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25/11/2015 | FRANCE | N°14-26679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-26679


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2014), que la société GE Money Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts immobiliers, garantis par le cautionnement de la société Compagnie européenne des garanties et cautions (la CGEC) ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, cette dernière a réglé la somme due à la banque, puis les a assignés en remboursement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrÃ

ªt de les condamner solidairement à payer à la CGEC une certaine somme, outre intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 septembre 2014), que la société GE Money Bank (la banque) a consenti à M. et Mme X... plusieurs prêts immobiliers, garantis par le cautionnement de la société Compagnie européenne des garanties et cautions (la CGEC) ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, cette dernière a réglé la somme due à la banque, puis les a assignés en remboursement ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la CGEC une certaine somme, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2009 ;

Attendu qu'ayant soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que les dispositions de l'article 2308 du code civil devaient être écartées au profit des dispositions de l'article 1382 du même code, M. et Mme X... ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer la somme de 1 500 euros à la société Compagnie européenne de garanties et cautions et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné solidairement M. et Mme X... à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2009, à la Compagnie européenne de garantie et de cautions les sommes de 129.191, 97 ¿ prêt 20060764321, 128.226, 20 ¿, prêt 20060764311, 128.452, 09 ¿, prêt 20060679611, 304 701, 55 ¿, prêt 20060825291 outre intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2009 ;

AUX MOTIFS QUE dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X... demandent encore, au visa des articles L. 312-7, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation, d'annuler les offres de prêts et par suite les intérêts, intérêts majorés, indemnités de résiliation, et de réduire les intérêts majorés et indemnités de résiliation à 0 euros ; mais qu'il résulte des pièces produites (20 ) 23 du dossier de la société GE Money Bank) que les offres relatives aux quatre prêts concernés ont été retournées au prêteur par envois postaux datés des 18 septembre et 16 novembre 2006, et que la date de leur réception (24 août et 30 octobre 2006), ainsi que celle de leur acceptation (4 septembre et 10 novembre 2006) ont été portées sur ces documents, qui sont signés des emprunteurs ; que M. et Mme X... ne peuvent d'abord soutenir que ces documents ne leur ont pas été adressés à leur domicile, alors que les plaintes déposées dans l'affaire Appolonia mentionnent que "Appolonia récupère ensuite dès réception par les clients les offres de prêt émises par les banques" et que, la loi n'imposant pas d'envoi en recommandé, il n'existe aucun élément contraire propre à remettre en cause cette affirmation générale et réputée valable au cas particulier ; M. et Mme X... soutiennent encore qu'ils ne sont pas les auteurs des mentions concernant les dates de réception et d'acceptation ; mais, en ce cas, ils ont signé en blanc un document qu'ils ont remis, incomplet, au mandataire qu'ils avaient choisi et c'est de leur fait que la banque s'est trouvée confrontée aux documents qu'ils critiquent à présent ; qu'il n'incombait pas au destinataire d'en suspecter la sincérité, en l'absence d'anomalie manifeste ; que celle-ci ne ressortait pas de la prétendue répétition d'une même signature sur diverses offres émanant de plusieurs personnes ce qui, d'abord, n'est pas établi et qui, de toute façon, obligeait à opérer des rapprochements que rien n'imposait, la situation apparemment normale ; que M. et Mme X... font enfin valoir que ces dates sont fausses, comme il résulte de la procuration prise pour la signature des lots de l'une des résidences concernées, qui vise le montant exact des prêts et constate, le 28 août 2006, la signature de l'offre de prêt ; que cette constatation est inopérante, le formalisme de l'article L. 312-7 résultant d'un texte autonome dont l'application s'impose, peu important les obligations souscrites par les parties dans un autre cadre ; qu'au demeurant, M. et Mme X... ne peuvent opposer une prétendue fausseté de ces dates, dès lors qu'ils s'en sont remis à leur mandataire pour les apposer ; que le formalisme légal a été observé et la contestation n'est pas fondée ; qu'au demeurant, elle ne saurait fonder la demande d'annulation des offres de prêt ; que M. et Mme X... forment la même demande que précédemment, au visa, cette fois, de l'article L. 313-1 du code de la consommation ; qu'ils citent un rapport d'expertise dressé dans le cadre de l'information judiciaire, qui indique que la société French Riviera Invest, intermédiaire, était rémunéré par les banques, à concurrence de 1% du montant de la somme empruntée et qu'une partie était reversée à la société Appolonia ; qu'ils font également valoir que le TEG est faux, puisqu'il est calculé sur la base d'un taux fixe qui ne tient pas compte de l'Euribor, lui-même variable, de sorte que le taux annoncé, qui caractérise d'ailleurs une pratique interdite de taux d'appel, est inexact, le taux du mois d'août 2006 s'établissant à 2, 835% et non à 1, 980% comme indiqué au contrat ; mais, d'une part, il résulte des éléments même des offres de prêt que la rémunération des intermédiaires n'a pas été répercutée sur l'emprunteur ; elle n'avait donc pas à être intégrée du taux ; d'autre part, le contrat prévoyait que, durant les six premiers mois, le taux serait fixe, de 3, 800% hors assurance ; la référence au taux Euribor du mois d'août 2006 est donc inopérante, cet indice n'ayant pas à être intégré à un taux qui n'était pas variable pour la période considérée ; que le TEG indiqué au contrat est exacte et la demande tendant à la déchéance des intérêts conventionnels, ou à toute autre conséquence, n'est pas fondée ; que la demande de réduction des intérêts majorés et indemnités de résiliation, telle que formulée au visa de l'article 1152 du code civil qui supposerait que ces pénalités soient manifestement excessive ; qu'aucune démonstration n'est apportée sur ce point, le fait que la CEGC aurait cautionné et réglé au préjudice de ses propres intérêts, ou que les prêts auraient pour effet d'aggraver le surendettement massif de M. et Mme X..., qui n'est d'ailleurs pas démontré, étant sans incidence sur l'appréciation de ce caractère manifestement excessif ; que M. et Mme X... demandent la condamnation de la CEGC à leur payer la somme principale de 567.169 ¿, subsidiairement celle de 690. 514, 81 ¿ ; que la première demande correspond à la mise en oeuvre des moyens qui viennent d'être rejetées ; elle ne peut donc être accueillie ; que la seconde se fonde sur des fautes de la CEGC ; qu'il lui est d'abord reproché d'avoir fourni un cautionnement sans projet d'investissement, sans vérifier le risque en résultant et, même, en ignorant ce qu'elle cautionnait, le tout en connaissance de leur statut de loueurs en meublé professionnels (LMP) et alors que les investissements étaient risqués, les loyers ne couvrant qu'un tiers des mensualités de remboursement de prêts ; mais que la CEGC a donné ce cautionnement au vu des éléments fournis par la société GE Money Bank et pour la réalisation d'opérations précisément décrites ; que ces éléments n'étaient pas exactes, M. et Mme X... ayant déclaré dans le document "informations fournies par vous et prises en considération pour l'acceptation de ce crédit", que le cumul des emprunts court terme était "néant", sauf un solde de 110 000 euros pour une maison d'habitation, alors que depuis 2003, ils avaient empruntés une somme de 2 763 983 francs ; que pourtant l'incidence de tels engagements sur leur faculté d'endettement, et donc sur l'acceptation de la demande de prêt, puis la fourniture d'un cautionnement par la CEGC était majeure ; qu'ils soutiennent que la CEGC devait s'apercevoir de la situation, compte tenu de la mention acquisition sous le statut de LMP ; mais que ce statut fiscal était sans rapport avec l'existence d'engagements parallèles non déclarés, moins encore avec l'existence d'engagements d'une telle importance et n'impliquait pas que la CEGC mette en oeuvre des investigations complémentaires ; qu'enfin, la présentation de l'opération ne révélait pas de risque d'endettement particulier, les ressources nettes du ménage étant de 12 504 euros par mois, la charge mensuelle des prêts étant de 4 159 euros et un tiers de cette somme étant réputée couverte par les loyers ; qu'en conséquence :- la CEGC, qui n'est pas la contractant de M. et Mme X... n'était pas tenue à leur égard d'aucune obligation de mise en garde, -de toute façon, en l'absence de risque d'endettement, elle n'était pas tenu d'une telle obligation, - et, en toute hypothèse, M. et Mme X... ont fait de fausses déclarations qui leur interdisent de se prévaloir d'un manquement à cette prétendue obligation ; que faute de motif raisonnable de soupçonner une fraude, ou même une inexactitude au moment de la souscription du cautionnement, la CEGC n'a commis aucune faute ; que M. et Mme X... lui font cependant grief d'avoir honoré ce cautionnement, sans objecter les stipulations de la convention passée avec la banque et visant la collecte des pièces du client (article 6.1) et contrôle formel (article 6.2) ; mais, que sur le premier point, le reproche est adressé à la société Ge Money Bank, pour avoir délégué sa tâche à la société French Riviera Invest ; que cela n'est pas du fait de la société CEGC et n'a pas de rapport avec sa réclamation ; dès lors que cette délégation même n'est pas fautive ou interdite ; et que sur le second, la consultation du compte Cortal consor aurait obligé la banque, selon M. et Mme X..., à diverses vérifications ; que certes, la CEGC aurait alors pu objecter qu'il fallait procéder à ce contrôle ; mais au moment du paiement, en juin 2009, aucun élément ne justifiait qu'une telle demande soit formée ; que selon M. et Mme X..., enfin, la CEGC connaissait les causes de non-paiement des prêts, elle savait qu'ils ne pourraient pas rembourser et que l'opération procédait d'une escroquerie de la part de la société Appolonia ; mais qu'il n'en résulte pas que la société GE Money Bank avait frauduleusement, ou même fautivement appelé la caution, qui a d'ailleurs tenté, mais vainement, d'obtenir la suspension de son engagement, que le contrat ne prévoyait pas, et qui ne pouvait présumer que la banque avait engagé sa responsabilité personnelle ; que la société CEGC n'a pas commis de faute et, de toute façon, la caution qui a payé a un recours personnel contre le débiteur, dont l'obligation n'est pas éteinte, puisque les prêts n'ont pas été annulés et que la créance de restitution demeure ; que son recours, qu'il soit personnel ou subrogatoire, est fondé et le jugement de condamnation doit être confirmé ;

ALORS QUE la caution qui a payé spontanément, sans avoir averti le débiteur principal, une dette partiellement éteinte est privée de ses recours contre le débiteur principal à concurrence de l'extinction de la dette lorsqu'au moment du paiement, le débiteur avait les moyens de faire valoir que la dette était partiellement éteinte ; que dès lors, en condamnant solidairement M. et Mme X... à payer à la Compagnie européenne de garantie et de cautions les sommes réclamées par elle sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si la caution n'avait pas payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur, une dette qui était partiellement éteinte par les versements qui avaient déjà été effectués par les époux X... entre les mains GE Money Bank, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2308 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-26679
Date de la décision : 25/11/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 septembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 nov. 2015, pourvoi n°14-26679


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.26679
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