vendre du bailleur, afin que le fermier puisse exercer son droit de préemption ; que par lettre du 28 janvier 2011, M. A... avait fait valoir son droit dans les deux mois de l'article L. 412-8 du code rural ; que si M. A... avait exercé son droit de préemption auprès de l'office notarial et non auprès du bailleur, comme l'y invitait l'article précité sous peine de nullité, pour autant, le bénéfice de cette obligation revenant au bailleur, ce dernier pouvait toujours renoncer à s'en prévaloir, ce qui était manifestement le cas en l'espèce ; qu'ainsi, en raison de l'exercice du droit de préemption par le fermier, l'économie de l'acte du 25 janvier 2010, quant à la chose et le prix, sur lesquels les parties s'étaient entendues, était au plus fort caduc ; qu'enfin, s'il était imparti un délai de deux mois au preneur ayant exercé son droit de préemption à compter de la date d'envoi de sa réponse, pour passer l'acte authentique de vente afin de régulariser l'acte, ce délai était encore stipulé au bénéfice du vendeur, qui pouvait donc y renoncer ou l'ajourner comme en l'espèce, en raison du sort du procès en cours ; que par ailleurs, étaient sans objet pour la cour les questions relatives au droit et à la capacité du fermier d'exercer son droit, compétence exclusive du tribunal paritaire des baux ruraux ;
Alors 1°) que seule la partie au contrat dans l'intérêt de laquelle la condition a été stipulée a qualité pour se prévaloir de sa défaillance ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme l'avait fait le tribunal, si la condition suspensive de la résiliation du bail à ferme par M. A... n'avait pas été stipulée dans le seul intérêt de M. X..., ce qui empêchait M. Y... de se prévaloir de la caducité de la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1176 du code civil ;
Alors 2°) que le délai de deux mois dans lequel le preneur ayant exercé son droit de préemption doit réaliser l'acte authentique est prévu à peine de nullité de plein droit et l'action en nullité appartient au propriétaire vendeur et à l'acquéreur évincé lors de la préemption ; qu'en ayant énoncé que ce délai était stipulé au bénéfice exclusif du vendeur qui pouvait y renoncer comme en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 412-8 du code rural ;
Alors 3°) que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de son titulaire d'y renoncer ; qu'en s'étant bornée à énoncer que le bailleur avait manifestement renoncé à se prévaloir du non-respect par le fermier de son obligation de respecter un délai de deux mois pour passer l'acte authentique de vente et de son obligation de faire connaître sa décision au bailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-8 du code rural et 1338 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-20154
Date de la décision : 22/10/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 27 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2015, pourvoi n°14-20154


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20154
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