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28/10/2015 | FRANCE | N°14-12840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-12840


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Embouteillage X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natixis Lease ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 octobre 2004, la société Embouteillage X... et compagnie a passé commande auprès de la société Etablissements Virelegoux, assurée auprès de la société Generali IARD, d'une unité mobile d'embouteillage fabriquée par la société i

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Embouteillage X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Natixis Lease ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 octobre 2004, la société Embouteillage X... et compagnie a passé commande auprès de la société Etablissements Virelegoux, assurée auprès de la société Generali IARD, d'une unité mobile d'embouteillage fabriquée par la société italienne Siem SRL Bottling Machinery (la société Siem), aux droits de laquelle se trouve la société Kohem ; que l'unité a été livrée et facturée le 7 mars 2005 pour un montant de 185 433, 24 euros, financé par un crédit-bail auprès de la société Natixis Lease ; que, quelques jours après la livraison et l'installation de la machine, la société Embouteillage X... a dû faire face à plusieurs dysfonctionnements nécessitant l'intervention des sociétés Virelegoux et Siem ; que, le 29 juin 2005, la société Embouteillage X... et la société Virelegoux ont conclu un accord transactionnel ; que, devant la persistance de dysfonctionnements, et après avoir obtenu une expertise en référé, la société Embouteillage X... a assigné la société Virelegoux et la société Natixis Lease en résolution des contrats de vente et de crédit-bail, et indemnisation de son préjudice ; que la société Virelegoux a appelé en garantie la société Siem et que la société Generali IARD est intervenue volontairement à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de la société Embouteillage X... et mettre hors de cause les sociétés Generali IARD, Natixis Lease et Kohem, après avoir relevé que, par leur accord transactionnel, les parties s'étaient engagées à mettre fin amiablement au litige naissant portant sur la mise en oeuvre du groupe d'embouteillages, moyennant, pour la société Embouteillage X..., le paiement du solde de la commande, et, pour la société des Etablissements Virelegoux, le versement d'une indemnité forfaitaire, l'arrêt relève qu'en contrepartie de cette indemnité, la société Embouteillage X... a renoncé à toute demande ultérieure concernant les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre du matériel et qu'il y a identité d'objet entre les demandes formulées par cette société et l'objet même de la transaction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'une machine ne s'entend pas de ses défauts, la cour d'appel a dénaturé l'objet de la transaction et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Etablissements Virelegoux, Kohem et Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les sociétés Etablissements Virelegoux, Kohem et Generali IARD à payer la somme globale de 3 500 euros à la société Embouteillage X... et compagnie ; rejette la demande de la société Generali IARD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Embouteillage X... et compagnie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la société EMBOUTEILLAGE X... et Cie en ses demandes et mis hors de cause les sociétés KOHEM, aux droits de la société SIEM BOTTLING MACHINERY et GENERALI IARD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la portée et les effets de la transaction, selon l'article 2044 du Code Civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; que l'article 2049 du même code énonce que : « Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé » ; que la S. A. R. L. EMBOUTEILLAGE X... ET CIE a pour activité la réalisation de prestations liées à la mise en bouteille de vin, à l'élaboration, à l'élevage, à la préparation, au conditionnement et au stockage de vente ; que dans le cadre de cette activité elle a passé commande le 20 octobre 2004 auprès de la société VERROUILLAGES d'une unité mobile d'embouteillage laquelle a été livrée et facturée le 7 mars 2005 ; qu'une dizaine de jours plus tard la société, est intervenue sur la machine pour corriger certains désordres au niveau des variateurs de vitesse et la mise en place des prises de courant de 220 V, avec de nouveaux variateurs ; que peu après, et à la suite de dysfonctionnements au niveau des sellettes, la société VERROUILLAGES est intervenue de nouveau afin de procéder au changement des ressorts ; que le 18 avril 2005, la société EMBOUTEILLAGE X... réclamait à la société VERROUILLAGES « des frais potentiels » dûs aux difficultés d'exploitation de la machines ; qu'une nouvelle intervention avait lieu au mois de mai 2005 ; que le 29 juin 2005, la SAS ETABLISSEMENT VERROUILLAGES et la S. A. R. L. EMBOUTEILLAGE X... ET CIE, tous deux professionnels appartenant à la même filière professionnelle, signent un acte transactionnel au terme duquel ils s'engagent « à mettre fin amiablement au litige naissant » portant sur la mise en oeuvre du groupe d'embouteillages moyennant, pour la S. A. R. L. EMBOUTEILLAGE X... de payer le solde de la commande pour un montant de 35. 433, 24 ¿ et pour la SAS DES ÉTABLISSEMENTS VERROUILLAGES de verser au titre d'une indemnisation forfaitaire la somme de 7721, 24 ¿ à sa cliente ; que dans son article 4, le protocole stipule expressément qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle qui lui est consentie, la S. A. R. L. EMBOUTEILLAGE X... « renonce à toute demande ultérieure concernant les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre du matériel et à toute indemnité à ce titre » ; que la Cour constate que chacune des parties a exécuté les obligations énoncées dans l'accord transactionnel : la SAS DES ETABLISSEMENTS VERROUILLAGES a réglé la somme de 7. 721, 24 ¿ par lettre de change acceptée le 29 juin 2005 ; que la S. A. R. L. EMBOUTEILLAGE X... a réglé par chèque du 6 juillet 2005 le solde de la facture soit la somme de 35. 433, 24 ¿ ; qu'ainsi, il est parfaitement établi, en se fondant sur les termes de la transaction et sur son exécution que la commune intention des parties était de mettre fin à tous les litiges nés ou futurs se rapportant non seulement à la vente elle-même mais également à la mise en oeuvre de cette unité d'embouteillage ; qu'il y a donc une identité d'objet entre les demandes en justice formulées par la société appelante et l'objet même de la transaction ; que selon les dispositions de l'article 2052 du Code civil qui stipule que « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort », il y a donc lieu de juger que c'est à bon droit que les premiers juges ont opposé à la société appelante l'exception tirée de l'exécution de la transaction ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer les demandes de la société appelante SAS EMBOUTEILLAGE X... irrecevables ; que les sociétés intimés IARD GENERALI, NATEXIS LEASE, KOHEM SRL venant aux droits de SIEM SRL BOTTLING MACHINERY seront mises hors de cause ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'une transaction est signée le 29 juin 2005 entre la société EMBOUTEILLAGE X... et la société VIRELEGOUX ; que dans son article 4, la société EMBOUTEILLAGE X... « renonce à toute demande ultérieure concernant les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre du matériel à toute indemnité à ce titre » ; que selon les dires de la société EMBOUTEILLAGE X..., les divers dysfonctionnements constatés (disjonctions électriques, problème de remplissage...) sont apparus dès la livraison du matériel en mars 2005 ; qu'il ressort des bons de travail versés aux débats, que diverses interventions ont eu lieu sur le matériel de mars à juin 2005 ; que c'est donc en toute connaissance de cause des problèmes liés au fonctionnement de la machine que Monsieur X... a signé le protocole du 29 juin 2005, alors même que les problèmes subsistaient ; qu'en signant ce protocole, Monsieur X..., professionnel expérimenté, ne pouvait ignorer l'étendue de son engagement ; que la société EMBOUTEILLAGE X... s'appuie sur les conclusions du rapport de l'expert ALLEMAND pour demander la résolution du contrat de vente aux motifs que les « blocs sellettes présentent des anomalies de conception et que seul le constructeur SIEM peut y remédier » ; que, sans remettre en cause la qualité du travail effectué par l'expert, le Tribunal estime qu'une telle allégation est excessive pour un matériel fabriqué en série et utilisé par de nombreux professionnels ; qu'il ressort des pièces et des débats, que la mise en oeuvre et le réglage de ce type de matériel est très technique ; que l'attestation de Monsieur Y... le confirme : des dysfonctionnements sont apparus lors de l'installation de la chaîne d'embouteillage chez PME mais ceux-ci ont été solutionnés assez rapidement ; que de plus Monsieur Y... considère qu'une telle situation est quasi normale au regard à la complexité de la machine ; que le Tribunal considère que la recherche de solutions aux dysfonctionnements a été rendue difficile par une détérioration des relations entre les parties et qu'il n'y a plus eu volonté d'aboutir comme en témoigne le refus de Monsieur X... de voir monter les blocs sellettes d'origine ; que, compte tenu de ces éléments, le Tribunal estime que ces dysfonctionnements sont de l'ordre de la mise en oeuvre et donc couverts par la transaction du 29 juin 2005 ; qu'en conséquence, il déboutera la société EMBOUTEILLAGE X... de l'ensemble de ses demandes ; que de ce fait tant l'appel en garantie de la société SIEM, de la compagnie GENERALI et l'intervention volontaire de la société NATEXIS LEASE devient sans objet ;
1°) ALORS QUE les transactions se renferment dans leur objet ; que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; qu'elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que le protocole du 29 juin 2005 prévoyait qu'en contrepartie de l'indemnité transactionnelle qui lui était consentie, la société X... renonçait à toute demande ultérieure concernant les éventuelles difficultés liées à « la mise en oeuvre » du matériel ; qu'en décidant que ce protocole mettait un terme à tout litige né ou à naître entre les parties « se rapportant non seulement à la vente elle-même mais également à la mise en oeuvre de cette unité d'embouteillage » quand il n'avait pour objet que de mettre un terme à tout litige né ou à naître entre les parties au sujet de la « mise en oeuvre » du matériel, la Cour, qui a dénaturé cet écrit par addition, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 2048 et 2049 du même Code ;
2°) ALORS QUE la mise en oeuvre d'une machine ne s'entend pas de ses défauts ; qu'en estimant que les défauts et dysfonctionnements sur lesquels la société X... fondait ses demandes étaient « de l'ordre de la mise en oeuvre et donc couverts par la transaction du 29 juin 2005 », la Cour a dénaturé l'objet de la transaction en violation derechef de l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et que la société X... concluait à la condamnation solidaire des sociétés VIRELEGOUX, SIEM et GENERALI IARD, s'agissant notamment de l'indemnisation de ses préjudices ; qu'en déclarant irrecevables l'ensemble des demandes de la société X..., et en mettant hors de cause les sociétés SIEM et GENERALI IARD, au seul motif pris de la portée du protocole transactionnel en date du 29 juin 2005, quand elle constatait que ce protocole avait été conclu par les seules sociétés X... et VIRELEGOUX, la Cour a violé l'article 2044 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-12840
Date de la décision : 28/10/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2015, pourvoi n°14-12840


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12840
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