LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scor SE (la société Scor), société européenne de réassurance, a souscrit plusieurs contrats d'assurance en lignes successives, couvrant notamment la responsabilité civile de ses dirigeants, sa responsabilité personnelle en cas de réclamation relative à des valeurs mobilières ainsi que ses frais de défense, le contrat de chaque ligne supérieure venant en complément de la ligne sous-jacente lorsque les capitaux de celle-ci sont épuisés ; que la police d'assurance de première ligne a été souscrite à effet du 1er juillet 2003 auprès de la société AIG, pour un montant plafonné à 10 millions d'euros par événement et par année d'assurance en excédent d'une franchise de 5 millions de dollars US, une quotité de 25 % des frais de défense étant laissée à la charge de la société Scor ; que la police de seconde ligne a été souscrite à compter de la même date auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited (la société Liberty), pour un montant maximum de 10 millions d'euros par événement et par année d'assurance en excédent et après épuisement du contrat AIG ; qu'une note de couverture a été émise par la société Liberty le 15 juillet 2003 avant la signature de la police d'assurance définitive le 29 août 2003 ; que deux contrats ont été souscrits, l'un de troisième ligne, l'autre de quatrième ligne auprès de deux autres sociétés d'assurance ; qu'entre décembre 2003 et août 2006, la société Scor, actionnaire majoritaire de la société de droit irlandais, IRP Holdings Limited, a été assignée devant plusieurs juridictions étrangères par les Fonds d'investissement Highfields, actionnaires minoritaires, pour abus de majorité et fraude ; que la société Scor a déclaré le sinistre à ses assureurs ; que la société AIG a pris en charge les frais de défense engagés par la société Scor dans les limites de sa police et payé une somme de 10 millions d'euros en deux règlements les 22 juillet et 15 octobre 2008 ; que la société Liberty a refusé sa garantie en se prévalant notamment de la prescription biennale, de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et de la déchéance de la garantie en raison de la déclaration tardive du sinistre ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Liberty fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d'assurance, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 du code des assurances, cette obligation d'information ne s'impose pas dans le cadre des polices souscrites par un assureur ou un réassureur, lequel, professionnel de l'assurance, connaît par nécessité les règles relatives à la prescription biennale puisqu'il est tenu lui-même de cette obligation d'information envers ses propres clients ; qu'en décidant que la qualité de professionnel de l'assurance de la Scor ne dispensait pas de la stipulation d'une clause relative à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que le contrat souscrit auprès d'elle correspondait à une police « Follow the form », répondant aux mêmes termes et conditions que la police AIG de première ligne, laquelle comportait une clause relative à la prescription ; qu'elle faisait valoir que le courtier de la société Scor avait, du reste, lors du renouvellement de la police de deuxième ligne en 2004, renvoyé aux conditions générales d'AIG, puisque ce document faisait partie intégrante du contrat conclu avec la société Liberty ; qu'en décidant que le simple renvoi au contrat AIG de première ligne était insuffisant à établir l'existence d'une stipulation relative à la prescription biennale, sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 112-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance désignées par ce texte doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions du contrat d'assurance ; que le contrat Liberty ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, son article premier se limitant à préciser : « les garanties du présent contrat s'exercent dans les termes et conditions de la police première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l'exception de la prime, des montants de garantie et de ce qui est exposé ci-après et/ ou toute modification pour autant que l'assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de la clause de renvoi ambigüe a retenu qu'elle était insuffisante pour faire rentrer dans le champ contractuel les stipulations du contrat de première ligne relatives à la prescription biennale et a décidé à bon droit que l'inobservation par l'assureur du formalisme prévu par l'article R. 112-1 du code des assurances était sanctionné par l'inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances quelle que soit la qualité de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Liberty fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui critique des motifs surabondants ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Liberty fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la déchéance, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que l'article 7 § 1 de la police de deuxième ligne faisait référence à la police de première ligne s'agissant de l'obligation d'informer la société Liberty par écrit de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou de garantie subséquente, et que les conditions générales de la police AIG prévoyaient une déchéance en cas de déclaration tardive ; qu'en refusant de prononcer la déchéance de garantie à raison de la déclaration tardive de la société Scor au motif « qu'aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre n'est expressément prévue au contrat », sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, notamment sur la clause de déchéance de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
2°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société Scor l'avait privée de la possibilité de s'associer à la défense de l'assuré, dans un souci de maîtrise des coûts ; que pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre n'avait pas privé la société Liberty de la possibilité de s'associer à la défense de la société Scor pour en maîtriser le coût, ce dont il résultait un préjudice pour cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
3°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société Scor l'avait privée de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, laquelle avait été renouvelée à plusieurs reprises sans avoir été informée du sinistre et de son ampleur ; que, pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre avait privé la société Liberty de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, ce dont il résultait pour cet assureur un préjudice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire et souveraine des documents contractuels que la cour d'appel a retenu que le contrat ne comportait aucune clause de déchéance et en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'aucune déchéance ne pouvait être opposée à l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite par la société Scor auprès de la société Liberty, débouter, en conséquence, la société Scor de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que le président directeur général de la société Scor, M. X..., a complété à la main le 30 juin 2003, signé et daté une déclaration de garantie, pré-rédigée en anglais, aux termes de laquelle il a déclaré, en cochant la case « Aucune », qu'aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur, ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police ; qu'il était mentionné dans la déclaration : « veuillez cocher cette case « Aucune » si cette déclaration est vraie, sinon veuillez donner tous les détails » ; qu'il résulte de la lettre du 17 juillet 2003, produite aux débats, que la société Scor avait connaissance avant la signature du contrat, le 29 août 2003, d'un sérieux désaccord avec Highfields de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que cette potentialité de litige rend ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 ; que la société Scor ne peut se prévaloir du fait que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 ne répondrait pas aux exigences du droit français des assurances relatif au formulaire de déclaration du risque par l'emploi de termes généraux et imprécis, dès lors que le déclarant n'a émis aucune réserve lors de la signature de cette déclaration et que cette dernière n'a pas été remplie lors de la conclusion du contrat au sens de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par l'assuré de ses obligations déclaratives doit s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite le 29 août 2003 par la société Scor SE auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, pour réticence dolosive, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, débouté la société Scor SE de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited ; la condamne à payer à la société Scor SE la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société Scor SE, demanderesse au pourvoi principal.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite le 29 août 2003 par la société SCOR SE auprès de la société Liberty mutual insurance Europe limited et débouté en conséquence la société SCOR SE de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens et au versement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE le président directeur général de Scor, M. Denis X... C. E. O (chief executive officer), a complété à la main, signé, daté une déclaration de garantie (warranty statement) le 30 juin 2003, pré-rédigée en anglais, pour l'assurance de responsabilité des mandataires sociaux, aux termes de laquelle, celui-ci déclare qu'à sa connaissance dans le champ d'application de l'assurance proposée : « 1. Il n'y a pas eu ou il n'y pas actuellement de réclamation contre l'un des assurés, sauf l'enquête Cob. (¿) 2. Aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police./ Il est admis et accepté que tout sinistre résultant d'un fait déclaré ou qui aurait dû être déclaré au titre de la présente déclaration est exclu des garanties de la police pour tous les assurés, sans préjudice de tout autre droit que Liberty Mutual Insurance Company (UK) pourrait avoir pour non-déclaration » ; (arrêt, pp. 9-10)
ET AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre du 17 juillet 2003 produite aux débats, rédigée par M. Y..., directeur dirigeant au sein de Highfields Capital Management LP, destinée au conseil d'administration de la société IRP, fournie au conseil des directeurs de la société IRP selon la déclaration écrite sous serment (affidavit) de M. Y...devant la High Court de Dublin exprimant l'insatisfaction d'un actionnaire minoritaire sur l'audit des comptes en des termes forts (la détérioration alarmante des conditions financières de Scor liée à la dégradation de sa notation financière par l'agence de notation Standard and Poor's), évoquée dans la déclaration écrite sous serment (affidavit) de Denis X... devant la High Court en juin 2004, que Scor avait connaissance d'un sérieux désaccord avec Highfields avant la conclusion du contrat du 29 août 2003 de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur, que la connaissance des dirigeants de Scor s'agissant de la lettre du 17 juillet 2003, est imputable à la personne morale, qu'elle a délibérément omis de déclarer à Liberty, au moment de la conclusion du contrat, l'existence de circonstances précises pouvant donner lieu à réclamation de Highfields ; (¿) que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 signée par M. X... en qualité de PDG de la société Scor, ne vise pas les réclamations au sens du contrat d'assurance de deuxième ligne par référence au contrat de première ligne, non encore conclus à cette date ni l'un ni l'autre, mais des circonstances susceptibles de donner lieu à réclamation, s'agissant d'une assurance de responsabilité, peu importe le fait générateur : « Aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police (which might give rise to a claim under the policy). Si cette déclaration est vraie, veuillez cocher cette case : Aucune (case cochée). (Sinon, veuillez donner tous les détails). (¿) » ; que cette potentialité de litige au moment de la souscription du contrat fait disparaître l'aléa et rend ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003, dès lors que les circonstances entourant la réception de la lettre du 17 juillet 2013 précédemment évoquée, connues au moment de la souscription de la police, étaient susceptibles de donner lieu à réclamation et ont d'ailleurs donné lieu à plainte le 1er décembre 2003 de la part de l'actionnaire minoritaire contre Scor quant à la gestion de la filiale et que selon l'affidavit établi par M. Z..., souscripteur de la police au nom de Liberty, s'il avait eu connaissance de cet élément, ceci aurait influé sur le consentement de l'assureur au moment de la souscription et il aurait augmenté la prime de 33 % (un tiers) ; que comme le relève Liberty, l'influence de cette réticence de l'assuré sur le consentement de l'assureur est d'autant plus manifeste que l'existence du différend opposant Highfields à Scor est précisément à l'origine de la demande de mobilisation de la police Liberty ; que la lettre du 17 juillet 2003 adressée avant la conclusion de la police a révélé des circonstances susceptibles de donner lieu à un différend, rendant ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 signée par le PDG de Scor, dirigeant de la société souscriptrice, présumé de par ses fonctions exécutives, avoir eu connaissance de la lettre du 17 juillet 2003, lequel devait rectifier sa déclaration lors de la conclusion du contrat le 29 août 2003, alors que la réticence dolosive s'apprécie à la date de la souscription du contrat et que l'obligation de déclaration de bonne foi de l'assuré sur laquelle se fondait la note de couverture, devait se prolonger tant que la conclusion du contrat définitif n'était pas intervenue, ce qui impliquait que les circonstances nouvelles dont Scor avait eu connaissance jusqu'au 29 août 2003, devaient être déclarées à l'assureur ; (arrêt pp. 11-13)
ET ENCORE AUX MOTIFS QUE Scor ne peut se prévaloir du fait que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 ne répondrait pas aux exigences du droit français des assurances relatif au formulaire de déclaration du risque par l'emploi de termes généraux et imprécis, dès lors que le déclarant n'a émis aucune réserve lors de la signature de cette déclaration et que cette dernière n'a pas été remplie lors de la conclusion du contrat au sens de l'article L. 113-2 2 º du code des assurances ; que le contrat d'assurance souscrit le 29 août 2003 doit être déclaré nul et de nul effet pour réticence, dès lors qu'il est établi que celle-ci a changé l'objet du risque ou en a diminué l'opinion pour l'assureur au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances ; qu'il convient de faire droit à la demande de Liberty tendant à prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite par Scor auprès de Liberty pour réticence dolosive, sur le fondement de l'article précité. (arrêt, pp. 13-14)
ALORS PREMIEREMENT QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses que l'assuré a apporté à des questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, lesquelles questions ne doivent pas avoir été exprimées en termes généraux ; qu'est exprimée en termes généraux une question par laquelle un assureur responsabilité civile demande au souscripteur de déclarer, sans plus de précision, tout élément susceptible de donner lieu à une réclamation entrant dans le champ de la garantie ; que la cour d'appel a constaté que, selon la traduction française qu'elle a retenue, par la seconde question du formulaire de déclaration du risque du 30 juin 2003 afférent au contrat d'assurance litigieux, dont la société SCOR soutenait qu'elle était formulée en termes généraux et imprécis (pp. 26-27, point d, de ses conclusions récapitulatives), l'assureur demandait au souscripteur d'attester qu'« aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police » ; qu'en se fondant, pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, sur la considération qu'une omission de la société SCOR aurait rendu inexacte la réponse apportée à cette question, quand il ressortait de ses propres constatations que cette question était exprimée en termes généraux, de sorte qu'aucune réticence ou fausse déclaration intentionnelle ne pouvait procéder de la réponse qui y était apportée, la cour d'appel a violé les articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS DEUXIEMEMENT QUE lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise ; que pour écarter le moyen de la société SCOR, pris de ce qu'était formulée en termes généraux et imprécis la question du formulaire de déclaration du risque par laquelle l'assureur lui avait demandé de déclarer tout élément susceptible de donner lieu à une réclamation entrant dans le champ de la garantie, la cour d'appel s'est fondée sur la considération que le déclarant n'avait émis aucune réserve lors de la signature de la déclaration du risque ; qu'elle a ainsi ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas et violé l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances ;
ALORS TROISIEMEMENT QUE l'assureur peut, pendant toute la phase de souscription du contrat d'assurance et jusqu'à la conclusion de celui-ci, poser au souscripteur des questions sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, notamment dans un formulaire de déclaration du risque ; que pour écarter le moyen de la société SCOR, pris de ce qu'était formulée en termes généraux et imprécis la question du formulaire de déclaration du risque par laquelle l'assureur lui avait demandé de déclarer tout élément susceptible de donner lieu à une réclamation entrant dans le champ de la garantie, la cour d'appel s'est également fondée sur la considération que cette déclaration n'a pas été remplie lors de la conclusion du contrat au sens de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances ; que ce faisant, elle a violé, par fausse application, l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances et, par refus d'application, l'article L. 112-3, alinéa 4, du même code ;
ET ALORS QUATRIEMEMENT QUE l'assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celles-ci procèdent de réponses que l'assuré a apporté à des questions posées par l'assureur sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu'il prend en charge, lesquelles questions ne doivent pas avoir été exprimées en termes généraux ; que la cour d'appel a prononcé la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive en raison d'une omission de la société SCOR qui aurait rendu inexacte la réponse apportée à la seconde question du formulaire de déclaration du risque signé le 30 juin 2003 ; qu'en omettant de rechercher si, comme la société SCOR le soutenait, cette question était formulée en termes généraux et imprécis, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des considérations impropres à justifier sa solution tenant à ce que le déclarant n'avait émis aucune réserve lors de la signature de la déclaration du risque et à ce que cette déclaration n'avait pas été remplie lors de la conclusion du contrat, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite le 29 août 2003 par la société SCOR SE auprès de la société Liberty mutual insurance Europe limited et débouté en conséquence la société SCOR SE de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens et au versement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la lettre du 17 juillet 2003 produite aux débats, rédigée par M. Y..., directeur dirigeant au sein de Highfields Capital Management LP, destinée au conseil d'administration de la société IRP, fournie au conseil des directeurs de la société IRP selon la déclaration écrite sous serment (affidavit) de M. Y...devant la High Court de Dublin exprimant l'insatisfaction d'un actionnaire minoritaire sur l'audit des comptes en des termes forts (la détérioration alarmante des conditions financières de Scor liée à la dégradation de sa notation financière par l'agence de notation Standard and Poor's), évoquée dans la déclaration écrite sous serment (affidavit) de Denis X... devant la High Court en juin 2004, que Scor avait connaissance d'un sérieux désaccord avec Highfields avant la conclusion du contrat du 29 août 2003 de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur, que la connaissance des dirigeants de Scor s'agissant de la lettre du 17 juillet 2003, est imputable à la personne morale, qu'elle a délibérément omis de déclarer à Liberty, au moment de la conclusion du contrat, l'existence de circonstances précises pouvant donner lieu à réclamation de Highfields ; ¿ que cette potentialité de litige au moment de la souscription du contrat fait disparaître l'aléa et rend ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003, dès lors que les circonstances entourant la réception de la lettre du 17 juillet 2013 précédemment évoquée, connues au moment de la souscription de la police, étaient susceptibles de donner lieu à réclamation et ont d'ailleurs donné lieu à plainte le 1er décembre 2003 de la part de l'actionnaire minoritaire contre Scor quant à la gestion de la filiale et que selon l'affidavit établi par M. Z..., souscripteur de la police au nom de Liberty, s'il avait eu connaissance de cet élément, ceci aurait influé sur le consentement de l'assureur au moment de la souscription et il aurait augmenté la prime de 33 % (un tiers) ; que comme le relève Liberty, l'influence de cette réticence de l'assuré sur le consentement de l'assureur est d'autant plus manifeste que l'existence du différend opposant Highfields à Scor est précisément à l'origine de la demande de mobilisation de la police Liberty ; que la lettre du 17 juillet 2003 adressée avant la conclusion de la police a révélé des circonstances susceptibles de donner lieu à un différend, rendant ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 signée par le PDG de Scor, dirigeant de la société souscriptrice, présumé de par ses fonctions exécutives, avoir eu connaissance de la lettre du 17 juillet 2003, lequel devait rectifier sa déclaration lors de la conclusion du contrat le 29 août 2003, alors que la réticence dolosive s'apprécie à la date de la souscription du contrat et que l'obligation de déclaration de bonne foi de l'assuré sur laquelle se fondait la note de couverture, devait se prolonger tant que la conclusion du contrat définitif n'était pas intervenue, ce qui impliquait que les circonstances nouvelles dont Scor avait eu connaissance jusqu'au 29 août 2003, devaient être déclarées à l'assureur ; (arrêt pp. 11-13)
ALORS PREMIEREMENT QU'il appartient à l'assureur qui se prévaut de la réticence dolosive du souscripteur d'apporter la preuve que le souscripteur avait personnellement connaissance de l'information qu'il a omis de déclarer ; que la présomption légale, qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits, dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe ; que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance pour réticence dolosive, la cour d'appel a considéré que monsieur Denis X..., dirigeant de la société SCOR et signataire du contrat, a délibérément omis de déclarer à Liberty un désaccord avec la société Highfields, révélé selon elle par une lettre adressée le 17 juillet 2003 au conseil d'administration de la société Irish Reinsurance Partners Limited (IRP), sous-filiale de la société SCOR, dont monsieur X... était présumé avoir eu connaissance de par ses fonctions exécutives ; qu'en retenant ainsi que le dirigeant d'une société est présumé, en seule raison de ses fonctions, avoir connaissance d'une lettre adressée au conseil d'administration d'une sous-filiale, et en dispensant en conséquence l'assureur Liberty d'apporter toute preuve concrète de cette connaissance, la cour d'appel a institué une présomption légale qui n'est pas prévue par la loi, en violation des articles 1350 et 1352 du code civil, ensemble l'article L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS DEUXIEMEMENT QU'en considérant que monsieur X... était présumé avoir eu connaissance de par ses fonctions exécutives de la lettre adressée le 17 juillet 2003 par la société Highfields au conseil d'administration de la société Irish Reinsurance Partners Limited, la cour d'appel a dispensé l'assureur Liberty d'apporter la preuve de la connaissance effective et personnelle, par le souscripteur, de l'information qu'il aurait omis de déclarer ; que la présomption de connaissance qu'elle a retenue fait au contraire peser sur l'assuré une preuve négative impossible à apporter, consistant à établir de façon irréfutable qu'un dirigeant d'un groupe de sociétés n'a pas eu personnellement connaissance d'une information reçue par l'une des personnes travaillant au sein du groupe ; que la cour d'appel a ainsi inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS TROISIEMEMENT QUE lorsque le contrat d'assurance est souscrit au nom d'une personne morale, la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré s'apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci ; qu'en considérant que monsieur X... était présumé avoir eu connaissance de par ses fonctions exécutives de la lettre adressée le 17 juillet 2003 par la société Highfields au conseil d'administration de la société Irish Reinsurance Partners Limited, la cour d'appel a en réalité fait supporter par la personne morale souscriptrice d'un contrat d'assurance la non révélation d'une information reçue par l'une quelconque des personnes physiques travaillant en son sein ou bien au sein de l'une des sociétés du groupe auquel appartient cette personne morale, en violation de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
ALORS QUATRIEMEMENT QUE les effets attachés à la qualité de dirigeant ou de représentant légal d'une société ne peuvent excéder le périmètre de cette société ; qu'en considérant que monsieur X... était présumé avoir eu connaissance, de par ses fonctions exécutives au sein de la société SCOR, d'une lettre adressée à une sous-filiale de cette société, la cour d'appel a violé l'article 1832 du code civil ;
ALORS CINQUIEMEMENT QUE la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ; qu'en l'absence de preuve directe par l'assureur, la mauvaise foi de l'assuré, propre à fonder une sanction aussi radicale que la nullité du contrat d'assurance, ne peut être déduite que de présomptions graves, précises et concordantes, propres à renverser la présomption inverse de bonne foi ; qu'en déduisant la mauvaise foi de monsieur X... des seules fonctions qu'il exerçait au sein de la société SCOR, sans constater l'existence de présomptions graves, précises et concordantes propres à établir cette mauvaise foi, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 2274 du code civil, ensemble l'article L. 113-8 du code des assurances ;
ET ALORS SIXIEMEMENT QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un litige potentiel n'est pas pour autant certain, de sorte qu'il conserve un caractère aléatoire ; qu'en énonçant tout à la fois que la lettre adressée par la société Highfields au conseil d'administration de la société Irish Reinsurance Partners Limited le 17 juillet 2003 révélait une « potentialité de litige » et qu'elle faisait « disparaître l'aléa », la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite le 29 août 2003 par la société SCOR SE auprès de la société Liberty mutual insurance Europe limited et débouté en conséquence la société SCOR SE de l'ensemble de ses demandes, outre sa condamnation aux dépens et au versement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 112-2 du code des assurances, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ; qu'il convient de rechercher en l'espèce, si la note de couverture constituait un simple accord temporaire ou la constatation provisoire d'un engagement définitif ; que la note de couverture du 15 juillet 2003 qui n'est revêtue que de la seule signature de Liberty, vaut engagement unilatéral d'assurance de la part de l'assureur au 15 juillet 2003 pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 à partir des informations suivantes : offre en date du 27 mai 2003, rapport et comptes annuels 2002, déclaration de garantie en date du 30 juin 2003 ; que le contrat Liberty étant selon la note de couverture, une police en excédent de type follow form, dont les conditions sont conformes à la police de première ligne, il en résulte que nécessairement, le contrat a été conclu à une date postérieure à celle du contrat de première ligne souscrit le 5 août 2003, soit le 29 août 2003 ; qu'il s'ensuit que seule la police d'assurance responsabilité civile des dirigeants signée le 29 août 2003 par le souscripteur, Scor, et l'assureur, Liberty, matérialise et constate l'engagement réciproque des parties, étant précisé que lorsque le contrat d'assurance est souscrit au nom d'une personne morale, la réticence ou la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré au sens de l'article L. 113-8 du code des assurances, s'apprécie en la personne du dirigeant de droit ou de fait de celle-ci ; que comme le soutient Liberty, la note de couverture du 15 juillet 2003 ne vaut donc que comme simple accord temporaire, dès lors que la police Liberty a été spécialement signée le 29 août 2003, que le 15 juillet 2003, la conclusion définitive de la police Liberty était encore soumise à des réserves (Liberty's subjectivities, échange de mails entre le 22 juillet et le 12 août 2003) devant être clarifiées par Scor au cours du mois d'août 2003 ; (arrêt p. 11)
ET AUX MOTIFS QUE la lettre du 17 juillet 2003 adressée avant la conclusion de la police a révélé des circonstances susceptibles de donner lieu à un différend, rendant ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 signée par le PDG de Scor, dirigeant de la société souscriptrice, présumé de par ses fonctions exécutives, avoir eu connaissance de la lettre du 17 juillet 2003, lequel devait rectifier sa déclaration lors de la conclusion du contrat le 29 août 2003, alors que la réticence dolosive s'apprécie à la date de la souscription du contrat et que l'obligation de déclaration de bonne foi de l'assuré sur laquelle se fondait la note de couverture, devait se prolonger tant que la conclusion du contrat définitif n'était pas intervenue, ce qui impliquait que les circonstances nouvelles dont Scor avait eu connaissance jusqu'au 29 août 2003, devaient être déclarées à l'assureur ; (arrêt, p. 13).
ALORS PREMIEREMENT QUE la note de couverture, remise par l'assureur, constate l'engagement réciproque de l'assureur et de l'assuré avant la délivrance de la police et caractérise donc en elle-même l'existence d'un contrat d'assurance qui lie les parties jusqu'au terme prévu par cette note de couverture ; que la cour d'appel a constaté que Liberty avait remis le 15 juillet 2003 une note de couverture pour la période garantie du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 ; qu'en retenant néanmoins que seule la police d'assurance signée le 29 août 2003 matérialisait et constatait l'engagement réciproque des parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 112-2, alinéa 4, et L. 112-3, dernier alinéa, du code des assurances ;
ALORS DEUXIEMEMENT QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'un accord, même temporaire, suppose un engagement réciproque des personnes qui y sont parties ; qu'en retenant que seule la police d'assurance signée le 29 août 2003 constatait l'engagement réciproque des parties, tout en énonçant que la note de couverture du 15 juillet 2003 valait déjà accord temporaire, la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS TROISIEMEMENT QUE la police d'assurance faisant suite à la remise d'une note de couverture se rapporte au même contrat d'assurance, que la police a seulement pour objet de préciser et le cas échéant de compléter ou modifier ; que la cour d'appel a constaté qu'au cas présent une note de couverture avait été remise le 15 juillet 2003 pour la période garantie du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, que cette note de couverture ne subordonnait pas l'engagement de garantie de l'assureur à de quelconques réserves et qu'elle avait été suivie par la signature d'une police d'assurance le 29 août 2003 portant sur la même garantie ; qu'en retenant néanmoins que le contrat d'assurance n'avait été conclu que le 29 août 2003, date de la signature de la police, et non le 15 juillet 2003, date de la remise de la note de couverture, pour en déduire que l'omission reprochée par la compagnie Liberty à la société SCOR, relative à une lettre reçue le 17 juillet 2003, était antérieure à la conclusion du contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par refus d'application, l'article L. 112-3, dernier alinéa, du code des assurances. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, demanderesse au pourvoi incident.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen invoqué par la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited tiré de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'opposabilité de la prescription biennale à la société Scor SE, qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; que Scor soutient que l'article R. 112-1 du code des assurances pose l'exigence du rappel de la prescription biennale édictée aux articles L. 114-1 à L. 114-3 dans les contrats, qu'à défaut, la sanction de ce formalisme documentaire contre l'assureur est l'inopposabilité, ce mécanisme s'appliquant indistinctement à tous les assurés, y compris à des professionnels ou à des personnes averties tels que des entreprises de bâtiment, le salarié d'une compagnie d'assurance, qu'en l'espèce, le contrat Liberty ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, peu importe la clause de renvoi au contrat AIG de première ligne (clause dite de follow the form), que la clause du contrat AIG est incomplète (article 10 des conditions générales sur la prescription) ; que Liberty réplique que la prescription est acquise du fait que l'action a été introduite cinq ans après la réclamation dont Scor a fait l'objet de la part de Highfields, que l'assuré a été pleinement informé des dispositions du code des assurances concernant la prescription par l'article 10 des conditions générales de la police, que l'assuré vise dans sa propre lettre du 27 mars 2006 adressée à l'assureur de première ligne, l'article L. 114-1 du code des assurances, que la police Liberty est une police follow the form, conclue dans les termes et conditions de la police AIG de première ligne, que le point de départ et le mode d'interruption pertinents sont visés dans l'article 10 des conditions générales AIG, que Scor est une société commerciale spécialiste de l'assurance, que l'application de la solution de l'arrêt du 3 septembre 2009 de la cour de cassation, constituerait une violation de la C. E. D. H et de la constitution, en ce qu'elle constituerait un revirement de jurisprudence rétroactif portant atteinte à la sécurité juridique ; que le contrat Liberty ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, son article premier se limitant à préciser : les garanties du présent contrat s'exercent dans les termes et conditions de la police première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l'exception de la prime, des montants degarantie et de ce qui est exposé ci-après et/ ou toute modification pour autant que l'assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne ; qu'il résulte de l'article R. 112-1 du code des assurances, que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, in extenso l'intégralité des textes du code des assurances relatifs à la prescription biennale, c'est-à-dire, le délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, mais aussi ses différents points de départ, ainsi que toutes les causes d'interruption prévues à l'article L. 114-2 du même code, y compris les causes ordinaires d'interruption de la prescription, s'agissant d'une prescription qui présente un caractère d'ordre public, exclusive de toute interversion de prescription ; que le simple renvoi au contrat AIG de première ligne est insuffisant et ce, quelle que soit la qualité de l'assuré, particulier ou professionnel, fût-il professionnel de l'assurance, comme en l'espèce ; que l'appelante soutient à juste titre que la sanction de ce formalisme est l'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la prescription biennale était opposable à Scor (cf. arrêt, p. 5 et 6) ;
1) ALORS QUE si l'assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d'assurance, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 du code des assurances, cette obligation d'information ne s'impose pas dans le cadre des polices souscrites par un assureur ou un réassureur, lequel, professionnel de l'assurance, connaît par nécessité les règles relatives à la prescription biennale puisqu'il est tenu lui-même de cette obligation d'information envers ses propres clients ; qu'en décidant que la qualité de professionnel de l'assurance de la SCOR ne dispensait pas de la stipulation d'une clause relative à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que le contrat souscrit auprès d'elle correspondait à une police « Follow the form », répondant aux mêmes termes et conditions que la police AIG de première ligne, laquelle comportait une clause relative à la prescription (cf. concl., p. 9 n° 46 et s.) ; qu'elle faisait valoir que le courtier de la société SCOR avait, du reste, lors du renouvellement de la police de deuxième ligne en 2004, renvoyé aux conditions générales d'AIG, puisque ce document faisait partie intégrante du contrat conclu avec la société Liberty (cf. concl., p. 10 n° 51) ; qu'en décidant que le simple renvoi au contrat AIG de première ligne était insuffisant à établir l'existence d'une stipulation relative à la prescription biennale, sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 112-1 du code des assurances ;
3) ALORS, en toute hypothèse, QUE le principe de sécurité juridique s'oppose à ce qu'une jurisprudence rétroactive remette en cause la rédaction d'une clause contractuelle qu'elle validait jusqu'à la date du revirement, sauf à priver la partie concernée de son droit à la protection de ses biens ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que l'application de la jurisprudence du 3 septembre 2009, laquelle a mis fin à la jurisprudence antérieure validant les clauses, stipulées dans les contrat d'assurance, faisant simplement renvoi aux articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, portait atteinte au principe de sécurité juridique en ce que son application rétroactive remettait en cause la rédaction des clauses établies avant cette date ; qu'elle en concluait qu'il n'était pas possible de se prévaloir de cette jurisprudence pour que soit écartée la clause relative à la prescription biennale du contrat AIG, à laquelle le contrat Liberty renvoyait (cf. concl., p. 12) ; qu'en ne recherchant pas si l'application rétroactive de la jurisprudence issue de l'arrêt du 3 septembre 2009 était de nature à porter atteinte au principe de sécurité juridique et au droit au respect des biens, en privant la société Liberty de se prévaloir de la prescription biennale en raison de la non-conformité d'une clause qui, lorsqu'elle avait été rédigée, respectait le droit positif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances et de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen invoqué par la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited tiré de la prescription ;
AUX MOTIFS QUE sur l'acquisition de la prescription biennale au profit de Liberty, Scor fait valoir que le jugement déféré n'énonce pas le point de départ de la prescription, qu'une clause de globalisation des réclamations ou clause dite de sinistre sériel, ne peut avoir aucun effet sur le point de départ de la prescription au titre de sinistres procédant de mêmes faits, que la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'exigibilité de la créance, que les trois actions introduites par Highfields ne constituent pas un seul et unique sinistre au regard des règles de la prescription, que les éléments relatifs à la connaissance par la concluante de la procédure de discovery américaine sont inopérants, que ces faits se rapportent à la seconde action en justice introduite le 31 mars 2004 par Highfields, que cette deuxième action en justice a pris fin le 16 août 2006 par un jugement d'incompétence, que la troisième action, pour laquelle la garantie du contrat Liberty est sollicitée, a été introduite le 16 août 2006 et signifiée à la concluante le 18 octobre 2006, a donc une prescription qui lui est propre et lui imposait l'obligation d'assurer sa défense, distincte de l'obligation de se défendre née des réclamations antérieures de Highfields, que l'article 3 du contrat Liberty impose le paiement des capitaux du contrat de première ligne (contrat AIG), que la prescription biennale ne pouvait donc commencer de courir au plus tôt que le 15 octobre 2008, c'est-à-dire après complet paiement des capitaux du contrat AIG au titre de la prise en charge des frais de défense générés par la 3ème action en justice introduite par Highfields les 16 août et 18 octobre 2006 ; que Liberty réplique que le point de départ de la prescription à l'égard de l'assureur deuxième ligne intervient au moment où l'assuré avait connaissance du litige qui allait donner lieu à réclamation (impact de l'assurance de deuxième ligne), que les dirigeants de Scor avaient conscience en juillet 2006 qu'une procédure dite discovery (obligation faite à chaque partie de divulguer les documents et informations susceptibles de faciliter l'établissement des preuves) se préparait, de nature à impacter la police deuxième ligne, qu'elle estime que le sinistre à prendre en compte est le litige avec Highfields et non chaque action en justice, que l'article L. 114-1 alinéa 3 du code civil est inapplicable en l'espèce, que c'est au plus tard en mars 2004 que le sinistre faisant courir la prescription est survenu, qu'elle fait valoir que contrairement à l'opinion du professeur A..., consulté par l'appelante, la première ligne opère comme une franchise et une franchise n'est pas une condition ; que la globalisation des sinistres n'a pas pour effet de faire courir un seul délai de prescription biennale pour tous les sinistres se rattachant au même fait générateur ; que comme le soutient l'appelante, la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'exigibilité de la créance, que la créance est conditionnelle au sens de l'article 2233-1 º du code civil, que l'épuisement des montants de garantie de la police de première ligne est une condition mise à la garantie ; que la prescription ne pouvait être acquise avant la LR/ AR de Scor du 23 juillet 2008 faute d'avoir commencé à courir en raison de l'absence de paiement par AIG du solde des capitaux garantis avant le 15 octobre 2008, date qui objective le point de départ de la prescription et qui est le jour où l'assuré avait connaissance de l'ensemble des éléments permettant de demander effectivement la garantie de l'assureur de deuxième ligne ; qu'en effet, le point de départ de la prescription devait être retardé jusqu'au moment où le dépassement des plafonds de garantie a été révélé, soit le 15 octobre 2008, après complet paiement des capitaux du contrat AIG au titre de la prise en charge des frais de défense générés par la 3ème action en justice introduite par Highfields les 16 août et 18 octobre 2006 ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a dit que la prescription biennale était acquise au profit de Liberty (cf. arrêt, p. 6 à 8) 1) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en paiement de la prestation d'assurance court à compter de la réalisation du sinistre, et non de date à laquelle la créance contre l'assureur devient liquide et exigible ; que lorsque la garantie comporte plusieurs lignes d'assurance, le point de départ de l'action en paiement de l'indemnité au titre de chaque ligne d'assurance est constitué par la connaissance, par l'assuré de ce que la ligne d'assurance concernée est susceptible d'être mobilisée ; qu'en décidant que la prescription de l'action de la société SCOR contre la société Liberty n'avait pu commencer à se prescrire qu'à la date à laquelle la créance correspondant à l'indemnité d'assurance de deuxième ligne était devenue exigible, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances et l'article 2233 1° du code civil ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le point de départ du délai de prescription concernant une police complémentaire court à compter du jour où le dépassement des plafonds de garantie est révélé à l'assuré ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que la société SCOR savait, dès la fin de l'année 2005, qu'elle serait concernée par une procédure de discovery, une ordonnance du 28 septembre 2005 ayant organisé le calendrier de cette procédure (cf. concl., p. 14 et s) ; qu'elle exposait qu'au 10 juin 2006, la société SCOR avait admis avoir déjà engagé des frais de justice pour un montant de 9. 600. 000 USD, qu'elle avait réglé une facture du 20 juin suivant d'un montant de 2. 850. 000 ¿ au cabinet Sullivan et Cromwell et qu'elle avait saisi deux cabinets parisiens à partir d'avril 2006, lesquels avaient facturé diverses sommes, dont plusieurs consultations, au titre du mois de juillet 2006 ; qu'elle en concluait que, bien avant le mois de juillet 2006, la société SCOR savait nécessairement que la deuxième ligne d'assurance serait impactée puisqu'elle avait exposé des frais supérieurs au montant de la première ligne ; qu'en décidant que le point de départ de la prescription devait être retardé jusqu'au 15 octobre 2008, date à laquelle la compagnie AIG a payé le solde des capitaux garantis au titre de la police de première ligne, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SCOR savait, avant le mois de juillet 2006, que le plafond de première ligne serait nécessairement dépassé, peu important la date à laquelle la compagnie AIG a réglé sa part de la dette d'assurance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le moyen invoqué par la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited tiré de la déchéance ;
AUX MOTIFS QUE sur la déchéance de la garantie pour déclaration tardive de sinistre, Liberty invoque la déchéance pour déclaration tardive en application de l'article 7 § 1 de la police qui prévoit que conformément aux dispositions des polices de première ligne et dès que possible, le souscripteur ou les assurés ont l'obligation d'informer Liberty par écrit de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou la période de garantie subséquente et au § 6 de cet article disposant que les déclarations de réclamations et/ ou de circonstances susceptibles de mettre en jeu la garantie, faites à l'assureur de première ligne doivent également être faites à Liberty ; qu'elle ajoute qu'elle a subi un préjudice du fait de cette déclaration tardive, du fait que l'assureur doit pouvoir être en mesure de s'associer à la défense de l'assuré pour la maîtrise des coûts, ainsi que le rappelle l'article 8, qu'elle n'a pas été mise en mesure de participer à la gestion de la réclamation comme elle en avait le droit, que ce manquement de Scor à ses obligations constitue une perte de chance de contrôler les coûts participants à l'érosion de la franchise et de la première ligne, qu'elle souligne qu'en l'absence d'information, le renouvellement de la police s'est fait aux mêmes clauses et conditions de prime que celles initialement négociées en 2003, alors que AIG a augmenté sa prime suite à déclaration de sinistre ; que Scor réplique que par l'intermédiaire de son courtier, elle a procédé à une déclaration de sinistre auprès de Liberty le 16 juillet 2007, après avoir été informée par son conseil, lors d'une réunion tenue en présence de l'assureur de première ligne le 25 juin 2007 que les frais de défense pourraient s'élever à la somme minimale de 15 millions de dollars, en raison des coûts à attendre de la nouvelle procédure de discovery résultant de la 3ème action introduite par Highfields le 16 août 2006, estime que la déclaration n'est pas tardive, du fait que les capitaux du contrat AIG n'étaient nullement épuisés, ni payés, que le contrat ne stipule aucune déchéance, que Liberty ne justifie pas d'un préjudice comme l'exigent les articles L. 113-2 (4 º) et L. 113-11 (2 º) du code des assurances, que Liberty a été informée des réclamations Highfields avant la déclaration de sinistre ainsi qu'il résulte de l'insertion dans le nouveau contrat 2005-2006 d'une clause excluant les réclamations formulées à l'encontre de IRP Holding Ltd fondées sur ou ayant pour origine toute procédure amiable judiciaire ou arbitrale antérieure à la date du 1er juillet 2004 ou dont les faits se rattachent à cette première procédure ; que, d'une part, qu'aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre n'est expressément prévue au contrat ; que d'autre part, en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé ; qu'en conséquence, cette déchéance est inopposable à l'assuré (cf. arrêt, p. 8 et 9) ;
1) ALORS QUE le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que l'article 7 § 1 de la police de deuxième ligne faisait référence à la police de première ligne s'agissant de l'obligation d'informer la société Liberty par écrit de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou de garantie subséquente, et que les conditions générales de la police AIG prévoyaient une déchéance en cas de déclaration tardive (concl., p. 18 n° 106 et 108) ; qu'en refusant de prononcer la déchéance de garantie à raison de la déclaration tardive de la société SCOR au motif « qu'aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre n'est expressément prévue au contrat », sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, notamment sur la clause de déchéance de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
2) ALORS QUE la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société SCOR l'avait privée de la possibilité de s'associer à la défense de l'assuré, dans un souci de maîtrise des coûts (cf. concl., p. 19) ; que pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » (cf. arrêt, p. 9 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre n'avait pas privé la société Liberty de la possibilité de s'associer à la défense de la SCOR pour en maîtriser le coût, ce dont il résultait un préjudice pour cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
3) ALORS QUE la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société SCOR l'avait privée de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, laquelle avait été renouvelée à plusieurs reprises sans avoir été informée du sinistre et de son ampleur (cf. concl., p. 19) ; que, pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » (cf. arrêt, p. 9 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre avait privé la société Liberty de la possibilité de de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, ce dont il résultait pour cet assureur un préjudice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances.