La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2015 | FRANCE | N°14-19042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 novembre 2015, 14-19042


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 août 2015, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Salm participations, M. X..., ès qualités, et la société TSA Equipements se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la SCI SP 2000 ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du

code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONN...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 août 2015, la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Salm participations, M. X..., ès qualités, et la société TSA Equipements se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Lyon, au profit de la SCI SP 2000 ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Salm participations, M. X..., ès qualités, et la société TSA Equipements du désistement de leur pourvoi ;

Condamne la société Salm participations, M. X..., ès qualités, et la société TSA Equipements aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quinze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-19042
Date de la décision : 05/11/2015
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 nov. 2015, pourvoi n°14-19042


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.19042
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award