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13/11/2015 | FRANCE | N°14-22611

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2015, 14-22611


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277, ancien du code civil, applicable en Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été condamné par un jugement du 13 juillet 1994 à payer à la société Acor Pacifique (la société) une certaine somme à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1992, la société lui a fait délivrer le 10 décembre 2009 un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement d'une créance comprenant

les intérêts échus depuis le 21 mai 1992 ; que M. X... a contesté ce commandement deva...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 2277, ancien du code civil, applicable en Polynésie française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été condamné par un jugement du 13 juillet 1994 à payer à la société Acor Pacifique (la société) une certaine somme à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1992, la société lui a fait délivrer le 10 décembre 2009 un commandement aux fins de saisie immobilière pour paiement d'une créance comprenant les intérêts échus depuis le 21 mai 1992 ; que M. X... a contesté ce commandement devant un tribunal civil de première instance en soutenant que la prescription quinquennale devait s'appliquer aux intérêts assortissant la condamnation dont il avait fait l'objet ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte d'une jurisprudence constante que lorsqu'une créance a été constatée judiciairement, la décision de condamnation entraîne substitution de la prescription de droit commun à la prescription initiale éventuellement plus courte applicable à la créance même et retient que la créance de la société relative aux intérêts moratoires est soumise au délai de prescription trentenaire qui demeure le délai de droit commun en Polynésie française, faute d'applicabilité de l'article 2224, nouveau, du code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme d'argent, il ne peut, en vertu de l'article 2277, ancien, du code civil, obtenir le recouvrement des intérêts de cette somme échus plus de cinq ans avant la date de la mesure d'exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne la société Acor Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acor Pacifique et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur André X... de sa demande tendant au cantonnement de sa dette à l'égard de la société Acor Pacifique, en l'état de la prescription applicable aux intérêts assortissant la condamnation judiciaire dont il a fait l'objet ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'au soutien de son appel, Monsieur André X..., qui limite désormais sa demande au cantonnement du montant de sa créance, expose que la prescription de la demande tendant aux intérêts est quinquennale, et non trentenaire comme retenu par le premier juge ; que la société Acor Pacifique fait valoir que l'action en recouvrement des condamnations résultant d'une décision de justice exécutoire se prescrit par trente ans et que le principal de la condamnation prononcée le 13 juillet 1994 porte de plein droit intérêt au taux légal à compter de la date de la requête introductive d'instance ; que le montant de la créance de la société Acor Pacifique envers André X... a été définitivement fixé à la somme de 18.591.166 FCP avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1992 par le jugement du 13 juillet 1994, qui est passé en force de chose jugée ; que contrairement à ce que soutient l'appelant, ce dispositif clair n'est pas sujet à interprétation ; que le délai de prescription a couru à compter de la signification du jugement du 13 juillet 1994 et de l'arrêt du 25 avril 1996 qui a été faite le 4 juin 1996 à la personne d'André X... ; que ne sont pas applicables en Polynésie Française les dispositions de l'article 3-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, modifiée par l'article 23 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante que lorsque, comme en l'espèce, une créance a été constatée judiciairement, la décision de condamnation entraîne substitution de la prescription de droit commun à la prescription initiale éventuellement plus courte (par ex. : Civ. 2e, 10 juin 2004, Bull. II, n° 287 ; Civ. 1°, 19 mars 2002, Bull. I, n° 101) ; que par conséquent, la créance de la société Acor Pacifique relative aux intérêts moratoires est soumise au délai de prescription trentenaire, qui est toujours le délai de droit commun en Polynésie Française, faute d'applicabilité localement de l'article 2224 nouveau du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 ; que le jugement sera par conséquent confirmé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les dispositions de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé les articles 2262 et 2277 du Code civil ne sont pas applicables en Polynésie Française, de sorte que ces articles dans leur version en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008 sont applicables en l'espèce ; qu'aux termes de l'article 2262 du Code civil dans sa version en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008, « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans » ; que par ailleurs, l'article 2277 du Code civil dans sa version en vigueur avant la réforme du 17 juin 2008, dispose que « se prescrivent par cinq ans les intérêts des sommes prêtées et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts » ; qu'or, la prescription quinquennale de l'article 2277 n'est pas applicable aux intérêts dus sur une somme objet d'une condamnation, dès lors que le créancier qui agit en recouvrement de cette somme ne met pas en oeuvre une action en paiement des intérêts, mais agit en vertu d'un titre exécutoire en usant d'une mesure d'exécution ; qu'il en résulte que cette prescription quinquennale n'est pas applicable en l'espèce ;
ALORS QUE si, sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, laquelle n'est pas applicable à la Polynésie Française, le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au paiement d'une créance, tant en principal qu'en intérêts échus au jour du jugement, il ne peut, en raison de la prescription quinquennale, seule applicable en raison de la nature de cette créance, réclamer les intérêts de cette condamnation échus postérieurement au jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande ; qu'en soumettant néanmoins à la prescription trentenaire les intérêts produits par la condamnation judiciaire prononcée le 13 juillet 1994, la cour viole, par refus d'application, l'article 2277, ancien, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-22611
Date de la décision : 13/11/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 06 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2015, pourvoi n°14-22611


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.22611
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