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04/11/2015 | FRANCE | N°14-26858

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 novembre 2015, 14-26858


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande préfectorale de prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'obje

t d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande préfectorale de prolongation de la rétention, doit statuer dans le délai de vingt-quatre heures de sa saisine ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et a été placé en rétention administrative le 30 janvier 2014 à 22 heures 40 ; que, saisi par le préfet, le 3 février 2014 à 9 heures 27, un juge des libertés et de la détention, statuant le 4 février 2014 à 10 heures 24, a constaté son dessaisissement ;
Attendu que, pour maintenir le placement en rétention, l'ordonnance retient que le juge des libertés et de la détention a rendu sa décision avant l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, dans ce délai, il ne peut être tenu de statuer dans le délai de 24 heures, qui ne s'impose au magistrat que lorsqu'il a été saisi à l'expiration de la première phase de la rétention administrative ;

Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste plus rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 5 février 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE d'avoir ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. Massoued X...,
AUX MOTIFS QUE ce dernier avait été placé en rétention administrative à partir du 30 janvier 2014 à 22 h 40, que le juge de la détention et des libertés avait été saisi par le préfet le 3 février à 9 h 27, que la décision du juge avait été rendue le 4 février 2014 à 10 h 24, avant l'expiration du délai de 5 jours prévu par l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que dans ce délai le juge ne pouvait être tenu de statuer dans le délai de 24 heures qui ne s'imposait au magistrat que lorsqu'il avait été saisi à l'expiration de la première phase de la rétention administrative,
ALORS QUE l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vise le délai imparti au juge pour statuer, sans qu'il importe que le délai initial de cinq jours ne soit pas écoulé, et que l'ordonnance a donc méconnu ce texte.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26858
Date de la décision : 04/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 05 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 nov. 2015, pourvoi n°14-26858


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26858
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