LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, par actes déposés au greffe de la cour de cassation les 5 septembre 2014 et 29 juillet 2015, la SCP Gaschignard, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. X..., des consorts Y... et de la société Bruyères développement se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 29 janvier 2014 par le juge de l'expropriation du département du Var siégeant au tribunal de grande instance de Toulon au profit de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. X..., aux consorts Y... et à la société Bruyères développement du désistement de leur pourvoi ;
Condamne M. X..., les consorts Y... et la société Bruyères développement aux dépens ;
Donne acte à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée de sa renonciation de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quinze.