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19/11/2015 | FRANCE | N°14-25407

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 novembre 2015, 14-25407


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que Mme X..., propriétaire selon son acte d'acquisition d'une " parcelle de terre en nature de bois, située sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt " cadastrée section E n° 1066 et n° 1078, a assigné la commune en enlèvement des canalisations qu'elle a fait implanter dans le sous-sol de l'ancienne carraire, aujourd'hui dénommée chemin de l'abreuvage, traversant ces parcelles, et en paiement de dommages-intérêts pour l'utili

sation abusive de sa propriété ;
Sur le moyen unique, ci-après an...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 2014), que Mme X..., propriétaire selon son acte d'acquisition d'une " parcelle de terre en nature de bois, située sur le territoire de la commune de Bagnols-en-Forêt " cadastrée section E n° 1066 et n° 1078, a assigné la commune en enlèvement des canalisations qu'elle a fait implanter dans le sous-sol de l'ancienne carraire, aujourd'hui dénommée chemin de l'abreuvage, traversant ces parcelles, et en paiement de dommages-intérêts pour l'utilisation abusive de sa propriété ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les deux parcelles étaient séparées par le chemin litigieux représenté par deux traits continus avec la mention " carraire " tant sur l'ancien que sur le nouveau plan cadastral et souverainement retenu que ce chemin, permettant de relier la D4 au chemin de Combes débouchant sur le CD47, était ouvert à la circulation publique et était praticable sur l'ensemble de son parcours, que la circulation du public était effective, que le chemin était présumé être la propriété de la commune et que les mentions de l'acte d'acquisition de Mme X...ne suffisaient pas à lui conférer un titre permettant de combattre cette présomption, la cour d'appel en a exactement déduit que le chemin était un chemin rural appartenant à la commune et que les demandes de Mme X...devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X...à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Bagnols-en-Forêt ; rejette la demande de Mme X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le chemin compris entre les parcelles cadastrées section E n º 1066 et n º 1078 était un chemin rural appartenant à la commune de Bagnols-en-Forêt et d'avoir débouté en conséquence Mme X...de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE, vu les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, ils font partie du domaine privé de la commune ; que l'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; que la destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; que tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ; que les parcelles E 1066 et E 1078 correspondent respectivement aux parcelles E 282 et E 282 de l'ancien plan cadastral ; que sur le plan cadastral actuel, comme sur l'ancien plan, ces parcelles sont toutefois séparées par un chemin représenté par deux traits continus avec la mention « carraire » ; que Mme X...fait état d'un arrêt du 10 avril 2012 aux termes duquel la cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur un recours formé par M. Daniel Y..., a annulé la délibération en date du 25 mars 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bagnols-en-Forêt a décidé de classer le chemin dit « du pont de Loume » dans la catégorie des chemins ruraux, après avoir notamment relevé que ce chemin, qui part du chemin de la Roquaire, n'était relié à aucun autre chemin où voie et que la commune ne rapportait pas la preuve de son utilisation comme voie de passage ; qu'elle n'est toutefois pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision qui concerne un autre chemin que le chemin litigieux ; que dans le procès-verbal de constat qu'il a établi le 28 octobre 2010 à la demande de la commune de Bagnols-en-Forêt, l'huissier de justice Frédéric D... écrit : « Sur place, nous commençons nos constatations depuis le bas du chemin de Maupas au débouché sur la D 4 en direction de Saint-Paul-en-Forêt. Nous empruntons ensuite le chemin de Maupas, jusqu'à l'embranchement avec le chemin de l'Abreuvage sur la droite. Nous poursuivons sur le chemin de l'Abreuvage. Nous empruntons le chemin, ce dernier est ouvert à la circulation publique. Nous arrivons à hauteur des parcelles cadastrées section E numéros 1066 et 1078. Nous constatons que le chemin est libre de tout passage, ouvert à la circulation publique. Nous poursuivons sur le chemin de l'Abreuvage, sans rencontrer d'obstacle. Nous débouchons sur le chemin des Combes. Nous constatons la réalisation d'une station de relevage sur le chemin juste avant le chemin des Combes. Le chemin de l'Abreuvage permet de relier la D 4 (direction Saint-Paul) au chemin des Combes qui débouche sur le CD 47, le chemin est ouvert au public et praticable sur l'ensemble de son parcours » ; que les constatations de Maître D... sont corroborées par les photographies des lieux qu'il a prises et annexées à son procès-verbal ; que si, dans un procès-verbal de constat qu'il a établi le 26 janvier 2012 à la requête de Mme X..., l'huissier de justice Jean Z...indique, à propos du chemin litigieux, que « à hauteur des parcelles n º 1065 et 1066, on peut noter que cette voie de circulation est parcourue par de longues et profondes crevasses sur une longueur d'environ 18 mètres qui la rendent inutilisable à tout véhicule automobile », cette constatation qui a eu lieu à la suite d'intempéries, ne permet pas de remettre en cause les constatations effectuées par Maître D... le 28 octobre 2010 ; que la commune de Bagnols-en-Forêt, qui, au moyen d'attestations émanant M. Jean-Pierre A..., de M. Georges B...et de Mme Marie-Antoinette C..., établit par ailleurs que la circulation du public est effective sur le chemin de l'Abreuvage, est donc présumée, jusqu'à preuve du contraire, en être propriétaire en application des textes susvisés ; que le seul fait que les parties à l'acte du 2 avril 1963 aient considéré que les deux parcelles respectivement cadastrées E 1066 et E 1078 et séparées par un chemin représenté depuis longtemps au cadastre par deux traits continus, formaient « une parcelle en nature de bois », ne suffit pas à conférer à Mme X...un titre lui permettant de combattre cette présomption ; que la commune de Bagnols-en-Forêt sera déclarée propriétaire du chemin litigieux et Mme X...sera déboutée de ses demandes ;
ALORS QUE les chemins « de carraire » sont des servitudes de passage destinées en Provence à la transhumance des troupeaux ; que ce droit de passage est exclusif de la notion de chemin rural et grève nécessairement une propriété privée ; qu'en énonçant que la commune de Bagnols-en-Forêt était propriétaire de ce chemin litigieux, tout en relevant que le plan cadastral indiquait que ce chemin portait la mention « carraire » (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 8), ce dont il résultait nécessairement qu'était en cause une servitude de passage portant sur un chemin privé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par fausse application les articles L. 161-1 à L. 161-3 du code rural et de la pêche maritime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-25407
Date de la décision : 19/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 nov. 2015, pourvoi n°14-25407


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.25407
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